Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 853/24
N° RG 23/00121 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWOL
PS/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de valenciennes
en date du
13 Décembre 2022
(RG 20/00319 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [Y] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. TRANSPORTS BAIL
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Nadine BERLY
DÉBATS : à l'audience publique du 28 Mai 2024
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024, (la Cour ayant décidé d'avancer cette date par rapport à la date initialement indiquée lors de l'audience des débats à savoir le 27 septembre 2024)
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 07 mai 2024
FAITS ET PROCEDURE
M. [S] a été embauché par la société Transport Bail en qualité de chauffeur-routier le 22 juin 2015 à hauteur de 151,67 heures par mois payées 1529 euros bruts. Le 8 août 2019 la société Transport Bail lui a notifié une mise à pied disciplinaire du 2 au 4 septembre 2019. Le 22 octobre 2019 elle lui a adressé un avertissement. Le 1er février 2020 le salarié s'est porté candidat aux élections professionnelles après en avoir sollicité l'organisation. En raison de la crise sanitaire dite du Covid il a été placé en chômage partiel à compter du 18 mars 2020. Le 2 juin 2020 il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Le 23 juin 2020 il a sollicité l'organisation d'élections professionnelles. Le 7 juillet 2020, la société Transport Bail lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par requête du 13 octobre 2020, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
C'est dans ce contexte que suivant jugement du 13 décembre 2022, les premiers juges ont :
-jugé le licenciement nul faute d'autorisation de l'inspecteur du travail
-condamné la société Transport Bail à payer les sommes suivantes :
971,34 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires
399,66 euros de contrepartie obligatoire en repos
2 018,58 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis
les indemnités de congés payés afférentes
16 868,64 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul
695,84 euros de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur
1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-débouté M. [S] de ses autres demandes et mis les dépens à la charge de l'employeur.
Par déclaration reçue au greffe le 16 janvier 2023 M. [S] a interjeté appel des dispositions du jugement l'ayant débouté de ses demandes de rappel de salaire sur les minima conventionnels et la durée légale de travail, dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de déclaration d'un accident de travail, annulation des sanctions, dommages-intérêts pour sanctions abusives, conditions vexatoires du licenciement et discrimination syndicale.
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 juillet 2023 il demande à la cour d'infirmer le jugement dans les termes de la déclaration d'appel et de :
-condamner la société Transport Bail à lui payer les sommes suivantes :
1051,35 euros brut de rappel de salaire sur les minima conventionnels outre les congés payés
3 701,53 euros de rappel de salaire sur la durée légale de travail outre les congés payés
1000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de déclarer l'accident de travail
-annuler la mise à pied disciplinaire et lui allouer la somme de 218,70 euros brut à titre de rappel de salaire outre les congés payés y afférents
-annuler l'avertissement du 22 octobre 2019
-condamner la société Transport Bail à lui payer à titre de dommages-intérêts les sommes de 2 000 euros pour sanctions abusives, 10 000 euros pour les conditions vexatoires du licenciement et 10 000 euros pour discrimination syndicale
-confirmer le jugement pour le surplus de ses dispositions et condamner l'employeur à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 22 juin 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et demandes, la société intimée prie la cour de confirmer le jugement, de débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
la demande au titre du minimum conventionnel
M. [S] prétend que son diplôme CAP n'a pas été pris en compte pour majorer son salaire d'une ancienneté supplémentaire de deux années alors qu'en application de l'article 13 de la convention collective l'employeur y était tenu. La société TRANSPORTS BAIL soutient que cette majoration n'est pas applicable aux salariés de groupe 7 dont M. [S] fait partie.
Sur ce,
il est constant que la majoration d'ancienneté de deux années prévue par la convention collective n'est applicable qu'aux salariés recrutés dans les groupes 4 à 6. Or, il ressort de son bulletin de paie et il n'est pas utilement discuté que M. [S] a été recruté et payé au coefficient 150 M correspondant au groupe 7 en application de la convention collective et de ses annexes. La demande a donc été à bon droit rejetée par le premier juge.
la demande de rappel de salaire sur la durée légale de travail
M. [S] soutient qu'à compter de janvier 2020 et d'autorité son employeur a réduit son horaire de travail à 151,67 heures alors qu'en application de la convention collective son temps de travail ne pouvait être inférieur à l'équivalent de 43 heures par semaine. Il demande le paiement de 34 heures d'équivalence par mois assorties d'une majoration de 25 %. L'employeur objecte en substance qu'ayant été placé en arrêt-maladie puis en activité partielle le salarié n'a accompli aucune heure d'équivalence en 2020 et que sa demande ne peut être que rejetée.
Sur ce,
il ressort de l'article D 3312-45 du code des transports que la durée équivalente à la durée légale dans le secteur des transports routiers est de 43 heures par semaine pour les chauffeurs de longue distance. Entre la 36 ème heure et la 43 ème heure le salarié a droit à des heures d'équivalence majorées et à compter de la 44 ème heure à des heures supplémentaires majorées de 50 %.
Il n'est ni établi ni allégué que M. [S] ait effectué, comme temps de service, les heures d'équivalence dont il sollicite le règlement. Dans son contrat de travail sa durée de travail a été fixée à 151,67 heures par mois, sa rémunération a été établie en conséquence, aucun dispositif de lissage de rémunération n'a été prévu et l'employeur ne s'est pas engagé à payer des heures non accomplies. Dans la mesure où M. [S] a été rémunéré de l'ensemble de ses temps de service effectifs en 2020 et où aucune heure d'équivalence entre la 36 ème et la 43 ème n'a été travaillée sa demande sera rejetée.
la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de déclarer dans les 48 heures l'accident de travail
il n'est pas sérieusement contesté que l'employeur, immédiatement avisé de l'accident survenu au salarié sur son lieu de travail, n'a pas adressé dans les 48 heures la déclaration idoine à la Caisse primaire d'assurance-maladie et que son important retard à accomplir cette formalité revêt un caractère fautif. Pour autant, M. [S] ne justifie pas du préjudice ayant pu en résulter et il n'en précise d'ailleurs pas les composantes. Sa demande sera donc rejetée par confirmation du jugement entrepris.
la demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire et de rappel de salaires afférents
les moyens invoqués par le salarié au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.
Il sera ajouté que cette mise à pied a fait suite au constat de violations avérées des règles sur les temps de conduite à partir des relevés de carte numérique. Elles portent principalement sur des faits datés des 30 juin et 31 juillet 2019 mis au jour en période non prescrite. Le conseil de prud'hommes a retenu à juste titre que le règlement intérieur prévoyait la sanction de mise à pied et que les formalités réglementaires de publication avaient été effectuées. En cause d'appel aucun élément ne permet de revenir sur son appréciation. Sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs la mise à pied était fondée sur la commission de faits fautifs et elle ne peut donc être annulée. Le jugement sera donc confirmé.
la demande d'annulation de l'avertissement du 22 octobre 2019
M. [S] a fait l'objet de cette sanction pour avoir informé sa direction, un samedi en fin de matinée, qu'il avait atteint la durée maximale de conduite et qu'elle devait faite le nécessaire pour venir le récupérer afin qu'il puisse regagner son domicile. D'abord, ce type d'événement n'est pas rare dans le secteur des transports routiers. Ensuite, la société TRANSPORTS BAIL soutient avoir été informé excessivement tardivement mais elle ne le démontre pas. Elle prétend que M. [S] aurait dû s'organiser mais il a veillé à ne pas contrevenir aux dispositions en matière de temps de conduite et il n'a commis aucune faute disciplinaire. La sanction, infondée, sera donc annulée et il sera octroyé au salarié 800 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
même si le licenciement est sans conteste nul faute d'autorisation de l'inspecteur du travail il ne résulte pas des débats que l'employeur l'ait notifié dans des circonstances vexatoires ni que le salarié ait subi un préjudice que n'auront pas suffi à réparer les dommages-intérêts alloués au titre de son annulation. L'employeur, qui en avait la faculté, n'a commis aucune faute en signifiant par voie d'huissier la convocation à l'entretien préalable et la lettre de licenciement après que la Poste a égaré le premier courrier de convocation à l'entretien préalable. La demande a donc à juste titre été rejetée par le premier juge.
la demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale
il résulte de l'article L 1132-1 du code du travail que nul ne peut être licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de son appartenance syndicale. En application de l'article L 1134-1 du code du travail, lorsqu'une discrimination est alléguée l'employeur doit soumettre au juge les critères objectifs et pertinents, étrangers à toute discrimination, justifiant l'inégalité de traitement entre salariés, à charge pour ceux soutenant en être victime de lui communiquer préalablement les éléments de fait propres à en laisser supposer l'existence.
En l'espèce M. [S] établit que :
-l'employeur a eu connaissance de sa volonté de s'engager dans l'action syndicale quelques semaines avant ses demandes d'organisation d'élections professionnelle des 29 octobre et 3 décembre 2019
-à compter du 15 octobre 2019 il a été affecté à des missions de courte distance ce qui l'a privé des frais de déplacement complétant sa rémunération
-l'employeur a tardé à effectuer la déclaration d'accident de travail du 11 février 2020 alors qu'il disposait de tous les documents utiles.
La société TRANSPORTS BAIL indique que l'affectation du salarié aux missions de courte distance était la conséquence de ses infractions au temps de travail mais la dernière infraction remontait au 31 juillet 2019, elle ne constituait pas un motif valable de rétrogradation fonctionnelle et l'employeur n'établit pas que sa décision, concomitante à l'annonce par le salarié de son engagement syndical, reposait sur des considérations objectives étrangères à la discrimination. Par ailleurs, la société TRANSPORTS BAIL ne fournit pas d'élément objectif expliquant pour quelle raison elle a tardé à transmettre à la caisse primaire d'assurance-maladie la déclaration d'accident de travail alors que celui-ci le lui avait demandé à plusieurs reprises et qu'elle disposait de tous les éléments utiles pour s'acquitter de son obligation.
Il s'en déduit que sur l'ensemble de ces points l'employeur échoue à établir que ses décisions ont été prises sur la base d'éléments objectifs étrangers à la discrimination. En réparation du préjudice causé au salarié par la discrimination, ayant eu pour effet de le priver de ses missions de longue distance, il y a lieu de lui allouer 4000 euros de dommages-intérêts.
Les frais de procédure
l'appel ayant généré des frais qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [S] la société TRANSPORTS BAIL devra lui payer une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande d'annulation de l'avertissement et de ses demandes de dommages-intérêts pour sanction injustifiée et discrimination
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
ANNULE l'avertissement du 22 octobre 2019
CONDAMNE la société TRANSPORTS BAIL à payer à M. [S] les sommes suivantes :
' dommages-intérêts pour avertissement infondé : 800 euros
dommages-intérêts pour discrimination : 4000 euros
' indemnité de procédure : 1500 euros
DEBOUTE M. [S] du surplus de ses demandes
CONDAMNE la société TRANSPORTS BAIL aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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