Cour de cassation, 08 février 2023. 21-24.526
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-24.526
Date de décision :
8 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 février 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10108 F
Pourvois n°
T 21-24.526
U 21-24.527 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023
La société Marielle Andreu & Didier Casteres, société en participation, dont le siège est [Adresse 3], a formé les pourvois n° U 21-24.527 et T 21-24.526 contre deux arrêts rendus les 19 décembre 2019 et 25 mars 2021 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale) dans les litiges l'opposant à :
1°/ M. [C] [U], domicilié [Adresse 2],
2°/ Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de société Marielle Andreu & Didier Casteres, de Me Haas, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° U 21-24.527 et T 21-24.526 sont joints.
2. Le moyen de cassation du pourvoi n° U 21-24.527 et celui du pourvoi n° T 21-24.526 annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Marielle Andreu & Didier Casteres aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Marielle Andreu & Didier Casteres et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Marielle Andreu & Didier Casteres,
La société MARIELLE ANDREU – DIDIER CASTERES fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, au vu de l'arrêt mixte de la Cour d'appel de Pau du 19 décembre 2019, fixé la date de résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [U] au 10 septembre 2016, confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la SEP MARIELLE ANDREU-DIDIER CASTERES à payer au salarié les sommes de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et de 1 479,58 € au titre du préavis outre 147,96 € à titre de congés payés sur préavis et, y ajoutant, d'avoir condamné la SEP MARIELLE ANDREU-DIDIER CASTERES à payer à Monsieur [U] la somme de 7 891,09 € à titre de rappel de salaires pour la période du 1er avril au 10 septembre 2016 outre celle de 789,11 € au titre des congés payés y afférents ;
ALORS QUE la cassation de l'arrêt mixte du 19 décembre 2019 qui sera prononcée sur le second moyen du pourvoi n° U 21-24.527 entrainera la cassation, par voie de conséquence, des chefs du dispositif de l'arrêt attaqué relatifs à la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [U], au rappel de salaires et de congés payés y afférents, à l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, et aux dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail qui ont été alloués au salarié et qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
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