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Cour de cassation, 25 octobre 1989. 88-12.688

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-12.688

Date de décision :

25 octobre 1989

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu que la société civile immobilière Résidence Les Baillis qui a vendu un appartement dans un immeuble à construire aux époux X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Strasbourg, 20 janvier 1988), statuant en dernier ressort, de l'avoir condamnée à payer des sommes en réparation de malfaçons, écartant la forclusion édictée par l'article 1648, alinéa 2, du Code civil, alors selon le moyen, " 1°/ que cette forclusion étant opposable aux acquéreurs, que le vendeur se soit ou non engagé à remédier aux désordres apparents, le tribunal a violé ce texte ; alors, 2°/ qu'en s'abstenant de rechercher, comme il y était invité par les conclusions de la venderesse, si le retard apporté aux réparations n'était pas imputable à la seule carence des acquéreurs et notamment si le délai de l'article 1648, alinéa 2, du Code civil n'avait pas recommencé à courir à compter du 6 janvier 1984, date à laquelle ils avaient été mis en demeure d'avoir pris rendez-vous avec l'entreprise chargée des réparations, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; et alors, 3°/ que selon l'article 1642-1 du Code civil, il n'y a pas lieu à diminution du prix, dès lors que le vendeur s'oblige à réparer le vice ; que viole ce texte le tribunal qui, ayant relevé un tel engagement de la part de la société venderesse, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en la condamnant néanmoins à payer aux acquéreurs la moins-value résultant des vices apparents "; Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté, que la SCI s'était engagée à remédier aux désordres, postérieurement à l'établissement du procès-verbal qui relevait les réserves formulées après la prise de possession, le tribunal a exactement retenu que l'action visant l'exécution de cet engagement n'était pas soumise au délai fixé par l'article 1648, alinéa 2, du Code civil ; Attendu, d'autre part, que le tribunal qui n'était pas tenu de rechercher les éléments de nature à faire reporter le point de départ de la forclusion annale, laquelle n'était pas applicable, s'est borné, sans statuer sur une réduction de prix, à condamner la SCI à payer des sommes représentatives de réparations à exécuter ou de frais engagés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des époux X... les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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