Cour d'appel, 01 juillet 2025. 22/06236
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/06236
Date de décision :
1 juillet 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/06236 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OQHH
[K]
C/
[6]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 8]
du 11 Juillet 2022
RG : 19/3541
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 01 JUILLET 2025
APPELANTE :
[C] [K]
née le 25 Novembre 1973 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4] (RHÔNE)
non comparante
INTIMEE :
[6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Mme [S] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Juin 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière et en présence de [B] [X], greffière stagiaire.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 Juillet 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 10 septembre 2018, la [7] (la caisse, la [5]) a notifié à M. [G] [Z] un indu de 1 324,15 euros représentant le solde du trop-perçu d'allocation adultes handicapés (AAH) reçu par son père, [G] [V], décédé le 24 septembre 2015, sur la période du 1er juin au 31 décembre 2012 suite à un contrôle des services fiscaux et une modification des revenus 2012.
La caisse a délivré deux mises en demeure des 10 septembre 2018 à Mme [K], en sa qualité de tutrice de sa fille [R] [G], héritière, et à l'encontre de M. [Z] [G].
Elle a ensuite délivré à leur encontre, le 10 septembre 2018, une contrainte pour la somme totale de 1 324, 15 euros.
Le 20 novembre 2019, M. [G] et Mme [K] ont formé opposition auxdites contraintes.
Par jugement du 11 juillet 2022, le tribunal :
- déclare recevable l'opposition à contrainte formée par M. [G] et Mme [K] en sa qualité de tutrice de sa fille [R] [G],
- valide les contraintes distribuées le 25 octobre 2019 à l'encontre de M. [G] et de Mme [K], en qualité de tutrice de sa fille [R] [G], à hauteur de 1 324,15 euros représentant le solde du trop-perçu d'allocation adultes handicapés reçu par [G] [V], décédé le 24 septembre 2015, sur la période du 1er juin au 31 décembre 2012 suite à contrôle des services fiscaux et modification des revenus 2012,
- condamne M. [G] et Mme [K], en qualité de tutrice de sa fille [R] [G], aux dépens de l'instance,
- rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration enregistrée le 9 septembre 2022, Mme [K] a relevé appel de cette décision.
Mme [K], a été régulièrement convoquée par courrier recommandé du 25 octobre 2023, qui a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par ses écritures reçues au greffe le 10 juin 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [5] demande à la cour de :
A titre principal,
- déclarer irrecevable l'appel formé par Mme [K], le montant du litige étant inférieur au taux de ressort fixé par les textes,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris,
- rejeter l'ensemble des demandes de Mme [K].
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
Il est par ailleurs constant qu'en procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens et prétentions présentés à l'audience.
Mme [K] n'étant ni présente, ni représentée à l'audience à laquelle elle a été régulièrement convoquée et n'ayant pas sollicité l'autorisation d'être dispensée de comparaître, la cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande à l'appui de son appel.
La caisse conclut pour sa part à l'irrecevabilité de l'appel formé par Mme [K] au motif que le montant du litige est inférieur au taux de ressort fixé par les textes (5 000 €), en l'occurrence 1 324,15 euros.
Vu les articles R. 211-3-24 et R. 211-3-25 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, le litige porte sur un indu AAH d'un montant de 1 324,15 euros de sorte que la décision déférée a été justement qualifiée en dernier ressort et ne pouvait faire l'objet d'un appel.
Le recours sera donc déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare l'appel formé par Mme [K] en sa qualité de tutrice d'Océace [G] irrecevable,
Condamne Mme [K], en sa qualité de tutrice d'Océace [G], aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique