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Cour de cassation, 17 juin 1997. 95-17.132

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.132

Date de décision :

17 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Arlette X..., demeurant ..., 50000 Saint-Lô, en cassation d'un jugement rendu le 1er juin 1995 par le tribunal de grande instance d'Avranches (Chambre civile), au profit de M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Avranches, domicilié en son parquet place J. de Saint-Avit, 50300 Avranches, défendeur à la cassation ; En présence de M. Daniel Y..., demeurant ..., 50000 Saint-Lô, pris en sa qualité de curateur de Mme Arlette X... ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 512 du Code civil ; Attendu qu'après avoir prononcé l'ouverture de la curatelle de Mme X..., née en 1914, les juges du fond ont décidé que, par application du texte susvisé, le curateur percevra seul les revenus de la majeure protégée, assurera lui-même le règlement des dépenses et versera l'excédent, s'il y a lieu, à un compte ouvert chez un dépositaire agréé ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la personne à protéger était, ou non, apte à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale, le tribunal de grande instance n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé de faire application à Mme X... des dispositions de l'article 512 du Code civil, le jugement rendu le 1er juin 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Avranches; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Argentan ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-06-17 | Jurisprudence Berlioz