Cour de cassation, 15 octobre 2008. 07-40.501
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-40.501
Date de décision :
15 octobre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 07-40.501, U 07-40.502 et V 07-40.503 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Lyon, 30 novembre 2006), que trois salariées de la société civile de moyens Hervé-Nicollet, Billard, Bozon et Mabrut (la SCM) ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappels de salaire, d'une part, en application d'un accord d'entreprise de réduction du temps de travail du 13 juin 2002 qui prévoyait le maintien de la rémunération au titre de la réduction du temps de travail et précisait que l'augmentation de salaire accordée à effet du 1er janvier 2004 serait déduite d'une éventuelle augmentation des minima conventionnels, finalement intervenue à compter du 1er juillet 2004, et, d'autre part, au titre d'une prime annuelle ;
Sur les deux premiers moyens, réunis, communs aux salariées :
Attendu que la société fait grief aux arrêts d'avoir accueilli les demandes des salariées relatives aux rappels de salaire, alors, selon les moyens :
1°/ que l'accord de réduction du temps de travail du 13 juin 2002 conclu au sein de la SCM prévoyait en son article I que toutes ses dispositions constituaient un tout indivisible et en son article VI que la réduction du temps de travail s'effectuait sans réduction des rémunérations (ce qui représentait une augmentation du salaire horaire de 11,43 %), que les parties signataires de cet accord s'engageaient à initier une négociation au 1er janvier 2004 portant sur le montant des salaires dans l'hypothèse où à cette date aucune augmentation conventionnelle n'aurait été signée au niveau national et qu'en cas d'augmentation conventionnelle ultérieure, en 2004, il serait tenu compte des augmentations éventuellement accordées dans le cadre des négociations visées audit article VI ; qu'un avenant du 29 juillet 2004 à la convention collective du personnel des cabinets médicaux, ayant institué une augmentation de 14 % de la valeur du point à compter du 1er juillet 2004, viole les dispositions susvisées de l'accord de réduction du temps de travail et les articles 1134 du code civil et L. 131-1 et suivants du code du travail l'arrêt attaqué qui retient que les salariés de la SCM ont le droit de cumuler cette augmentation conventionnelle de 14 % de la valeur du point avec l'augmentation de 11,43 % du salaire horaire résultant du maintien des rémunérations stipulé par l'accord de réduction du temps de travail ;
2°/ que l'interdépendance de l'augmentation de salaire résultant de l'augmentation du taux horaire et des augmentations suivantes, internes ou conventionnelles, est soulignée par l'article VI de l'accord de réduction du temps de travail qui, après avoir posé le principe d'une réduction du temps de travail sans réduction de rémunérations, énonce dans le même paragraphe que « La compensation intégrale des salaires se traduit par une augmentation du taux horaire. Les parties s'engagent, par ailleurs, à initier au 1er janvier 2004 une négociation portant sur le montant des salaires dans l'hypothèse où, à cette date, aucune augmentation conventionnelle n'aurait été signée au plan national » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte conventionnel susvisé, ensemble les articles 1134 du code civil et L. 131-1 et suivants du code du travail ;
3°/ qu'aucun accord de réduction du temps de travail de 39 à 35 heures par semaine en application de la loi du 19 janvier 2000 n'ayant été signé au niveau national dans la branche des cabinets médicaux et l'avenant du 29 juillet 2004 à la convention collective de cette branche n'ayant prévu une augmentation de 14 % de la valeur du point qu'en considération d'une durée du travail de 39 heures par semaine, prive sa décision de base légale au regard des dispositions de l'accord d'entreprise de réduction du temps de travail du 13 juin 2002 et de l'avenant susvisé du 29 juillet 2004 à la convention collective ainsi que des articles 1134 du code civil et L. 131-1 et suivants du code du travail, la cour d'appel qui omet de vérifier, comme cela lui était expressément demandé, si l'augmentation exceptionnelle de 14 % de la valeur du point instituée au niveau national en considération d'une durée du travail de 39 heures par semaine n'avait pas pour objet de faire bénéficier les personnels des entreprises n'ayant pas conclu d'accord de réduction dutemps de travail d'un avantage salarial comparable à l'avantage salarial reconnu aux salariés des quelques cabinets médicaux ayant conclu un accord de réduction du temps de travail avec maintien des rémunérations ;
4°/ que dans le compte-rendu de la réunion préparatoire à la signature de l'accord de réduction du temps de travail du 22 mars 2002, il est seulement constaté de simples « propositions des employeurs » ainsi énoncées : « Pour les salaires ceux-ci ne bougeraient pas et le taux horaire serait recalculé. Pour les primes (35/35) et l'augmentation des salaires, on resterait comme cela a été négocié auparavant : pour les trois prochaines années, primes de 35 % en juin et prime de 35 % en décembre, pour les salaires variation en fonction de l'indice du point » ; que, dès lors, dénature les termes clairs et précis sus-rappelés du compte-rendu susvisé et viole l'article 1134 du code civil, l'arrêt attaqué qui retient que « le représentant de la société s'est engagé lors d'une réunion préparatoire à la signature de l'accord de réduction du temps de travail, le 22 mars 2002, à faire varier les salaires en fonction de « l'indice du point » » ;
5°/ que si les propositions relatives au maintien des rémunérations et aux primes ont été reprises à l'article VI de l'accord de réduction du temps de travail, tel n'a pas été le cas de la proposition de variation des salaires en fonction de l'indice du point, cet article s'étant borné à énoncer : « Toute augmentation conventionnelle ultérieure, édictée en 2004, viendra en déduction de l'augmentation de salaire éventuellement accordée dans le cadre des négociations visées au présent article. Seule la différence entre l'augmentation accordée par la SCM et celle résultant de l'accord de branche sera appliquée » ; qu'il s'ensuit que viole l'accord de réduction du temps de travail et les articles 1134 du code civil et L. 131-1 et suivants du code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que cet accord aurait institué une indexation des salaires réels sur la valeur du point servant à déterminer les salaires minima conventionnels ;
6°/ que lorsque deux normes conventionnelles sont applicables dans l'entreprise, sauf prévision contraire, les avantages qu'elles prévoient ne se cumulent pas s'ils ont le même objet ; que, dès lors, viole les articles L. 121-1, L. 131-1 et suivants, L. 140-1 du code du travail et 1134 du code civil, l'arrêt attaqué qui autorise le cumul par les salariés de la SCM de l'augmentation de 11,43 % de leur salaire horaire, lors de la réduction du temps de travail de 39 à 35 heures par semaine, résultant du maintien de leur rémunération stipulé par l'accord d'entreprise du 13 juin 2002 et l'augmentation de 14 % de la valeur du point résultant de l'avenant du 29 juillet 2004 à la convention collective du personnel des cabinets médicaux en considération d'une durée du travail de 39 heures par semaine ;
7°/ que l'article VI de l'accord de réduction du temps de travail du 13 juin 2002 ne visant que les augmentations conventionnelles de salaires édictées en 2004, viole ce texte et les articles 1134 du code civil et L. 131-1 et suivants du code du travail, l'arrêt attaqué qui en fait application à une augmentation des salaires minima édictée par avenant du 14 janvier 2005 à la convention collective du personnel des cabinets médicaux et applicable au 1er janvier 2005 ;
8°/ que l'accord de réduction du temps de travail ne comportant aucune indexation ni fixation des salaires réels en fonction des salaires minima de la convention collective pour la période postérieure au 31 décembre 2004, viole ledit accord d'entreprise et les articles 1134 du code civil et L. 131-1 et suivants du code du travail, l'arrêt attaqué qui, après avoir énoncé que le représentant de la société s'est engagé lors d'une réunion préparatoire à la signature de l'accord d'entreprise, le 22 mars 2002, à faire varier les salaires en fonction de « l'indice du point », retient, en ajoutant aux dispositions claires de l'accord d'entreprise, que cet accord « n'a fait que reprendre cet engagement en prévoyant une renégociation en cas de non évolution de l'indice conventionnel, comme prévu pour 2004, sans aucune dénonciation pour les années suivantes » ;
9°/ que le salaire réel et le salaire minimum de la convention collective se distinguent en ce que le salaire réel est le salaire effectivement payé au salarié tandis que le salaire minimum de la convention collective est le montant au-dessous duquel ne doit pas se trouver le salaire réel ; que prive sa décision de base légale au regard de l'avenant du 14 janvier 2005 à la convention collective du personnel des cabinets médicaux et des articles 1134 du code civil et L. 131-1 et suivants du code du travail, l'arrêt attaqué qui reconnaît à Mmes X..., Y... et Z... le droit à une augmentation de salaire au titre de cet avenant, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de la SCM, faisant valoir que l'augmentation de 2 % de la valeur du point par cet avenant, qui ne concernait qu'une augmentation des salaires minima, ne pouvait affecter le salarié dont le salaire réel était bien supérieur au salaire minimum conventionnel correspondant à son coefficient ;
10°/ que l'augmentation de 2 % de la valeur du point stipulée par l'avenant du 14 janvier 2005 à la convention collective du personnel des cabinets médicaux ne concernait que la détermination des salaires minima définis en fonction des coefficients hiérarchiques de la grille des classifications de ladite convention collective ; que viole les dispositions conventionnelles susvisées et les articles 1134 du code civil et L. 131-1 et suivants du code du travail, l'arrêt attaqué qui en induit une augmentation automatique de 2 % du salaire réel de Mmes X..., Y... et Z... sans tenir compte du montant de ce salaire réel ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que l'accord d'entreprise du 13 juin 2002 impliquait nécessairement un engagement de l'employeur à répercuter sur les salaires réels les augmentations des minima conventionnels sous la seule déduction de l'augmentation intervenue au sein de l'entreprise le 1er janvier 2004, l'augmentation consentie au terme de l'accord d'entreprise au titre de la réduction du temps de travail n'ayant pas le même objet que la hausse des minima conventionnels intervenue à compter du 1er juillet 2004 ; que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le troisième moyen, commun aux salariées :
Attendu que la société fait grief aux arrêts d'avoir accueilli leur demandes de rappel de salaire au titre de la prime annuelle, alors, selon le moyen :
1°/ que l'accord de réduction du temps de travail dispose en son article VI.2 que « les parties - conviennent - de reconduire pour trois exercices (2002 à 2004) le droit à prime annuelle d'un montant total brut égal à 70 % du salaire de base (ancienneté comprise) » ; que viole ce texte et les articles 1134 du code civil et L. 131-1 et suivants du code du travail, l'arrêt attaqué qui reconnaît le bénéfice au salarié de ladite prime pour les exercices postérieurs à l'année 2004 ;
2°/ qu'une prime unilatéralement accordée par l'employeur ne devient obligatoire que si elle présente le triple caractère de généralité, fixité et constance ; qu'ayant constaté que le régime de la prime annuelle instauré par l'accord d'entreprise du 13 juin 2002 pour trois exercices (2002 à 2004) avait pris fin au 31 décembre 2004 et que la SCM n'avait ensuite unilatéralement maintenu le bénéfice de la prime annuelle à certains salariés seulement qu'au titre des exercices 2005 à 2006, viole les articles L. 121-1 du code du travail et 1134 du code civil, l'arrêt attaqué qui retient qu'au-delà du 31 décembre 2004 ladite prime avait un caractère obligatoire pour la SCM ;
3°/ qu'une inégalité de traitement entre des salariés peut être justifiée lorsqu'elle repose sur des raisons objectives, étrangères à toute discrimination prohibée ; que prive sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal » et des articles L. 133-5, 4° et L. 136-2, 8° du code du travail, l'arrêt attaqué qui refuse d'admettre que des avantages salariaux accordés en justice à certains salariés puissent justifier l'octroi par l'employeur, en compensation, d'un avantage de nature salarial aux salariés n'ayant pas bénéficié de l'avantage judiciaire ;
4°/ qu'il ne saurait y avoir engagement unilatéral lorsque celui-ci repose sur une erreur ; qu'à partir du moment où l'accord d'entreprise du 13 juin 2002 limitait expressément à trois années spécifiques (2002 à 2004) le maintien de la prime annuelle versée en deux fois en juin et en décembre, le fait que, par erreur et sans aucune volonté d'octroi d'un avantage unilatéral à l'intéressé, la SCM ait effectué un versement en juin 2005 à ce salarié ne pouvait lui conférer un droit ; que, pour l'avoir admis, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 du code du travail, 1109, 1110 et 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'écartant le caractère exceptionnel du versement de la prime annuelle, la cour d'appel a souverainement caractérisé l'existence d'un usage concernant cette prime ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Hervé-Nicollet, Billard, Bozon et Mabrut aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Hervé-Nicollet, Billard, Bozon et Mabrut à payer à Mmes X..., Y... et Z... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille huit.
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