Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 22 octobre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00870 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QJ2J
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 17 septembre 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [P], [N], [I] [X]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau de l’ESSONNE
Madame [G], [K], [V] [T] épouse [X]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SAFE DIAGNOSTICS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent LUCAS de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P477
dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)
S.A.S. SAFE DIAGNOSTICS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent LUCAS de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P477
dispensée de comparaître (486 -1 du code de procédure civile).
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon arrêt du 14 mars 2024 rendu dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/13997, rectifié par un arrêt du 21 mars 2024, la cour d'appel de PARIS statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [P] [X] et Madame [G] [T] épouse [X], désigné Monsieur [A] [S] en qualité d'expert judiciaire.
Par assignations délivrées les 8 et 13 août 2024, Monsieur [P] [X] et Madame [G] [T] épouse [X] demandent que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à la S.A AXA FRANCE IARD et la S.A.S SAFE DIAGNOSTICS.
A l'audience du 17 septembre 2024, Monsieur [P] [X] et Madame [G] [T] épouse [X], représentés par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d'instance et déposé les pièces telles que visées dans l'assignation.
La S.A AXA FRANCE IARD et la S.A.S SAFE DIAGNOSTICS, représentées par leur avocat, dispensées de comparaître conformément à l'article 486-1 du code de procédure civile, ont formé protestations et réserves aux termes d'un courrier adressé au tribunal en date du 6 septembre 2024.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
La date du délibéré a été fixée au 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que la S.A.S SAFE DIAGNOSTICS, assurée auprès de la S.A AXA FRANCE IARD, a réalisé un diagnostic préalable en date 21 juillet 2022, du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 8], acquis par Monsieur [P] [X] et Madame [G] [T] épouse [X] le 7 octobre 2022.
Par note aux parties n°2, l'expert a indiqué souhaiter la mise en cause des défenderesses.
En conséquence, Monsieur [P] [X] et Madame [G] [T] épouse [X] justifient d'un motif légitime à rendre les opérations d'expertise communes à la S.A AXA FRANCE IARD et la S.A.S SAFE DIAGNOSTICS. Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés des demandeurs dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE communes et opposables à la S.A AXA FRANCE IARD et la S.A.S SAFE DIAGNOSTICS les opérations d'expertise ordonnées par arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 mars 2024, rectifié par arrêt du 21 mars 2024, désignant Monsieur [A] [S] en qualité d'expert judiciaire ;
DIT que Monsieur [P] [X] et Madame [G] [T] épouse [X] communiqueront sans délai à la S.A AXA FRANCE IARD et la S.A.S SAFE DIAGNOSTICS l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DIT que l'expert devra convoquer la S.A AXA FRANCE IARD et la S.A.S SAFE DIAGNOSTICS à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 1.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Monsieur [P] [X] et Madame [G] [T] épouse [X] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] à EVRY-COURCOURONNES ([Courriel 7], Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par Monsieur [P] [X] et Madame [G] [T] épouse [X] de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à la S.A AXA FRANCE IARD et la S.A.S SAFE DIAGNOSTICS sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME les parties intéressées qu'elles pourront être invitées par l'expert à l'utilisation d'OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ;
DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [P] [X] et Madame [G] [T] épouse [X].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 22 octobre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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