Texte intégral
JG/ND
Numéro 23/2906
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 12/09/2023
Dossier : N° RG 21/03910 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IBWY
Nature affaire :
Autres demandes relatives au cautionnement
Affaire :
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
C/
[S] [N]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 23 Mai 2023, devant :
Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 456 204 809, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
INTIME :
Monsieur [S] [N]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6] (82)
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Jean Philippe LABES de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 19 OCTOBRE 2021
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
Exposé du litige :
En novembre 2009, la société JB Investissement, dont le gérant et associé unique est [S] [N], a souscrit divers prêts afin de financer l'acquisition des actions de la SAS Société des Établissements [O] et Compagnie dont elle est devenue l'associée unique.
A cet effet, elle a contracté plusieurs prêts et notamment, le 23 novembre 2009, elle a souscrit auprès de la société Bordelaise de crédit industriel et commercial, devenue Banque CIC Sud-Ouest (ci-après le CIC), deux prêts notariés.
- le premier, n° 10057 19020 00067872302, d'un montant de 244.000 euros, remboursable en 96 mensualités par échéances trimestrielles au taux fixe de 3,70 % l'an.
Ce prêt était notamment garanti par le cautionnement solidaire de [S] [N] à hauteur de 146.400 euros en principal, intérêts, pénalités et intérêts de retard pour une durée majorée de 24 mois.
- le second, n° 10057 19020 00067872303, d'un montant de 121.000 euros, remboursable sur une durée de 96 mois par échéances trimestrielles au taux fixe de 3,70 %.
Ce prêt était également et notamment garanti par le cautionnement solidaire de [S] [N] à hauteur de 64.800 euros en principal, intérêts, pénalités et intérêts de retard pour une durée majorée de 24 mois.
Par jugement du 3 décembre 2013 du tribunal de commerce de Pau, la société JB Investissement a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde.
Le même jour, la SAS Établissements [O] et Compagnie a été placée en redressement judiciaire.
Dans ce cadre, le 6 janvier 2014, le CIC a déclaré sa créance au passif de la société pour un montant de 238.136,79 euros et, le 10 janvier 2014, a rappelé à [S] [N] ses engagements de caution.
Par jugement du 21 juillet 2015, le tribunal de commerce de Pau a entériné un plan de sauvegarde de la SAS Établissements [O] et Compagnie en 10 annuités égales.
Faute de respect du plan en 2019, le même tribunal, par jugement du 28 mai 2019, a prononcé la liquidation judiciaire de la société Établissements [O] et Compagnie.
Le CIC a alors actualisé sa créance par déclaration du 4 juin 2019.
Par courriers recommandés des 4, 12 et 18 juin 2019, le CIC a mis en demeure [S] [N] d'avoir à rembourser les sommes dues en sa qualité de caution, à savoir 72.427,01 euros pour le premier prêt et 73.025,24 euros pour le second prêt.
Ces mises en demeure restant sans effet, le 3 décembre 2020, le CIC a fait délivrer à l'intéressé un commandement aux fins de saisie-attribution pour le paiement d'une somme de 215.365,67 euros, laquelle lui a été dénoncée le 7 décembre 2020.
Par acte d'huissier du 11 janvier 2021, [S] [N] a assigné la Banque CIC Sud-Ouest devant le tribunal de commerce de Pau afin de voir, à titre principal, juger que ses engagements de cautions étaient caducs, à titre subsidiaire, qu'ils lui étaient inopposables en raison de leur disproportion manifeste à ses revenus et biens, et plus subsidiairement encore que la banque avait manqué à son devoir de mise en garde à son endroit et qu'elle soit condamnée à l'indemniser de son préjudice à défaut de quoi la déchéance du droit aux intérêts conventionnels des prêts cautionnés devait être prononcée.
Par jugement en date du 19 octobre 2021, le tribunal de commerce de Pau a :
Vu les articles L. 622-24 et L. 622-28 du code du commerce,
Vu les articles L.332-1, L. 341-1 et L-341-4 du code de la consommation,
Vu I 'article L. 131-22 du code monétaire et financier,
Vu les articles 1231-1 et 1343-5 du code civil,
- débouté Monsieur [S] [N] de sa demande de caducité de son engagement de caution ;
- déclaré les cautionnements souscrits par Monsieur [S] [N] auprès de la Banque CIC Sud-Ouest inopposables en raison de leur disproportion manifeste à ses revenus et biens ;
- constaté le manquement de la Banque CIC Sud-Ouest à son devoir de mise en garde à l'égard de Monsieur [S] [N] ;
- débouté la Banque CIC Sud-Ouest de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné la Banque CIC Sud-Ouest à payer Monsieur [S] [N] somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Monsieur [S] [N] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
- dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit ;
- condamné la Banque CIC Sud-Ouest aux entiers dépens de l'instance dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 60,22€ en ce compris les frais d'expédition du jugement.
Par déclaration en date du 3 décembre 2021, la S.A. Banque CIC Sud-Ouest a relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2023.
**
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 août 2022 la Banque CIC Sud-Ouest demande à la cour d'infirmer la décision de première Instance et, statuant à nouveau, de :
- débouter Monsieur [N] de toutes demandes tendant à voir constater la disproportion de ses engagements de caution mais également le prétendu défaut d'information et de mise en garde ou de conseil de la sa part à son endroit ;
- le débouter de son appel incident et par voie de conséquence, confirmer la décision de première instance sur l'absence de caducité du cautionnement ;
- le débouter de ses demandes tirées de la prétendue absence d'information annuelle de la caution mais également de sa demande de délais ;
- déclarer parfaitement valables les engagements de caution de Monsieur [N] à son égard ;
- condamner Monsieur [N] au paiement d'une somme de 5.000 € sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.
- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel et d'octroyer à la SELARL Duale Ligney Bourdalle (sic).
**
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 octobre 2022, [S] [N] demande à la cour de :
Vu les articles L. 622-24 et L. 622-28 du code du commerce,
Vu les articles L. 332-1, L. 341-1 et L. 341-4 du code de la consommation,
Vu l'article L. 131-22 du code monétaire et financier,
Vu les articles 1231-1 et 1343-5 du code civil,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à faire constater la caducité de son engagement de caution,
- confirmer le jugement pour le surplus ;
Ce faisant,
- constater l'inopposabilité du cautionnement en raison de sa disproportion manifeste aux biens et revenus de la caution ;
A défaut,
- constater le manquement de la Banque CIC Sud-Ouest à son devoir de mise en garde à son égard ;
- la condamner à lui verser une indemnisation d'un montant de 211.200 euros correspondant à la caution solidaire incluant principal, intérêts ;
- ordonner la compensation avec les sommes dues au titre de ses engagements de caution ;
Subsidiairement,
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêt cautionné ;
- ordonner à la Banque CIC Sud-Ouest de produire un décompte expurgé des intérêts conventionnels et des frais bancaires ;
- lui allouer le bénéfice des dispositions de l'article 1343-5 du code civil et lui accorder des délais de paiement qui ne sauraient être inférieurs à 24 mois ;
En tout état de cause,
- condamner la Banque CIC Sud-Ouest à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- la condamner aux entiers dépens
*
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIVATION :
- Sur la caducité des cautionnements :
[S] [N] soutient que la société CIC du Sud Ouest ne peut prétendre au règlement des sommes en discussion car l'acte notarié de prêt et de cautionnement du 23 novembre 2009 comporte une clause limitant la durée de son engagement à la durée du prêt majorée de 24 mois. Il affirme ainsi que ses engagements sont caducs depuis le 20 février ou 20 mai 2020 et qu'ils ont cessé de produire leurs effets.
En l'espèce, l'acte dressé le 23 novembre 2009, par Maître [Y] [L] prévoit que le remboursement des deux prêts interviendra selon une première échéance fixée au 20 février 2010, la dernière étant fixée au 20 mai 2018, la date d'extrême inscription étant fixée au 20 mai 2019.
S'agissant de la caution personnelle et solidaire de Monsieur [N], l'acte prévoit que la durée de chaque cautionnement est « celle du prêt majorée de 24 mois ».
Il ne porte pas de précision sur le sens de cette majoration au-delà de la durée d'amortissement du prêt.
Cependant, en droit, la stipulation d'une limitation de la durée du cautionnement ne peut s'analyser en une limitation de l'obligation de règlement qu'à la condition que celle-ci résulte d'une volonté certaine des parties de limiter le droit d'action du créancier.
Au cas présent, la clause litigieuse ne prévoit aucun délai particulier de forclusion limitant le droit d'action du créancier contre la caution et il ne ressort pas de son analyse que les parties aient entendu limiter l'obligation de règlement de la caution à la durée du prêt majorée de 24 mois.
En réalité, compte tenu de sa formulation, cette clause a pour seul effet de limiter la période de couverture de la dette du débiteur principal, c'est à dire la période pendant laquelle naissent les dettes garanties, et non l'obligation de leur réglement, c'est à dire la période pendant laquelle le créancier peut agir en paiement des dettes nées sur la première période.
Les cautionnements souscrits ne sont donc pas atteints de caducité, la créance dont la banque poursuit le règlement contre [S] [N] étant née pendant la période de couverture de la dette principale par les engagements de caution qu'il a souscrits.
Ce moyen est dès lors écarté.
- Sur la disproportion manifeste des cautionnements souscrits le 23 novembre 2009 :
En droit :
Aux termes des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-301 du 14/03/2016, devenu L. 332-1 et L. 343-4 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Au sens de ces dispositions, la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que la caution soit en premier lieu, au jour où il a été souscrit, dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus.
La disproportion du cautionnement s'apprécie pour chaque acte de cautionnement successif à la date de l'engagement de la caution en prenant en compte son endettement global, y compris les cautionnements antérieurs, au moment où cet engagement est consenti, à l'exclusion toutefois de ceux qui ont été annulés.
Ces dispositions s'appliquent à toute caution personne physique qui s'est engagée au profit d'un créancier professionnel. Il importe peu qu'elle soit caution profane ou avertie ni qu'elle ait la qualité de dirigeant social.
Sauf anomalie apparente, le créancier professionnel n'est pas tenu de vérifier les renseignements communiqués par la caution, sur ses revenus et sa situation patrimoniale, lors de son engagement, celle-ci supportant, lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
La proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie.
La sanction du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution est l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir de cet engagement.
Toutefois, il résulte de la combinaison des articles 1315 ancien du code civil, devenu 1353, et L. 341-4 du code de la consommation, devenu L. 332-1 et L. 343-4 du même code, qu'il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
Pour demander l'infirmation du jugement frappé d'appel, la Banque CIC Sud-Ouest expose que le montant cumulé des engagements de [S] [N] envers elle s'établissait, à la date de leur souscription, à la somme de 211.200 euros.
Or, il a précisé, sur la fiche patrimoniale qu'il a remplie le 19 octobre 2009, bénéficier d'un revenu annuel de 60.000 euros et d'un patrimoine mobilier et immobilier de 520.000 euros. En outre, il a réalisé un ensemble conséquent d'opérations immobilières dans un délai court qui lui ont permis constituer un patrimoine considérable.
Elle en déduit qu'il n'existe aucune disproportion dans ses engagements et qu'il ne peut lui opposer les garanties prises par les autres banques qui sont intervenues à l'opération globale de rachat des parts sociales de la société Établissements [O] et Compagnie, l'existence d'une clause "pari plus" dans le contrat de cession ne faisant pas la démonstration de ce qu'elle avait connaissance des cautionnements qu'il avait souscrits auprès des autres prêteurs engagés dans le financement qu'il a obtenu.
Monsieur [N] lui répond que, à la date de ses engagements es-qualités de caution, ses revenus étaient grevés par le remboursement de la somme de 900 euros au titre d'un emprunt qu'il avait souscrit pour l'achat d'un appartement.
De plus, le 19 octobre 2009, il s'était déjà porté caution auprès de la banque de tous les engagements de la société [O] à hauteur de 216.000 euros de sorte qu'elle ne peut prétendre ignorer l'existence de cet engagement.
Or, c'est à cette occasion qu'il a rempli la fiche patrimoniale remise au débat par le CIC qui ne l'a pas, ensuite, sollicité pour une actualisation de sa situation en novembre 2009 alors même qu'il savait que l'opération d'achat des parts sociales de la société [O] était financée dans le cadre d'une garantie de "pari passu" réalisée avec trois autres établissements de crédit, ce dont son notaire l'avait expressément avisé.
Il ajoute que sa situation immobilière est toujours précaire et que les achats et reventes qui lui sont imputés ont tous été réalisés à l'aide d'emprunts que seules les reventes ont permis de solder et en indivision.
En l'espèce, la Banque CIC Sud Ouest se prévaut de la fiche de renseignements patrimoniaux remplie par [S] [N], le 19 octobre 2009.
Toutefois, il est établi par les pièces produites que cette fiche a été rédigée à l'occasion du cautionnement de 216.000 euros qu'il a consenti en garantie de tous les engagements de la société des Établissements [O] par acte sous seing privé du même jour.
Or, si la possibilité pour la banque de se prévaloir des renseignements portés sur la fiche patrimoniale reste le principe, il existe trois exceptions. Il en est ainsi :
- en cas d'anomalies apparentes affectant la déclaration ;
- lorsque le créancier professionnel avait connaissance (ou ne pouvait pas ignorer) de l'existence d'autres charges pesant sur la caution non déclarées sur la fiche de renseignement (Com., 27 mai 2014, pourvoi n °13-17.287, 13-17.288) ;
- lorsque la déclaration effectuée par la caution est trop ancienne ;
Au cas présent, la situation de Monsieur [N] avait évolué postérieurement à la date de signature de la fiche patrimoniale, ce que la banque ne pouvait ignorer.
En effet, l'acte notarié du 23 novembre 2009 prévoyait expressément que la société des Établissements [O] et Compagnie devait bénéficier des concours bancaires des banques HSBC (pour 365 000,00 euros), [W] (pour 365 000,00 euros) et Crédit Coopératif (pour 365 000,00 euros), ce qui justifiait une clause de garantie « pari Passu », stipulation ayant pour effet de mettre en concurrence les quatre établissements prêteurs, au même rang, dans le bénéfice des inscriptions prises à leur profit et des éventuelles indemnités d'assurance.
Cette disposition, dont le courrier du 15 octobre 2009 émanant du notaire en charge de l'opération explicite les termes, devait nécessairement alerter la banque CIC, partie à l'acte notarié, sur l'étendue des engagements de Monsieur [N] envers les autres établissements bancaires participant au financement de l'opération de rachat des parts sociales de la société des Établissements [O].
Il s'ensuit que le prêteur devait faire remplir une nouvelle fiche patrimoniale à [S] [N] et, en tout cas, l'interroger sur la portée de ses engagements personnels vis-à- vis des autres banques, ce qu'elle ne justifie pas avoir fait.
Elle ne peut dès lors reprocher à [S] [N] une réticence dolosive et lui opposer les renseignements communiqués au travers de la fiche patrimoniale du 16 octobre 2009 en lui déniant le droit de compléter ces renseignements pour démontrer quelle était sa situation financière réelle à la date du 23 novembre 2009 et la disproportion manifeste de ses engagements de caution.
A cet égard, [S] [N] établit, par l'avis d'imposition versé aux débats, qu'à la date des cautionnements du 23 novembre 2009 consentis à la banque CIC, ses revenus annuels s'établissaient à 47.000,00 euros.
Il était marié sous le régime de la séparation de biens et était en instance de divorce.
Selon l'état des formalités publiées au service de la publicité foncière versé par la société CIC, il avait vendu, le 23 décembre 2008, pour la somme de 560.000 euros, une propriété sise à [Localité 5], acquise en 1998 en indivision avec son épouse, [H] [O]. La perception de la moitié de cette somme explique les avoirs bancaires d'environ 270.000,00 euros portés sur la fiche patrimoniale établie à la demande du CIC.
A cette date, il est devenu propriétaire d'un appartement pour la somme de 183.000 euros, évalué sur la fiche patrimoniale, un an plus tard, à 250.000 euros, et pour lequel il a indiqué avoir contracté un prêt de 120 000,00 euros, rembourser 900,00 euros par mois et rester devoir 110.000 euros.
En outre, selon l'état des formalités publiées à la conservation des hypothèques, il était propriétaire, avec son épouse, d'un immeuble acquis à [Localité 7] le 31 août 2007, évalué 650.000 euros, lequel a été attribué à Madame [O] en exécution de l'acte de liquidation du régime de séparation de biens du 4 mai 2009 homologué par jugement de divorce du 12 janvier 2010.
Il en résulte que la valeur nette de ses actifs patrimoniaux s'établissait à 410.000 euros (250.000 euros - 110.000 euros + 270.000 euros).
Ainsi, en déduisant le cautionnement préexistant de 216.000 euros du 19 octobre 2009, sa capacité à faire face à un engagement supplémentaire, à l'aide de son patrimoine, s'établissait, le 23 novembre 2009, à 194.000 euros (410.000 euros - 216.000 euros).
Or, pour rappel, le montant cumulé des cautionnements souscrits le 23 novembre 2009, au bénéfice du seul CIC, s'élevait à 211.200 euros, somme supérieure de 17.200 euros à la valeur nette de ses actifs patrimoniaux, déduction faite du cautionnement du 19 octobre 2009.
Cependant, il est constant qu'il a également souscrit, au profit des autres établissements bancaires sus-précisés ayant financé le rachat des parts sociales de la société des Établissements [O], d'autres cautionnements.
En effet, le 23 novembre 2009, il s'est également porté caution à hauteur des sommes suivantes :
- 450.173,82 euros, en garantie du prêt de 365.000 euros accordé par la banque [W] à la société JB Investissement,
- 200.000 euros, en garantie du prêt de 365.000 euros accordé par la banque HSBC,
- 109.500 euros, en garantie du prêt de 365.000 euros accordé par le Crédit Coopératif.
[S] [N] était donc engagé, au titre des différents cautionnements consentis le 23 novembre 2009, à hauteur d'une somme totale de 970.873,82 euros, à laquelle s'ajoutait le cautionnement préexistant de 216 000,00 euros du 19 octobre 2009.
En conséquence, au regard de l'analyse patrimoniale qui précède, [S] [N] qui disposait d'un revenu mensuel disponible de l'ordre de 4.000 euros, ne pouvait faire face au montant cumulé de ses engagements, de sorte que les cautionnements souscrits au bénéfice du CIC, le 23 novembre 2009, en même temps que ceux ci-dessus décrits, étaient manifestement disproportionnés au regard de ses biens et revenus.
Il appartient dès lors au CIC de démontrer que, à la date de son appel à la caution, le patrimoine de Monsieur [N], net des dettes existantes et y compris postérieures au cautionnement, permettait de faire face à cette obligation.
Cependant, l'examen des pièces produites par la banque et notamment des formalités enregistrées par le service de la publicité foncière, postérieurement à la date des cautionnements contestés, atteste de transactions successives mais financées à l'aide de prêts immobiliers ayant donné lieu à des inscriptions de sûretés réelles sur les immeubles acquis au bénéfice des prêteurs et se soldant, pour [S] [N], par un endettement supplémentaire, alors également que chaque bien revendu pour en acquérir un nouveau l'a été en indivision avec sa nouvelle épouse avec laquelle il est marié sous le régime de la séparation de biens.
Ses revenus salariaux sont par ailleurs restés stables entre 2009 et 2020 comme en atteste le bulletin de salaire versé aux débats.
Ainsi, faute pour la banque de démontrer que Monsieur [N] était détenteur d'un patrimoine ou d'une situation économique lui permettant de faire face à ses engagements de caution, l'appelante ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement pour chacun des deux prêts objets du litige et est déchue du droit de le poursuivre.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point étant toutefois précisé que, Monsieur [N] ayant prospéré en sa demande principale, il n'y a pas lieu d'examiner le bien-fondé des demandes subsidiaires.
Au regard de l'issue du litige, la Banque CIC Sud Ouest qui succombe supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
Compte tenu des circonstances de la cause et de la position respective des parties, l'équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Pau du 19 octobre 2021 sauf à préciser que Monsieur [N] ayant prospéré en sa demande principale il n'y a pas lieu à examiner le bien-fondé de ses demandes subsidiaires ;
Y ajoutant,
Condamne la SA Banque CIC Sud Ouest aux dépens d'appel ;
Déboute les parties de leur demande respective en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente