Cour de cassation, 26 avril 1994. 91-19.862
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-19.862
Date de décision :
26 avril 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Finindus, dont le siège est ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1991 par la cour d'appel de Rennes (chambre des urgences), au profit de la société Laiterie nouvelle de l'Arguenon, dont le siège est à Crehen, Plancoet (Côtes d'Armor), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Roger, avocat de la société Finindus, de Me Blondel, avocat de la société Laiterie nouvelle de l'Arguenon, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt critiqué (Rennes, 11 juillet 1991), que la société Norphos a cédé à la banque Finindus, selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981, trois créances qu'elle détenait sur la société Laiterie nouvelle de l'Arguenon ; que celle-ci, à laquelle les cessions avaient été notifiées, ne les a pas acceptées ; que la banque Finindus a demandé que la société Laiterie nouvelle de l'Arguenon soit condamnée à lui payer, principalement le montant des créances cédées, subsidiairement des dommages-intérêts pour une somme équivalente ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la banque Finindus fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action envers le débiteur cédé, pour un montant de 125 202,91 francs, au motif que l'accord intervenu entre le débiteur cédé et le fournisseur cédant sur l'annulation des trois factures cédées en raison du caractère défectueux des produits livrés résulte suffisamment de l'attestation de Patrick X..., ancien responsable de la société Norphos en date du 8 février 1990 et que cette exception est opposable au cessionnaire, alors, selon le pourvoi, que la cession signifiée au débiteur empêche la compensation des créances entre débiteur cédé et cédant postérieure à la notification ; que la cour d'appel qui n'a pas recherché si, comme le soutenait le cessionnaire, l'accord et donc la compensation n'est pas intervenu postérieurement à la notification et est dès lors inopposable au cessionnaire, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1295 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la société Laiterie nouvelle de l'Arguenon était recevable à opposer à la banque Finindus, non une exception de compensation, mais l'exception d'inexécution, par la société Norphos, de ses obligations, compte tenu du caractère défectueux des produits livrés, l'arrêt ne se référant à un accord intervenu avec le fournisseur que pour y trouver, parmi d'autres éléments, la preuve de l'inexécution contractuelle ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la banque Finindus reproche encore à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action en responsabilité délictuelle intentée à l'encontre de la société Laiterie nouvelle de l'Arguenon, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'à la suite de la notification, le débiteur cédé doit informer le cessionnaire dans un délai raisonnable de son désaccord sur les factures ; que la cour d'appel qui s'est contentée d'établir le défaut de règlement de l'une des factures, qui pouvait tenir à des ennuis de trésorerie, n'a ainsi pas donné de base légale à sa décison de décharger le débiteur cédé de son obligation d'information au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel aurait dû rechercher, comme le soutenait la banque Finindus, si la société Norphos tombée en procédure collective ne pouvait faire face à ses engagements, dès l'époque du défaut d'information fautif et qu'elle n'a ainsi pas permis à la Cour de Cassation de vérifier l'absence de préjudice en privant sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que la notification prévue à l'article 5 de la loi du 2 janvier 1981 n'entraîne pas, à la charge du débiteur cédé, une obligation d'information, au profit du cessionaire, sur l'existence et la valeur des créances cédées ; que dès lors, en retenant que la société Laiterie nouvelle de l'Arguenon, à l'encontre de laquelle aucun comportement frauduleux n'était par ailleurs invoqué, n'avait pas commis de faute, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué dans la deuxième branche du moyen, à légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la banque Finidus à payer à la société Laiterie nouvelle de l'Arguenon, la somme de onze mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouvau Code de procédure civile ;
Condamne la société Finindus, envers la société Laiterie nouvelle de l'Arguenon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique