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Tribunal Administratif de Paris, 23 janvier 2023. 2226109

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2226109

Date de décision :

23 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Niga, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 16 décembre 2022, par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dnas un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Elle soutient que la décision méconnaît l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation. Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la loi du10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 16 janvier 2023 : - le rapport de Mme C ; - et les observations de Me Niga, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante chinoise, demande l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2022, par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Sur les conclusions à fins d'annulation : Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est vu refuser le bénéfice de l'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 décembre 2019, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 décembre 2020. EIle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A déclare être entrée en France en 2019. Elle est célibataire et sans enfant à charge et n'exerce une activité professionnelle, dans un salon de massage et sans autorisation, que depuis cinq mois. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard tant à la durée qu'aux conditions de séjour en France de l'intéressée, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; 7. La requérante fait valoir qu'elle risque d'être exposée à des mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, l'intéressée, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile, ne produit à l'appui de ses allégations aucun élément probant de nature à établir qu'elle encourrait des risques actuels la visant personnellement en cas de retour en Chine. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 16 décembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent aussi être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au Préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023. La magistrate désignée, C. CLa greffière, N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2226109

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