Cour de cassation, 15 octobre 1991. 91-80.919
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-80.919
Date de décision :
15 octobre 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de Me HENRY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 9 janvier 1991 qui, pour infraction à la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, l'a condamné à une amende de 4 000 francs et à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 122-40 et L. 122-41 du Code du d travail, 49 de la Convention collective nationale du 7 juin 1984 concernant les coopératives agricoles laitières, 14 et 26, alinéa 1, de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988, 485 et 512 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur, directeur de l'Union laitière de la Meuse, coupable d'avoir, dans un courrier du 10 janvier 1989 portant licenciement de M. Z..., fait état d'un avertissement adressé par courrier du 15 novembre 1984, et ce contrairement aux dispositions de l'article 26, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie de ces faits ; "aux motifs qu'un avertissement écrit constitue incontestablement une sanction ; qu'en effet, selon l'article L. 122-40 du Code du travail "constitue une sanction, toute mesure autre que les observations verbales prises par l'employeur à la suite d'un agissement considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération" ; que, du reste, l'avertissement écrit est expressément visé dans l'article L. 122-41 du Code du travail sans avoir à faire l'objet d'un entretien préalable ; que la mention de la sanction amnistiée contrevient aux dispositions des articles 14 et 26, alinéa 1, de la loi du 20 juillet 1988 (arrêt attaqué p. 2 et 3) ; "alors que de simples reproches ou observations adressées à un salarié ne sauraient changer de nature pour devenir une sanction disciplinaire du seul fait qu'elles soient exprimées par écrit dans une correspondance ; qu'en décidant le contraire, sans rechercher si la Convention collective nationale du 7 juin 1984 concernant les coopératives agricoles laitières, applicable en l'espèce, ne soumettait pas toute sanction disciplinaire au respect de la procédure visée aux articles L. 122-41 du Code du travail, ce qui excluait qu'un avertissement puisse être donné sans entretien préalable et confirmait que les reproches adressées par l'employeur au salarié, le 15 novembre 1984, sans respecter la procédure précitée, ne constituaient pas une sanction disciplinaire, la cour d'appel n'a pas
légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du d jugement que Bernard Y..., dirigeant de la société coopérative agricole "Union laitière de la Meuse" a été poursuivi devant la juridiction répressive à la requête de Nicolas Z..., salarié de l'entreprise, pour avoir fait état, dans une lettre de licenciement adressée à ce salarié le 10 janvier 1989, d'un avertissement écrit infligé à ce dernier le 15 novembre 1984 ; Attendu que devant les juges du second degré, le prévenu a sollicité sa relaxe en soutenant que l'avertissement en cause, qui n'avait pas été précédé d'un entretien préalable, ne pouvait de ce fait, être considéré comme une sanction disciplinaire, au regard notamment des dispositions de la convention collective applicable ; que pour écarter cette argumentation et dire la prévention établie, contrairement à ce qu'avaient fait les premiers juges, la cour d'appel, après avoir relevé que la lettre adressée au salarié faisait effectivement référence à l'avertissement écrit en cause, énonce que celui-ci constitue une sanction au sens de l'article L. 12240 du Code du travail, lequel inclut dans cette catégorie toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; que ladite Cour ajoute qu'il résulte des dispositions de l'article L. 12241 du même Code que l'avertissement écrit ne doit pas être précédé d'un entretien préalable ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; qu'il ne saurait lui être reproché de ne s'être pas spécialement expliquée sur les prescriptions relatives aux sanctions qui sont incluses dans la Convention collective nationale du 7 juin 1984 concernant les coopératives agricoles laitières, ces prescriptions reprenant les dispositions combinées des articles L. 122-40 et L. 12241 précités du code du travail ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail, 49 de la Convention collective nationale du 7 juin 1984 concernant les coopératives agricoles laitières, 14 et 26, alinéa 1, de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988, 2, 3, 485 et 512 du Code de procédure d pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que, sur l'action civile, la cour d'appel a condamné le demandeur à verser à M. Z... la somme de 3 000 francs à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que la constitution de partie civile de M. Z... est recevable en la forme et justifiée au fond (arrêt attaqué p. 3) ; "alors qu'en statuant ainsi, sans relever que M. Z... aurait subi un dommage certain découlant directement de l'infraction, la cour
d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Attendu qu'après avoir déclaré Bernard Y... coupable d'infraction à l'article 26 de la loi du 20 juillet 1988, les juges du second degré retiennent que la constitution de partie civile de Nicolas Z... est recevable en la forme et justifiée au fond, et qu'il convient d'accorder à cette victime la somme de 3 000 francs à titre de réparation ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui établissent l'existence de l'infraction et du préjudice qui en est résulté pour la partie civile, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que le moyen doit, dès lors, être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme X... Z conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique