Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
- RÉINSCRIPTION APRÈS RADIATION -
(n° 394 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/14972 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6KA
Décision déférée à la cour : ordonnance du 24 février 2023 - président du TJ de [Localité 9] - RG n°22/59085
APPELANTES
Société UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD, RCS de [Localité 9] n°682024096, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Société GAÎTE BUREAUX, RCS de [Localité 9] n°444564314, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.N.C. GAIETE PARKINGS, RCS de [Localité 9] n°444564157, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocats plaidants Me Frédérik AZOULAY de la SELARL AZOULAY & DIALLO et Me Olivia MICHAUD de l'AARPI GALM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉES
S.A.R.L. LE NOUVEAU JOURNAL, RCS de [Localité 9] n°830939625, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant Me Gilles HITTINGER-ROUX de la SCP H.B. & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Société NOUVELLE DU MAINE, RCS de [Localité 7] n°319890836, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric WIZMANE de la SELARL W AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 octobre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Par ordonnance du 24 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
enjoint aux sociétés Unibail-Rodamco-Westfield, Gaîté Bureaux et Gaîté Parkings de procéder à la démolition du mur construit le long de la cloison mobile de l'établissement exploité par la société Le nouveau journal sous la dénomination 'Jazz Café Montparnasse', donnant sur la galerie marchande du centre commercial 'Ateliers Gaïté', et ce sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard, commençant à courir pour une durée de trois mois passé un délai de 15 jours suivant à compter de la signification de la présente décision ;
condamné in solidum les sociétés Unibail-Rodamco-Westfield, Gaîté Bureaux et Gaîté Parkings à payer à la société Le nouveau journal la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum les sociétés Unibail-Rodamco-Westfield, Gaîté Bureaux et Gaîté Parkings à payer à la société nouvelle du Maine la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum les sociétés Unibail-Rodamco-Westfield, Gaîté Bureaux et Gaîté Parkings aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile ;
autorisé les avocats des parties non succombantes qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans en avoir reçu provision conformément aux termes de l'article 699 du même code ;
rejeté le surplus des demandes.
Le 14 mars 2024, les sociétés Unibail-Rodamco-Westfield, Gaîté Bureaux et Gaîté Parkings ont interjeté appel de cette décision, l'affaire étant enregistrée par le greffe sous le numéro du répertoire général : 23/5094.
Par une décision du 21 mars 2024 mentionnée au dossier, l'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle conformément à la demande des parties.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2024, les sociétés Unibail-Rodamco-Westfield SE, Gaîté Bureaux et Gaîté Parkings ont demandé à la cour de :
ordonner la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ;
constater leur désistement de l'instance d'appel née de la déclaration d'appel remise au greffe de la cour d'appel de Paris le 14 mars 2023 et de leur action ;
déclarer ce désistement parfait dans tous ses aspects sous réserve de son acceptation par les sociétés le nouveau journal et société nouvelle du Maine ;
prononcer en conséquence, l'extinction de l'instance et de l'action introduite en cause d'appel par les sociétés Unibail-Rodamco-Westfield, Gaîté Bureaux et Gaîté Parkings ;
juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a dû engager à l'occasion de la présente instance.
L'affaire été réinscrite sous le numéro du répertoire général 24/14972.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 septembre 2024, la société nouvelle du Maine a demandé à la cour de :
constater le désistement des sociétés Unibail-Rodamco-Westfield, Gaîté Bureaux et Gaîté Parkings de l'instance d'appel née de la déclaration d'appel remise au greffe de cette cour le 14 mars 2023 et de leur action ;
lui donner acte de son acceptation du désistement de l'instance d'appel et de l'action de sociétés Unibail-Rodamco-Westfield, Gaîté Bureaux et Gaîté Parkings ;
prononcer en conséquence, l'extinction de l'instance et de l'action introduite en cause d'appel par les sociétés Unibail-Rodamco-Westfield, Gaîté Bureaux et Gaîté Parkings ;
dire que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a dû engager à l'occasion de la présente instance.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, la société Le nouveau journal a demandé à la cour de :
lui donner acte de son acceptation du désistement,
déclarer le désistement parfait et l'instance éteinte, sous la même réserve,
juger que chaque partie conservera ses frais et dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
Le désistement de l'instance est régi par les dispositions insérées à la section II du chapitre IV, du titre XI du livre premier du code de procédure civile consacré aux 'Dispositions communes à toutes les juridictions' (Articles 394 à 405).
Selon l'article 400 dudit code, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du même code précise que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, les conclusions par lesquelles les parties appelantes ont exprimé leur demande de désistement ont fait l'objet d'une acceptation de la part des parties intimées.
Par voie de conséquence et en application des dispositions rappelées ci-avant, il y a lieu de constater que le désistement intervenu dans ces circonstances est parfait.
Il résulte de l'article 399 du même code que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Au cas d'espèce, il sera constaté que les parties se sont accordées pour conserver à leur charge les frais et dépens qu'elles ont dû respectivement engager à l'occasion de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel des sociétés Unibail-Rodamco-Westfield, Gaîté Bureaux et Gaîté Parkings, accepté par les sociétés nouvelle du Maine et Le nouveau journal, et le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Constate que les parties se sont accordées pour conserver chacune à sa charge les frais et dépens qu'elles ont dû respectivement engager à l'occasion l'instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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