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Cour de cassation, 23 novembre 1994. 92-20.430

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.430

Date de décision :

23 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie GAN incendie accidents, société anonyme, dont le siège est ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3ème chambre civile), au profit de : 1 ) la société Chovet Engineering, dont le siège est immeuble "Le Britannia", Tour A, ..., 2 ) la société "Omya", société anonyme, dont le siège est ... (15ème), 3 ) la Caisse industrielle d'assurance mutuelle, dont le siège est ... (8ème), 4 ) M. Claude X... Z..., mandataire-liquidateur, demeurant résidence Sainte-Victoire, avenue Saint-Jérôme, Bt. F, à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), pris, en tant que de besoin, en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société SOTECMO, à la suite du jugement rendu le 15 février 1988, 5 ) M. Guy Y..., administrateur judiciaire, demeurant ... (Bouches-du-Rhône), pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement à la société SOTECMO et, en tant que de besoin, d'administrateur judiciaire de la même société, 6 ) la société SOTECMO, dont le siège est à Saint-Victoret (Bouches-du-Rhône), en redressement judiciaire faisant l'objet d'un plan de redressement, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Melle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller rapporteur, M. Roehrich, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Melle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie GAN incendie accidents, de Me Le Prado, avocat de la société Chovet Engineering et de la Caisse industrielle d'assurance mutuelle, de Me Blanc, avocat de la société "OMYA", de Me Blondel, avocat de M. Feraud Z..., de M. Y..., ès qualités, et de la société SOTECMO, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en ses quatre premières branches, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 mai 1992), que, suivant contrat du 2 juillet 1987 la société Omya a chargé la société Chovet Engineering, assurée par la Caisse industrielle d'assurance mutuelle (Ciam), de construire un équipement d'ensachage dont un silo a été réalisé par la société Sotecmo, assurée par le Groupe des assurances nationales (Gan) ; qu'après réception des travaux, intervenue le 18 avril 1988, le silo s'étant déformé lors du remplissage, la société Omya a assigné en réparation les constructeurs et leurs assureurs et des appels en garantie ont été formés ; Attendu que le Gan fait grief à l'arrêt de le condamner, in solidum, avec la société Chovet et la Ciam à indemnisation au profit de la société Omya en retenant la responsabilité de son assurée, alors, selon le moyen, "1 ) que la qualité de maître de l'ouvrage de la société Omya n'était contestée par aucune des parties en cause ; qu'en conférant d'office cette qualité à la société Chovet, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en statuant de la sorte sans provoquer les explications préalables des parties, la cour d'appel a, au surplus, méconnu le principe du contradictoire, en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que la cour d'appel, en toute hypothèse, relève, tout à la fois, que la société Chovet avait la qualité de maître de l'ouvrage et qu'elle avait reçu une mission d'entreprise consistant à jouer le rôle d'entrepreneur général pour la réalisation des ouvrages ; qu'elle s'est ainsi contredite en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) que le maître de l'ouvrage, propriétaire du terrain ou titulaire du droit de construire, est celui pour le compte de qui les travaux ou ouvrages sont exécutés ; qu'en ne recherchant pas, dès lors, si la société Chovet était propriétaire du terrain sur lequel était construit le silo litigieux ou si cette dernière société était titulaire du droit de construire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé, par une interprétation des conclusions imprécises des parties, sans soulever de moyen d'office, que, selon les contrats, la société Chovet restait maître de l'ouvrage jusqu'à la date de la réception à laquelle seulement devait s'opérer le transfert de propriété à la société Omya, qu'elle avait, en outre, rempli un rôle d'ingenierie et de direction du chantier et avait chargé la société Sotecmo de la fourniture et du montage du silo, la cour d'appel a, sans se contredire, légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant que la société Chovet n'avait pas vérifié la note de calcul erronée élaborée par la société Sotecmo et que ces deux entreprises étaient responsables à l'égard de la société Omya, sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, des désordres du silo, lequel constituait un ouvrage au sens de ce texte ; Sur le deuxième moyen, pris en sa cinquième branche : Attendu que le Gan fait grief à l'arrêt de le condamner à indemnisation au profit de la société Omya, alors, selon le moyen, "que l'article 1er des conditions particulières stipule que "l'assuré déclare, ce dont il a été tenu compte pour la détermination de la prime (...) : 02 - exercer les activités suivantes : structures et charpentes métalliques, peinture, revêtements, socle en béton ; 03 - réaliser des ouvrages courants de génie civil (...) à savoir - travaux de maçonnerie pour socles et cuves métalliques en inox fabriqué et posé par l'assuré, destinés exclusivement au stockage de vins et spiritueux à l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments" ; qu'il en résultait en termes clairs et précis que la police souscrite par la société Sotecmo garantissait exclusivement les activités de cette dernière société liées au stockage de vins et spiritueux ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a dénaturé la stipulation susvisée, et, par suite, violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus du contrat, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que la construction du silo entrait dans l'activité structures métalliques prévue à la garantie stipulée à l'article 1-02 de la police, auquel le paragraphe 03 distinct visant la maçonnerie des socles en béton de cuves à vin et spiritueux n'apportait pas de restriction, les deux clauses ne formant pas un tout ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que l'article A 243-I, annexe 1 du Code des assurances prévoyant que "la franchise n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités", la cour d'appel, en retenant que le silo garanti, constitutif d'un ouvrage, et bâti en 1987, engageait la responsabilité de l'assuré en application de l'article 1792 du Code civil, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que la police souscrite auprès du Gan garantissait la responsabilité de la société Sotecmo quant à la construction de l'ouvrage affecté de désordres, la cour d'appel n'avait pas à répondre à la simple allégation de cet assureur selon laquelle la police "tous risques chantier" souscrite par une autre entreprise auprès d'un autre assureur devait bénéficier à la société Sotecmo ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 au profit de la Compagnie Gan incendie accidents ; Condamne la compagnie Gan incendie accidents, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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