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Cour de cassation, 30 janvier 2019. 18-13.685

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-13.685

Date de décision :

30 janvier 2019

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Texte intégral

CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10027 F Pourvoi n° X 18-13.685 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme Colette X..., épouse Y..., domiciliée [...] , 2°/ Mme Christine Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2018 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme Isabelle Y..., épouse G... , domiciliée [...] , 2°/ à Mme Laurence Y..., épouse Z..., domiciliée [...] , 3°/ à Mme Madeleine A..., épouse B..., 4°/ à M. Roger B..., tous deux domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Les consorts Isabelle et Laurence Y... ont formé un pourvoi provoqué identique au pourvoi principal auquel ils se sont joints ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. C..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat des consorts Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme A... et de M. B... ; Sur le rapport de M. C..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi provoqué identique, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ; les condamne à payer à M. et Mme B... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme X... et Mme Christine Y..., demanderesses au pourvoi principal et pour les consorts Isabelle et Laurence Y..., demanderesses au pourvoi provoqué. PREMIER MOYEN DE CASSATION : - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum les consorts Y... à payer aux époux B... pour la reconstitution de la haie vive et pose du grillage la somme de 8.109,98 €, outre 4.800 € pour le préjudice de jouissance et 3.000 € pour le préjudice moral. - AU MOTIF QUE Sur la violation du "dépôt de lotissement" : Sur la nature du document intitulé " dépôt de lotissement" : Considérant que les consorts Y... font valoir que le document en cause est un règlement de lotissement, qui comprend des règles d'urbanisme qu'on peut retrouver dans un plan local d'urbanisme, et qui, comme tel n'a pas de valeur contractuelle, qu'à aucun moment, il n'a été qualifié de cahier des charges, que son insertion dans un acte de vente n'a pour objet que d'informer le coloti, tout comme le précise l'article L 111-5 du Code de l'urbanisme ; que par conséquent, il est caduc au bout du délai de 10 ans courant à la date de l'autorisation de lotir, ici le 7 juin 1969 ; qu'en outre, l'article L 315-2-1 du Code de l'urbanisme s'applique au cahier de charges qui a été établi antérieurement au décret du 7 juillet 1977, dès lors qu'il a fait l'objet d'une approbation administrative, ce qui a eu lieu en l'espèce qu'ils contestent que l'insertion, dans l'acte de vente, du règlement lui confère per se un caractère contractuel, comme le rappelle l'article L 111-5 du Code de l'urbanisme, alors que l'intention des colotis n'est pas établie, Considérant que les époux B... font valoir que le document "dépôt de lotissement" a été rédigé antérieurement au décret du 26 juillet 1997 et comporte ainsi des règles d'urbanisme et des règles purement privées ; que, quelle que soit sa dénomination, ce document est inséré dans tous les actes de vente ; qu'il s'agit d'un "cahier des charges" qui a valeur contractuelle ; que les dispositions des articles L 315-2 -1 et 480-13 du Code de l'urbanisme ne s'appliquent pas ; qu'il n'est pas caduc ; Mais considérant que le document en cause, établi en juin 1969, comporte à la fois des règles d'urbanisme et des règles régissant les rapports des colotis entre eux : qu'il définit l'implantation des constructions, les types de constructions (nombre d'étages, toiture, garage, largeur, profondeur, éléments de construction interdits), précise les clôtures (avec obligation de se clore, définition de la clôture séparative), donne des indications sur la tenue des lots..., que ce document, qui précise les droits et obligations des colotis, est un cahier des charges, nonobstant la qualification qui a pu lui être donnée par l'administration et nonobstant sa date de rédaction antérieure à la loi du 31 décembre 1976 et à son décret d'application du 26 juillet 1977 ; Considérant encore que ce document précise, en son chapitre 9, art 9/3, que le présent règlement "devra être obligatoirement inséré dans son intégralité à tout acte de vente tant par les soins de la municipalité que par ceux des acquéreurs lors des aliénations successives"; que ces termes traduisent la volonté de pérenniser les obligations et droits de colotis lors des aliénations successives, la volonté de contractualiser ce document ; que l'insertion dans l'acte de vente traduit cette volonté ; que par conséquent, la caducité précisée par l'article L 315-2-1, remplacé désormais par l'article L 442-9 du Code de l'urbanisme modifié et complété par l'article 159-I de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 n'est pas applicable ; Sur l'arrachage de la haie et le remplacement de la clôture et de la haie vive : Considérant que les consorts Y... font valoir que la haie vive était privative pour avoir été plantée dans son intégralité par les époux Y... et à l'intérieur de leur propriété, qu'ils pouvaient l'arracher, ce d'autant plus que les plants étaient malades ; que si la cour estime que le document " dépôt de lotissement " est contractuel, ils soutiennent que le cahier des charges est respecté pour la clôture mise en limite séparative qui a lieu à frais communs et que la plantation des haies vives est réalisée par chaque propriétaire sur son terrain de chaque côté de la limite séparative, Considérant que les époux B... exposent que le grillage installé par Colette Y... n'est pas conforme aux prescriptions du cahier des charges, puisque celui-ci doit être doublé d'une haie ; qu'ils ajoutent que peu importe la nature de la haie que les consorts Y... soutiennent - sans succès- être privative, alors qu'elle est mitoyenne ; que l'infraction au cahier des charges (chapitre 3) reste établie, qu'ils doivent faire planter 43 fusains après avoir déposé le grillage et arraché les souches, Mais considérant que le document " dépôt de lotissement" précise en son art 3/3 : " les clôtures seront constituées d'un grillage galvanisé ou plastifié tendu entre potelets métalliques. La hauteur totale de la clôture ne pourra pas dépasser 1 mètre 80. Ces clôtures devront être obligatoirement doublées d'une haie vive de même hauteur. Toutes les clôtures sur les limites séparatives seront édifiées à cheval sur les limites à frais commun." Considérant que la haie, qui était assez épaisse, comportait des souches de chaque côté du grillage ancien ; que Madame Y... a pu planter, peu après l'achat de sa parcelle, des fusains du côté de sa propriété qu'elle peut arracher mais elle doit alors en replanter une immédiatement, pour respecter le cahier des charges ; qu'elle ne peut en aucune manière couper les fusains ou autres arbustes formant la haie vive plantés sur le terrain des époux B..., ce qu'elle a fait en partie ; Considérant que les règles édictées par le cahier des charges, qui avaient pour objet de préserver l'intimité des colotis, n'a pas été respectée ; que les consorts Y... devront supporter le coût des replantations qui seront réalisées, pour leur bonne exécution, par les époux B..., comme l'a justement décidé le premier juge, que ce coût s'élève à 7.821, 98 Euros TTC ; Considérant que la dépose du grillage installé par Madame Y... s'avère nécessaire pour le dessouchage et la replantation, et ce, pour la somme de 288 Euros ; Considérant que le jugement sera infirmé sur le quantum (8.109, 98 Euros) ; - ALORS QUE D'UNE PART si la volonté des colotis peut conférer un caractère contractuel à une règle d'intérêt public, relevant comme telle du règlement du lotissement ou d'un autre document d'urbanisme, c'est à la condition que cette volonté soit dépourvue de toute équivoque ; que pour retenir que l'intention des colotis était de donner un caractère contractuel au règlement du lotissement, la cour d'appel s'est bornée à relever que ce document précise, en son chapitre 9, art 9/3, que le présent règlement "devra être obligatoirement inséré dans son intégralité à tout acte de vente tant par les soins de la municipalité que par ceux des acquéreurs lors des aliénations successives" et que ces termes traduisent la volonté de pérenniser les obligations et droits de colotis lors des aliénations successives, la volonté de contractualiser ce document ; que l'insertion dans l'acte de vente traduit cette volonté ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une volonté non équivoque des colotis dès lors que les règles publiques d'urbanisme sont obligatoires tout comme les règles contractuelles, la cour d'appel a violé l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme, ensemble l'article 1134 ancien du code civil. - ALORS QUE D'AUTRE PART si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut, cependant, se fonder exclusivement sur un rapport réalisé à la demande de l'une des parties et non corroboré par d'autres pièces ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement par adoption des motifs du tribunal au vu du seul constat d'huissier du 12 mai 2014 non corroboré par d'autres éléments de preuve que la haie, qui était assez épaisse, comportait des souches de chaque côté du grillage ancien, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 & 1 de la déclaration de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ALORS QUE DE TROISIEME PART l'article 455 du code de procédure civile dispose que le jugement doit être motivé; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, les consorts Y... avaient pris soin en cause d'appel de faire valoir, pièce à l'appui (cf conclusions récapitulatives n° 4 p 13 et s Christine et Colette Y... et conclusions n° 3 p 16 et 17 pour Isabelle et Laurence Y...) que d'une part il résultait du procès-verbal de constat de Me E... du 16 juillet 2016, non produit en première instance, et des photos qui y étaient annexées que la séparation entre les parcelles [...] et [...] que « les haies plantées sur le fonds Y... et bordant le grillage avaient été coupées et qu'il ne subsistait que les souches », d'autre part que dans son dépôt de plainte du 20 avril 2013, M. B... avait lui-même reconnu le caractère privatif de la haie en indiquant « je précise que les pieds de ces plans de troènes se trouvaient sur son terrain (Y...) à environ 10 cm du grillage ; et que seul la pose du grillage l'avait été à frais commun à l'exception de la plantation de la haie de troène ; que de troisième part les plans de troène avaient été donnés par Mme F... aux époux Y... (cf pièce nouvelle n° 28) ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que la haie, qui était assez épaisse, comportait des souches de chaque côté du grillage ancien sans répondre aux conclusions péremptoires des consorts Y... démontrant le contraire nouvelles preuves à l'appui, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusion en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; - ALORS QU'ENFIN les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'il en va tout spécialement ainsi lorsque, en cause d'appel, une partie produit de nouvelles pièces afin de pallier une insuffisance dans l'administration de la preuve déplorée par le premier juge ; qu'en l'espèce, le tribunal avait reproché aux consorts Y... de ne pas produire de devis contestant celui produit par les époux B... (cf jugement p 8 § 2) ; qu'en cause d'appel, les consorts Y... avaient alors produit deux devis d'arrachage des souches de fusains et de plantations du 6 juin (devis Dolment Jardin) et du 5 juillet 2016 (devis Kerzhéro) pour des montants de 4.310,22 € TTC ou de 4.310,32 € (pièce 18 et 19 pour Colette et Christine Y... et pièce 27 pour Isabelle et Laurence Y... et cf leurs conclusions respectives p 15 avant dernier § 2 pour les premières et p 25 point 2 pour les secondes) ; qu'en se fondant exclusivement, à l'instar du tribunal, sur l'unique devis produit par les époux B... pour fixer à coût des replantations à la somme de 7.821, 98 Euros TTC sans se prononcer sur les nouveaux devis produits par les consorts Y... et non soumis au premier juge, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION : - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum les consorts Y... à démolir sur le fondement des troubles du voisinage la terrasse surélevée située sur leur propriété dans le délai de six mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois à l'issue duquel il pourra être à nouveau statué, outre 4.800 € pour le préjudice de jouissance et 3.000€ pour le préjudice moral. - AU MOTIF QUE les époux B... concluent subsidiairement sur l'existence d'un trouble anormal de voisinage causé par la création de la terrasse, qui donne une vue plongeante directe sur leur propriété, qu'aucune haie, installation quelconque, ne leur permet d'éviter, par la création des fenêtres permettant des vues directes sur leur propriété qui ne sont certes pas en infraction avec les règles du code civil, mais enfreignent l'esprit du règlement du lotissement qui était de préserver l'intimité entre voisins, observant que les façades pignon étaient aveugles ; qu'ils rappellent le comportement insupportable de toute la famille Y... ; Considérant que les consorts Y... soutiennent qu'il n'existe aucune vue plongeante sur les pièces d'habitation des époux B... et produisent, au soutien de leurs dires, un procès-verbal établi par Maître E... ; qu'ils contestent le comportement qui leur est imputé ; Mais considérant que certes, il n'est pas jugé que la construction de la terrasse a été faite en violation du cahier des charges et que la création des fenêtres est en infraction des règles du Code civil; que toutefois, il convient de savoir si elles sont la cause d'un trouble anormal de voisinage pour les époux B... ; Considérant que la terrasse extérieure est de 6,50 mètres de long sur 3 de large, qu'elle est à 2 mètres au-dessus du terrain naturel et en recul de 3,02 mètres dans sa plus courte distance avec la limite de propriété avec les époux B... ; qu'il résulte des photographies prises par Maître E... insérées dans son procès-verbal du 12 juillet 2016, qu'il y a, depuis cette terrasse, une vue plongeante sur la porte-fenêtre arrière et les fenêtres des deux chambres arrières de la maison des époux B... ; qu'elle interdit toute intimité de la vie privée et sa préservation et rien, y compris la plantation d'une haie séparative conforme au cahier des charges, ne pourra y remédier ; que si la vie dans un lotissement implique une certaine proximité des habitations, elle ne saurait pour autant permettre une telle violation de la vie privée de ses voisins sans constituer un trouble anormal de voisinage ; que la démolition de la terrasse doit être ordonnée pour y mettre fin, avec l'astreinte telle que précisée par le premier juge ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; ( .) ; Considérant que la création de la terrasse cause aux époux B... un trouble anormal de voisinage ( ) que le jugement sera confirmé. - ALORS QUE D'UNE PART si nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, les juges du fond ne peuvent entrer en voie de condamnation sur ce fondement sans caractériser précisément l'anormalité du trouble ; que l'implantation d'une terrasse qui respecte les marges de recul en zone urbaine, dans un lotissement, n'est pas nécessairement constitutif d'un trouble anormal de voisinage ; qu'en l'espèce, en se bornant à retenir que l'implantation de la terrasse extérieure à deux mètres au-dessus du terrain naturel et qui respectait les marges de recul avait eu pour effet d'accroitre la vue directe du fonds Y... sur le fonds B..., sans énoncer en quoi la vue ainsi créée aurait eu un caractère anormal dans un lotissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé, des articles 544 du code civil, 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ALORS QUE D'AUTRE PART le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de Me E..., huissier, et photos à l'appui que « depuis l'intérieur de la cuisine, je vois à travers la porte-fenêtre jardin, la terrasse et un jardin. Il n'y a aucune vue directe sur la maison située sur la parcelle [...]. Depuis la chambre, en restant juste derrière la porte-fenêtre agrémentée de rideaux, je vois la terrasse et le jardin. En se plaçant sur la terrasse, je peux voir : Du côté de la chambre située à l'Ouest, un champ Du côté de la cuisine, les plantes extérieures bordant la façade de la maison voisine se refléter sur le vitrage des fenêtres. Je ne peux pas distinguer l'intérieur de la maison ». (en gras par nous) ; qu'en considérant cependant, pour ordonner la démolition de la terrasse litigeuse dont elle a constaté qu'il n'était pas démontré qu'elle avait été construite dans les marges de recul, « qu'il résulte des photographies prises par Maître E... insérées dans son procès-verbal du 12 juillet 2016, qu'il y a, depuis cette terrasse, une vue plongeante sur la porte-fenêtre arrière et les fenêtres des deux chambres arrières de la maison des époux B... ; qu'elle interdit toute intimité de la vie privée et sa préservation et rien, y compris la plantation d'une haie séparative conforme au cahier des charges, ne pourra y remédier », la cour d'appel a dénaturé, en violation de l'article 1134 ancien du code civil, le constat d'huissier de Me E... du 12 juillet 2016 d'où il résultait qu'il n'y avait aucune vue directe sur la maison des époux B... et que depuis la terrasse, il ne pouvait pas distinguer l'intérieur de la maison. - ALORS QUE DE TROISIEME PART et en tout état de cause, à supposer que le procès-verbal de constat de Me E... n'ait pas été dénaturé, il est de règle que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut, cependant, se fonder exclusivement sur un rapport réalisé à la demande de l'une des parties et non corroboré par d'autres pièces ; que dès lors en se fondant exclusivement sur le procès-verbal de constat de Me E... du 12 juillet 2016, non corroboré par d'autres éléments de preuve, pour conclure à l'existence d'un trouble anormal de voisinage et ordonner la démolition de la terrasse, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 &1 de la déclaration de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. TROISIEME MOYEN DE CASSATION : - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné les consorts Y... in solidum à payer aux époux B... les sommes de 4.800 euros pour le préjudice de jouissance et de 3.000 € pour le préjudice moral. - AU MOTIF QUE les époux B... exposent subir un préjudice de jouissance depuis la destruction de la haie en avril 2013 et exposent que ce préjudice a été aggravé depuis le percement des deux fenêtres et la construction de la terrasse en juin 2014, que compte tenu de la valeur locative de leur maison, ils estiment que leur préjudice à la somme de 27.917 Euros, soit 625 Euros par mois, tant que le préjudice durera ; qu'ils invoquent en outre un préjudice financier causé par la nécessité de procéder au démontage du grillage ( 288 Euros) et à la replantation d'une haie vive de fusains ( 7.821,98 Euros ) soit en tout 8.109,98 Euros ; qu'il a déjà été statué sur ce point ; qu'ils invoquent également le préjudice moral que leur cause, depuis quatre ans maintenant, le comportement des différents membres de la famille Y..., qui les provoquent, les insultent, les dénigrent, les invectivent de façon parfois violente ; que Monsieur B... doit être traité médicalement, qu'ils sollicitent l'allocation de la somme de 10.000 Euros à ce titre ; enfin, qu'ils font état de la perte de valeur vénale de leur maison d'au moins 10.000 € et demandent la somme de 3.300 Euros à ce titre, Considérant que les consorts Y... contestent toutes ces demandes ; qu'ils estiment que le préjudice de jouissance n'est pas établi, de même du préjudice financier, que le préjudice moral ne peut être invoqué alors que les époux B... ont largement eux-même contribué aux " relations belliqueuses" existant actuellement et alors que Colette Y... et ses filles ont elles-mêmes été très affectées par cette situation ; que la perte de valeur vénale de la maison des époux B... n'est pas établie ; Mais considérant que le préjudice lié à la jouissance de la maison d'habitation - résidence secondaire des époux B... est avéré dès lors que par la création de la terrasse, l'intimité de leur vie privée n'a plus été préservée, nonobstant les protestations des consorts Y... sur ce point ; qu'il y a lieu d'indemniser ce préjudice qu'ils subissent depuis quatre ans dans cette maison qu'ils occupent environ six mois par an ; que celui-ci sera évalué à 4.800 Euros (soit 200 Euros par mois X 6 mois X 4 ans) ; que le préjudice moral peut résulter de faits non qualifiés pénalement, contrairement à ce qui est soutenu par les consorts Y... ; qu'en l'espèce, le conflit a commencé lorsque Madame Colette Y... a fait savoir en 2012 à ses voisins qu'elle souhaitait créer une ouverture sur le pignon Nord-Ouest de sa maison, que les relations se sont alors dégradées ; qu'elles se sont véritablement envenimées lorsque Madame Y... a coupé les fusains de la haie séparative en avril 2013, sans informer ses voisins préalablement de son projet ; que depuis lors, les époux B... ont déposé plusieurs plaintes pour faire état du comportement de la famille Y... à leur égard alors que de leur côté, les consorts Y... ne justifient pas que le comportement des époux B... pourrait "expliquer" leur comportement ; que leurs propos sont relayés par un voisin qui a précisé aux gendarmes avoir entendu Christine Y... insulter Monsieur B... et une autre personne avoir entendu Isabelle Y... se vanter d'avoir insulté "la parisienne" et de son intention de lui "pourrir ses vacances", qu'il résulte de ces éléments que les époux B... sont fondés à obtenir réparation du préjudice que leur causent ces agissements et propos ; que la cour évaluera les dommages-intérêts à 3.000 Euros ; Considérant que la perte de valeur vénale ne peut être invoquée, le préjudice ne présentant aucune certitude, d'autant plus que les remises en état par démolition de la terrasse et reconstitution de la haie sont ordonnées, que cette perte reste purement éventuelle ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; Considérant que les condamnations sont prononcées in solidum. - ALORS QUE la cassation sur un chef d'arrêt entraîne l'annulation des chefs qui lui sont liés ; que la cassation à intervenir sur le premier et le deuxième moyens entraînera l'annulation, par voie de conséquence, sur le fondement de l'article 624 du code de procédure civile, du chef de l'arrêt ayant condamné in solidum les consorts Y... à payer aux époux B... les sommes de 4.800 euros pour le préjudice de jouissance et de 3.000 € pour le préjudice moral ;

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