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Cour d'appel, 18 novembre 2008. 08/00056

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/00056

Date de décision :

18 novembre 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS CHAMBRE P. P. REFERES R. G : 08 / 00056 Au fond, origine tribunal d'instance de Saint-Denis, décision attaquée en date du 7 juillet 2008, enregistrée sous le no 11-06-558 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ No 60 du 18 NOVEMBRE 2008 Nous, Jean-François GABIN, Premier Président de la Cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunion, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le no 08 / 1611 ; ENTRE Michèle Marie X... Y..., demeurant...- ... 97400 ST DENIS Représentée par Me Anne LACOMBLEZ, avocat au barreau de Saint-Denis DEMANDERESSE ET -Michel Antoine Z..., demeurant... des Palmiers-97417 LA MONTAGNE, - Elixène Marie Julie A..., demeurant...-97490 SAINTE CLOTILDE Représentés par la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME, avocats associés au barreau de Saint-Denis DÉFENDEURS DÉBATS L'affaire appelée à l'audience du 28 octobre 2008 a été renvoyée à celle du 12 novembre 2008 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 18 novembre 2008 GREFFIER LORS DES DEBATS Mme Anne Marie CLAIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier Avons rendu la décision suivante : Vu l'assignation en référé délivrée les 15 et 17 octobre 2008 sur la requête de Mme Michèle Y... tendant à obtenir la main levée de l'exécution provisoire ordonnée par un jugement du tribunal d'instance de Saint-Denis en date du 7 juillet 2008, dont appel, l'ayant entre autres dispositions condamnée à payer à M. Antoine B... et à Mme Elixène A... ses locataires une somme de 12. 599, 95 euros en principal, outre 1. 400 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions déposées en défense, tendant au débouté ; SUR CE Vu l'article 517 du code de procédure civile ; Attendu qu'en raison des difficultés de restitution susceptibles d'intervenir pour le cas où la cour viendrait à réformer ou à infirmer le jugement, dont le dispositif manque par ailleurs de précision, il convient d'ordonner la consignation des sommes qui y sont inscrites. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort, Ordonnons la consignation des sommes inscrites au jugement du 7 juillet 2008 entre les mains de Monsieur C... de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Denis sur un compte ouvert à la CARPA. Disons que le cas échéant le consignataire se libérera des dites sommes objet de la consignation dans la huitaine qui suivra le prononcé de l'arrêt de la cour à intervenir. Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons Mme Y... Michèle aux dépens de la présente. La présente ordonnance a été signée par M. Jean-François GABIN, Premier Président et Mme Anne Marie CLAIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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