Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/01502
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01502
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [I] [J]-[H]
Monsieur [C] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Charles DULAC
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01502 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4G7I
N° MINUTE :
1 JTJ
JUGEMENT
rendu le mercredi 18 décembre 2024
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son syndicat le cabinet OPEN CONSEIL - IMMOBILIER - [Adresse 2]
représenté par Me Charles DULAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0093
DÉFENDEURS
Madame [I] [J]-[H], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [C] [H], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Morgane JUMEL, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 décembre 2024 par Morgane JUMEL, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 18 décembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01502 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4G7I
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [J]-[H] et Monsieur [C] [H] sont propriétaire du lot de copropriété numéro 14 au sein de l'immeuble situé [Adresse 1].
Le compte de charges de Madame [I] [J]-[H] et Monsieur [C] [H] étant débiteur, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dont s’agit, représenté par son syndic, le cabinet OPEN CONSEIL IMMOBILIER, les a mis en demeure de payer l'arriéré des charges de copropriété.
Par acte d’huissier en date du 13 et du 16 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic, a fait assigner Madame [I] [J]-[H] et Monsieur [C] [H] à comparaître devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
- condamner solidairement Madame [I] [J]-[H] et Monsieur [C] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] :
- la somme de 4.294,11 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er trimestre 2024 (3.890,11 euros au titre des charges de copropriété et 404 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965), outre les intérêts au taux légal à compter du 2 août 2023,
- la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens,
-ordonner la capitalisation des intérêts.
Lors de l’audience du 15 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a maintenu le surplus de ses demandes telles que formulées dans l'acte introductif d'instance.
Au soutien de ses prétentions, il fait principalement valoir qu'en dépit de diverses réclamations amiables, Madame [I] [J]-[H] et Monsieur [C] [H] n'ont pas régularisé leur situation et ont ainsi généré d'importants problèmes de trésorerie du syndicat qui s'est trouvé dans l'obligation de faire l'avance des charges impayées. Le syndicat des copropriétaires considère que son préjudice est ainsi suffisamment établi.
Madame [I] [J]-[H] et Monsieur [C] [H], cités respectivement à étude et selon procès-verbal de recherches infructueuses, n’étaient pour leur part ni présents, ni représentés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité de copropriétaire de Madame [I] [J]-[H] et Monsieur [C] [H] :
La qualité de copropriétaire de Madame [I] [J]-[H] et Monsieur [C] [H] dans l'immeuble concerné est suffisamment établie par le relevé cadastral versé aux débats.
Sur l’arriéré de charges :
Vu les dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu les dispositions de l'article 36 du décret du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les dispositions de l'article 35 du décret du 17 mars 1967,
Vu les procès-verbaux d'assemblée générale produits,
Vu les décomptes et appel de fonds produits,
Les sommes figurant sur le décompte de charges et sur les appels de fonds versés à l'appui de la demande sont conformes au règlement de copropriété ainsi qu'aux décisions des assemblées de copropriété ayant approuvé les comptes des exercices écoulés et ayant fixé le budget provisionnel du dernier exercice.
Les sommes figurant dans le décompte arrêté au 1er trimestre 2024 pourront être imputées à Madame [I] [J]-[H] et Monsieur [C] [H] à hauteur de 3.890,11 euros après déduction des divers frais et intérêts figurant dans le décompte.
S'agissant des frais nécessaires et des frais de contentieux, qui portent sur une somme de 404 euros, il convient de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires à hauteur de 176 euros, après déduction des frais pour lesquels aucun justificatif n’est produit ou relevant de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [I] [J]-[H] et Monsieur [C] [H] seront par conséquent condamnés solidairement à verser au syndicat des copropriétaires les sommes susvisées, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Le retard répété dans le paiement des charges génère un préjudice subi par l'ensemble de la copropriété qu'il convient de dédommager à hauteur de 500 euros compte tenu de l’importance et de l’ancienneté de la dette.
Sur les demandes annexes :
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts selon les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
L'équité commande d'allouer au demandeur une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens
Madame [I] [J]-[H] et Monsieur [C] [H], partie perdante, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente instance tels que définis par l'article 695 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aucun motif ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Condamne Madame [I] [J]-[H] et Monsieur [C] [H] solidairement à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, la somme de 3.890,11 euros pour les charges et travaux impayés arrêtés au 1er trimestre 2024, outre 176 euros au titre des frais nécessaires et des frais de contentieux, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Condamne Madame [I] [J]-[H] et Monsieur [C] [H] solidairement à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic :
- la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Ordonne la capitalisation des intérêts selon les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,
Condamne Madame [I] [J]-[H] et Monsieur [C] [H] in solidum aux entiers dépens de l'instance tels que définis par l'article 695 du Code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision,
Rejette le surplus des demandes.
Ainsi jugé les jour, mois et an précités.
LE GREFFIER LE JUGE
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