Cour de cassation, 21 novembre 2019. 18-23.129
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-23.129
Date de décision :
21 novembre 2019
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CIV.3
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10375 F
Pourvoi n° N 18-23.129
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société BCD, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 juillet 2018 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Courtot investissements, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Nouméa études et architectures, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société BCD, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Courtot investissements ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BCD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société BCD ; la condamne à payer à la société Courtot investissements la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour la société BCD
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société BCD, maître d'ouvrage, à payer à la société Courinvest, gestionnaire du projet, la somme de 7 920 930 francs CPF (soit 66 340 euros), outre intérêts légaux, au titre de prestations réalisées en exécution du contrat de gestion et d'assistance conclu le 14 mars 2009, et d'avoir débouté la société BCD de ses demandes tendant à voir les sociétés Courinvest et Noumea Etudes et Architecture à lui payer diverses sommes en réparation du préjudice résultant de l'inexécution, par ces dernières, de leurs obligations contractuelles ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les clauses contractuelles qui définissent l'objet du contrat selon lesquelles :
"Article 1- Objet du contrat : la réalisation du projet
L'objet du contrat est de définir les conditions des missions de gestion de projet que le maître de l'ouvrage confie au gestionnaire sous la forme d'une assistance technique et de maîtrise d'oeuvre confiée au maître d'oeuvre.
Le présent contrat porte sur la réalisation par le maître de l'ouvrage de l'opération définie à l'exposé ci-après dénommé projet.
Le projet du maître de l'ouvrage : la réalisation d'un lotissement de 56 lots de 15 ares sur le lot n° 500 de 14 ha 11 ares, lieu-dit [...] (...)
La mission de gestion de projet, telle qu'elle est définie aux présentes comprend la réalisation par le gestionnaire de l'ensemble des prestations de services nécessaires à la gestion de ce projet et telles que listées à l'article 2 (...)
Le présent contrat n'emporte pas pour le gestionnaire d'obligation de résultat ni ne constitue un louage d'ouvrage (...)
Article 2- Définition de la mission de gestion de projet pour maître d'ouvrage (..)
2-1 Gestion administrative et juridique
- coordination de la rédaction et de la mise au point de certains actes, contrats et marchés, commandes et avenants nécessaires pour la préparation et la réalisation du projet
- Etude des aspects juridiques du montage, mise en place le cas échéant des différentes structures juridiques nécessaires à la réalisation du projet
- Organisation et préparation de tous contacts et rendez-vous en vue de l'obtention des autorisations administratives nécessaires à l'aboutissement du projet
- Coordination des conseils extérieurs du maître de l'ouvrage
- Etude, suivi et tentative de règlement amiable des éventuelles affaires contentieuses liées au projet (..)";
Qu'il ne résulte pas des missions ainsi définies une obligation à la charge des sociétés contractantes intimées, gestionnaires du projet, d'obtenir les autorisations administratives nécessaires à la réalisation de celui-ci, laquelle s'analyserait en une obligation de résultat, expressément exclue par le contrat, mais qu'il en résulte une obligation de moyens mettant à leur charge l'organisation et la préparation des contacts avec l'administration en vue de l'obtention des dites autorisations ;
Que la SCI BCD n'est pas fondée à invoquer, pour tenter d'établir les manquements contractuels imputables aux sociétés intimées, le courrier qui lui a été adressé le 28 mai 2010 par la Province Nord lequel d'une part donne un accord de principe favorable au projet et, d'autre part, fixe le cadre futur de la résolution de l'accès au lotissement en indiquant : "à ce jour le lotissement n'étant pas accessible par la voie publique, le dossier ne peut être considéré comme recevable. La problématique de l'accès au lotissement est connue du lotisseur et de la commune et fera l'objet d'une concertation dans le cadre de l'opération du lotissement devant être réalisée en amont du lot 386 pie par le FSH lequel devra faire l'objet d'un plan d'aménagement de zone et d'un plan de financement des équipements";
Qu'ainsi non seulement ce courrier ne caractérise aucun manquement imputable aux sociétés intimées mais il conforte le projet de lotissement en soulignant que la question de l'accès au lotissement sera résolue dans le cadre d'une concertation avec les instances locales ;
Qu'il doit également être observé que le lotisseur lui-même, dans la lettre adressée le 8 janvier 2010 à la Province Nord indiquait qu'il ferait :"son affaire de la réalisation de la route d'accès en concertation avec la Province Nord, la mairie de POUEMBOUT et le FSH" ;
Qu'il n'est produit en cause d'appel, pas plus d'ailleurs qu'en première instance, aucun commencement de preuve d'une réclamation, relance, lettre de mécontentement, notification de carence, qui établirait un quelconque manquement imputable aux société intimées, alors que celles-ci attendent depuis plus de 6 ans le règlement de leurs prestations et n'ont jamais reçu aucun paiement en raison des phases accomplies, dûment facturées le 18 janvier 2012, à hauteur de la somme de 7 920 930 F CFP;
Que c'est donc par une exacte interprétation de la convention que les premiers juges ont fait droit à la demande en paiement de la SARL COURINVEST et débouté la SCI BCD de ses demandes de dommages et intérêts » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la SCI BCD a conclu avec les sociétés défenderesses, un contrat de « gestion de projet »
le 14 mars 2009, d'une durée de 36 mois, ayant pour objet d'une part son « assistance technique » par la société COURTOT INVESTISSEMENTS, « sans obligation de résultat » ni contrat de louage d'ouvrage ou mandat d'engager le maître de l'ouvrage, d'autre part une mission de maitrise d'oeuvre pour la société NOUMEA ETUDES ET ARCHITECTURES, dans le cadre d'un projet de réalisation d'un lotissement sur un lot de 14 ha 11 ares, au lieudit [...], en pleine connaissance de la nécessité de création d'une voie publique permettant d'accéder la zone d'emprise du lotissement projeté, ainsi que cela résulte notamment d'un courrier du 28 mai 2010 émanant de la direction de l'aménagement et du foncier de la Province Nord.
Alors même qu'il n'est pas contesté que le gérant de la SCI BCD exerçant les fonctions de maire, ne pouvait ignorer que la décision de création d'une voie publique, relevant de la décision de la commune et de la Province Nord, constituait un aléa susceptible de remettre en cause la faisabilité du projet, s'agissant d'une condition « préalable » et déterminante à l'obtention de l'autorisation administrative de lotir.
Qu'il est ainsi établi que la SCI, au moment de la conclusion du contrat avec les sociétés défenderesses, a accepté le risque de ne pas voir son projet prospérer, faute d'obtention d'une décision de création d'une voie publique d'accès.
Alors qu'elle reconnaît elle-même dans le courrier de son conseil du 30 octobre 2012 et dans ses conclusions, que le projet été abandonné en raison, « surtout », d'une absence d'accessibilité à la zone par une voie publique, la SCI BCD, qui s'est chargée elle-même de proposer directement aux collectivités concernées un cofinancement de la voie publique à créer, ne saurait reprocher aux sociétés défenderesses, un manquement à leurs obligations sans même justifier de la moindre demande d'études techniques ou financières qui lui aurait été nécessaires pour étayer ses propositions aux collectivités publiques concernant la création de cette voie publique.
Qu'elle ne saurait pas davantage, de bonne foi, mettre en avant les erreurs ou omissions relevées dans le dossier présenté à la direction de l'aménagement et du foncier de la Province Nord, alors cette direction, dans son courrier du 28 mai 2010, souligne que le dossier n'est pas « recevable » en l'absence de voie publique d'accès et que les omissions ou erreurs ne sont relevées qu'incidemment qu'en tant que « réserves » à lever en vue d'une présentation ultérieure d'un dossier recevable.
Que la SCI BCD a ainsi abandonné le projet, faute d'avoir obtenu la réalisation d'une voie publique permettant d'accéder à la zone projetée pour la création du lotissement, sans que cet abandon puisse être imputé à des manquements de l'une ou l'autre des sociétés défenderesses.
Que d'ailleurs entre le 28 mai 2010, date du courrier de la direction de l'aménagement et du foncier de la Province, et le 20 août 2012, date de la demande en paiement de ses prestations par la société COURTOT INVESTISSEMENTS, la SCI ne justifie d'aucune demandes ou mises en demeure adressées aux sociétés défenderesses, de compléter les études ou dossiers relatifs au projet, étant rappelé que le contrat, d'une durée de 36 mois, était arrivé à son terme le 14 mars 2012.
Que dans ces conditions, non seulement la société BCD doit être déboutée de ses demandes de dommages et intérêts, mais elle doit être condamnée à payer à la SARL COURTOT INVESTISSEMENTS, la somme de 7.920.930 Frs CFP, dont il n'est pas contesté que cela correspond au prix des prestations réalisées par celle-ci ;
Que s'il est établi que la SCI BCD a délaissé le projet jusqu'à son terme, sans formaliser une résiliation dans les conditions prévues par l'article 7 du contrat, la société COURTOT INVESTISSEMENTS ne justifie pas d'un préjudice particulier lié à ce défaut de préavis de résiliation, autre que celui tenant au retard de paiement de ses prestations qui peut être intégralement compensé par l'application des intérêts au taux légal à compter de la date d'envoi de leur facturation, soit à compter du 20 août 2012 » ;
1) ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en l'espèce, il est constant que la société Courinvest réclamait le paiement de prestations prétendument réalisées par elle, en exécution du contrat d'entreprise du 14 mars 2009 ; qu'en conséquence, il lui appartenait de rapporter la preuve de l'exécution desdites prestations ; qu'en retenant néanmoins, pour accueillir la demande en paiement de la société Courinvest et exonérer les sociétés Courinvest et NEA de toute responsabilité contractuelle, que la société BCD n'avait produit « aucun commencement de preuve d'une réclamation, relance, lettre de mécontentement, notification de carence, qui établirait un quelconque manquement imputable aux sociétés intimées (Courinvest et NEA), alors que celles-ci attendent depuis plus de six ans le règlement de leurs prestations » (arrêt, p. 6, in fine), la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige dont il est saisi ; qu'en énonçant, pour justifier sa décision, que « les sociétés intimées (à savoir, les sociétés Courinvest et NEA) attendent depuis plus de 6 ans le règlement de leurs prestations et n'ont jamais reçu aucun paiement en raison des phases accomplies » (arrêt, p. 6, in fine), cependant qu'il était constant que la société NEA, maître d'oeuvre, avait été réglée pour ses prestations (conclusions de la société Courinvest, p. 8 § 3 et conclusions de la société BCD p. 2, in fine), la cour d'appel a modifié les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3) ALORS QU'en relevant, pour refuser d'accorder toute indemnisation à la société BCD à raison de l'inexécution, par les sociétés Courinvest et NEA, de leurs obligations contractuelles, que le problème d'accès à la voirie publique était connu des parties au moment de la conclusion du contrat litigieux et que l'exposante avait, par courrier du 8 janvier 2010, indiqué au président de la Province Nord qu'elle ferait « son affaire de la réalisation de la route d'accès » (arrêt, p. 6 § 7), circonstances indifférentes pour caractériser l'accomplissement de leurs obligations contractuelles par le gestionnaire et le maître d'oeuvre, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
4) ALORS QU'en relevant en outre, à supposer ce motif adopté, que la société BCD « ne saurait reprocher aux sociétés défenderesses, un manquement à leurs obligations sans même justifier de la moindre demande d'études techniques ou financières qui lui aurait été nécessaires pour étayer ses propositions aux collectivités publiques concernant la création de cette voie publique » (jugement, p. 6 § 1), la cour d'appel a statué par des motifs impropres à écarter l'existence de manquements contractuels commis par les sociétés Courinvest et NEA, privant derechef sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
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