Cour de cassation, 29 juin 1994. 93-19.234
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-19.234
Date de décision :
29 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
Consorts X...,
en cassation d'un jugement rendu le 5 août 1993 par le tribunal de grande instance de Digne, au profit :
Consorts Y...,
de M. Bernard Z...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1994, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts X..., de Me Copper-Royer, avocat de MM. Y... et Voyron, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, sous couvert des griefs, non fondés, de contradiction de motifs et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend, en réalité, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine du tribunal de grande instance (Digne, 5 août 1993) qui, statuant aux lieu et place du conseil de famille de la mineure Floriane Y..., a estimé, au vu des éléments de la cause, que, dans l'intérêt de l'enfant, la tutelle serait exercée par M. Philippe Y... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X..., envers MM. Y... et Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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