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Tribunal Administratif de La Réunion, 26 octobre 2023. 2300845

Juridiction :

Tribunal Administratif de La Réunion

Numéro de pourvoi :

2300845

Date de décision :

26 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2023, M. B A conteste la décision de la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion rejetant sa réclamation concernant ses droits à la prestation partagée d'éducation de l'enfant (PREPARE) pour le mois de janvier 2023. Par un mémoire enregistré le 27 juin 2023, la CAF conclut au rejet de la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Il résulte des dispositions combinées du code de la sécurité sociale (articles L. 142-1 et L. 511-1), du code de l'organisation judiciaire (article L. 211-16) et du décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018, que le Pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis est seul compétent pour statuer, à la demande des personnes résidant à La Réunion, sur les litiges concernant leurs droits aux prestations familiales, au nombre desquelles figure la prestation dite PREPARE régie par l'article L. 531-4 du code de la sécurité sociale. Ainsi, la juridiction administrative ne peut que décliner sa compétence à l'égard de la demande contentieuse de M. A portant sur ses droits à la PREPARE pour le mois de janvier 2023. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la CAF de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 26 octobre 2023. Le président, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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