Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00543 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F5OS
Minute n° 24/00250
[I]
C/
Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL STIRING SCHOENECK
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de Saint Avold, décision attaquée en date du 16 Février 2023, enregistrée sous le n° 22/00452
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
Madame [D] [I]
[Adresse 1]
Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL STIRING SCHOENECK
[Adresse 2]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 31 mai 2008, M. [P] [W] et Mme [D] [I] ont contracté solidairement auprès de la Caisse de Crédit Mutuel Stiring Schoeneck (ci-après'la CCM) un emprunt immobilier constitué d'un prêt « coup de pouce » d'un montant de 15.200 euros remboursable en 96 mensualités et un prêt conventionné d'un montant de 89.600 euros remboursable en 240 mensualités.
Par lettre recommandée du 30 mai 2022, la CCM a mis en demeure Mme [I] de régulariser les mensualités échues impayées d'un montant de 5.442,09 euros et par lettre recommandée du 7 juillet 2022, elle a prononcé la déchéance du terme du prêt conventionné à son égard.
Par requête introductive d'instance enregistrée au greffe le 15 septembre 2022, Mme [I] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold aux fins d'obtenir la suspension pendant deux ans de ses obligations au titre du prêt immobilier.
La CCM s'est opposée aux demandes et a sollicité une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 février 2023, le tribunal a débouté Mme [I] de sa demande, l'a condamnée aux dépens et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 2 mars 2023, Mme [I] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande et l'a condamnée aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 21 septembre 2023, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- ordonner la suspension du remboursement des échéances du prêt immobilier
- subsidiairement, vu l'article 1343-5 du code civil, ordonner le report des échéances dues au titre du prêt immobilier dans la limite de deux ans et dire que les sommes correspondantes aux échéances reportées s'imputeront d'abord sur le capital
- débouter la CCM de l'ensemble de ses demandes
- en tout état de cause condamner la CCM à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Au visa de l'article L. 314-20 du code de la consommation, l'appelante expose produire les justificatifs de ses charges, que le prêt «'coup de pouce'» a été remboursé, qu'elle a un revenu mensuel moyen de 2.500 euros et partage ses charges avec son conjoint (658,48 euros par personne) et que sa suspension du remboursement des échéances du prêt est recevable et fondée. Subsidiairement, en application de l'article 1343-5 du code civil, elle sollicite le report des échéances dues. Elle indique que son divorce avec M. [W] est définitif depuis le mois de juillet 2023 et qu'ils ont mandaté chacun un agent immobilier pour vendre rapidement la maison et procéder au remboursement des sommes dues.
Aux termes de ses dernières conclusions du 21 septembre 2023, la CCM demande à la cour d'infirmer le jugement et de':
- rejeter comme irrecevables les prétentions de Mme [I] ou à tout le moins dépourvues d'objet
- subsidiairement les rejeter
- confirmer le jugement
- très subsidiairement limiter tout délai au 15 septembre 2024
- en tous cas condamner Mme [I] au paiement d'une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Sur l'irrecevabilité des demandes, elle expose avoir mis en demeure l'appelante de régulariser sa dette le 30 mai 2022 et prononcé la déchéance du terme du prêt le 7 juillet 2022, que la demande de suspension et report du remboursement des échéances d'un prêt résilié dont les sommes sont devenues exigibles, est irrecevable, la suspension ne pouvant concerner qu'un contrat en cours et qu'en tout état de cause, les prétentions sont dépourvues d'objet puisqu'elle n'est plus tenue depuis la résiliation du prêt au remboursement des mensualités, mais au paiement de toutes les sommes exigibles dues au titre du prêt.
Subsidiairement, elle s'oppose à tout délai supplémentaire alors que les échéances sont impayées depuis novembre 2021, que l'appelante a bénéficié d'un délai de presque deux ans, qu'elle ne justifie pas être éligible au bénéfice des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, qu'elle n'a rien versé à ce jour et que la mise en vente de l'immeuble est sans emport. Très subsidiairement, elle demande à la cour de limiter au 15 septembre 2024 l'éventuel délai.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2024.
Par requête du 15 mai 2024, l'appelante sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture et l'autorisation de déposer de nouvelles conclusions faisant valoir que postérieurement au 11 janvier 2024 un compromis de vente de l'immeuble pour lequel le prêt litigieux a été contracté a été signé le 3 mai 2024 de sorte que le remboursement du prêt pourra être effectué au début du mois d'août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
L'article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En l'espèce, il n'y a pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 11 janvier 2024 alors que la signature d'un compromis de vente ne peut être considérée comme un motif grave dès lors qu'elle ne constitue que l'évolution prévisible de la mise en vente de l'immeuble déjà annoncée par l'appelante dans ses conclusions récapitulatives du 21 septembre 2023 et que la réalisation effective de la vente, conclue sous condition suspensive, reste hypothétique. En conséquence la demande est rejetée.
Sur la suspension des échéances du prêt
Aux termes de l'article L. 314-20 du code de la consommation dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 applicable au litige, l'exécution des obligations du débiteur peut-être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge d'instance dans les conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les somme ne produiront pas intérêts. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt'; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.
Sur la recevabilité de la demande, il est rappelé que le juge peut ordonner, en application de ces dispositions, la suspension du remboursement des échéances d'un prêt pendant un certain temps et l'amortissement de ces échéances sur la durée résiduelle du prêt, nonobstant la déchéance du terme dont les effets se trouvent par là-même suspendus, de sorte que c'est en vain que l'intimée invoque l'irrecevabilité et l'absence d'objet de la demande de suspension des échéances du prêt immobilier en raison de la résiliation du contrat. Il s'ensuit que la demande est recevable et non dépourvue d'objet.
Sur le fond, il résulte des pièces produites que l'appelante exerce un emploi d'infirmière à plein temps depuis le mois de juin 2022 avec un salaire mensuel moyen de 2.570 euros et justifie de charges mensuelles de 317,28 euros, déduction faite du prêt familial qui a été remboursé selon les termes de la reconnaissance de dette du 13 février 2021 et de l'épargne souscrite pour les enfants dont la réalité n'est attestée par aucune pièce. Les charges afférentes au logement, partagées pour moitié avec son compagnon, s'élèvent à 327,12 euros soit 163,56 par personne, l'appelante ne produisant aucun document de nature à accréditer les montants de loyer et de cotisations d'assurance portés en compte. Au regard de ces éléments, elle ne démontre pas ne pas être en mesure de régler les échéances du prêt de 800 euros par mois et le jugement est confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de suspension de ses obligations au titre du prêt immobilier.
Sur le report des échéances du prêt
Selon l'ancien article 1244-1 du code civil'applicable au litige (devenu article 1343-5), compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter et échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal et que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il résulte des développements qui précèdent qu'en suite d'une mise en demeure aux fins de régularisation du 30 mai 2022 restée infructueuse, la CCM a notifié à l'appelante la résiliation de l'emprunt immobilier par lettre recommandée du 7 juillet 2022 et que la totalité des sommes restant dues est devenue exigible. Les dispositions précitées ne peuvent avoir pour effet de reporter les échéances dues comme sollicité par l'appelante au dispositif de ses conclusions, alors qu'en raison de la résiliation du contrat, il n'y a plus d'échéances dues au titre du prêt. En outre, il n'y a pas lieu pour les motifs qui précèdent sur la situation financière de l'appelante, de faire droit à sa demande. En conséquence la demande de report des échéances est rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
Mme [I], partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel et à payer à la CCM la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle est déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [D] [I] de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;
DECLARE recevable et non dépourvue d'objet la demande de suspension des échéances du prêt immobilier';
CONFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de suspension des échéances du prêt immobilier et a condamné Mme [D] [I] aux dépens ;
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [D] [I] de sa demande de report des échéances du prêt immobilier;
CONDAMNE Mme [D] [I] aux dépens d'appel';
CONDAMNE Mme [D] [I] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Stiring Schoeneck la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
DEBOUTE Mme [D] [I] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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