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Tribunal judiciaire, 25 juin 2025. 25/00348

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00348

Date de décision :

25 juin 2025

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Texte intégral

MINUTE ORDONNANCE DU : 25 Juin 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00348 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IYLJ AFFAIRE : [T] [Y], venant aux droits de Mme [Y] [S], [B] [Y], venant aux droits de Mme [Y] [S] C/ [K] [F] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE Service des référés ORDONNANCE DE REFERE PRESIDENTE : Séverine BESSE GREFFIERE : Céline TREILLE PARTIES : DEMANDEURS Monsieur [T] [Y], venant aux droits de Mme [Y] [S] né le 13 Novembre 1951 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] représenté par la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE,substitué par Maître Vicky MAZOYER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, Monsieur [B] [Y], venant aux droits de Mme [Y] [S] né le 22 Novembre 1955 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] représenté par la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE,substitué par Maître Vicky MAZOYER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, DEFENDEUR Monsieur [K] [F], né le 20.11.1990 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] comparant, Débats tenus à l'audience du : 05 Juin 2025 Date de délibéré indiquée par la Présidente: 25 Juin 2025 DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 27 décembre 2023, Mme [S] [Y] a consenti à M. [K] [F] un bail portant sur un emplacement de stationnement situé [Adresse 4] pour une durée de 1 an à compter du 27 décembre 2023, et pour un loyer trimestriel de 145 euros. Mme [S] [Y] est décédée le 26 décembre 2023, laissant pour lui succéder M. [T] [Y] et M. [B] [Y]. Par acte de commissaire de justice en date du 06 mai 2025, M. [T] [Y] et M. [B] [Y] ont assigné M. [K] [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail. L'affaire est retenue à l'audience du 05 juin 2025. Les consorts [Y] sollicitent de voir : Constater que le bail sus nommé signé entre les parties est résilié de plein droit en suite du commandement de payer resté sans effet, Ordonner l'expulsion de M. [K] [F] et celle de tout occupant de son chef des locaux objet du bail résilié, et ce, au besoin, avec l'aide de l'assistance de la force publique, Condamner M. [K] [F] à payer aux requérants à titre provisionnel la somme principale de 817,75 Euros avec intérêts de droit à compter du commandement de payer, outre la somme de 81,77 Euros au titre de la clause pénale, Condamner M. [K] [F] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu'à son départ effectif des lieux, Condamner M. [K] [F] au paiement d'une somme de 600,00 Euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner M. [K] [F] au paiement de tous les frais et dépens du procès dans lesquels seront compris les frais accessoires de procédure outre le coût de l'assignation. Les consorts [Y] exposent que le locataire ne paye plus les loyers, qu'un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse. M. [K] [F], s'est présenté en personne à l'audience mais n'était pas représenté. Il a proposé d'apurer sa dette en proposant des paiements de 300 euros par mois jusqu'à apurement. Il a également précisé vouloir restituer le garage loué. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. La juridiction des référés n'est, toutefois, pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du Code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un contrat de bail. Selon les stipulations du bail, " Il est expressément convenu qu'à défaut de paiement du dépôt de garantie, d'un seul terme de loyer, de charges ou en cas d'inexécution de l'une des clauses du bail, et un mois après un commandement de payer ou de s'exécuter demeuré infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Toute offre de paiement ou d'exécution intervenant après l'expiration des délais précisés ci-dessus ne peut faire obstacle à la résiliation du contrat ". Un commandement de payer a été signifié à M. [K] [F] le 29 novembre 2024 pour la somme principale de 449,64 euros. Le preneur, en ne réglant pas l'intégralité de la somme, ne s'est pas libéré du montant de la dette dans le délai d'un mois. Il convient donc de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 30 décembre 2024. Toutefois, en application de l'article L145-41 du Code de commerce, il peut être accordé des délais suspendant la réalisation et les effets de la clause résolutoire, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée, ce qui est le cas en l'espèce. En l'espèce, les consorts [Y] justifient du montant de leur créance de 547,18 euros, frais d'impayés, de relance et majoration de clause pénale déduits non prévus au contrat de location, selon décompte en date du 15 mai 2025, terme d'avril 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre sur la somme de 303,74 euros (frais d'impayé de la banque, de gestion d'impayés et de gestion déduits non prévus au contrat de location), somme au paiement de laquelle est condamné le locataire. Au regard du montant de la dette, il convient d'accorder des délais de payement à M. [K] [F], délais qui sont de nature à permettre le règlement de la dette locative et la poursuite de l'activité commerciale. M. [K] [F] est autorisé à se libérer de sa dette par des versements mensuels de 300 euros en sus du loyer courant, jusqu'à apurement de la dette. À défaut de payement du loyer courant ou d'une échéance, la clause résolutoire retrouvera son plein effet et M. [K] [F] sera tenu de payer au bailleur la totalité de la somme devenue exigible, et une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer augmenté des charges et ce jusqu'à libération effective des lieux par la remise des clés. Le propriétaire pourra faire procéder à l'expulsion de M. [K] [F] et de tous occupants de son chef, avec l'aide de la force publique en cas de besoin, des lieux occupés. Compte tenu des délais accordés au défendeur pour se libérer du montant de sa dette, il n'y a pas lieu d'accorder aux demandeurs une somme au titre de la clause pénale. L'équité conduit à ne pas faire droit à la demande de M. [T] [Y] et M. [B] [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, il convient de condamner M. [K] [F] aux dépens de l'instance comprenant nécessairement le coût de l'assignation sans qu'il ne soit besoin de le préciser, conformément à l'article 491 du Code de procédure civile, mais comprenant le coût du commandement de payer. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, CONDAMNE M. [K] [F] à régler à M. [T] [Y] et M. [B] [Y] la somme de 547,18 euros à titre de provision à valoir sur la créance locative arrêtée au 15 mai 2025, terme d'avril 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024 sur la somme de 303,74 euros. L'AUTORISE à se libérer de cette dette par des versements mensuels de 300 euros et le dernier correspondant au solde restant, en sus du loyer courant, jusqu'à apurement de la dette, lesdits versements devant intervenir le 1er de chaque mois, le premier avant le 1er août 2025, SUSPEND en conséquence les effets de la clause résolutoire du bail, Mais DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance ou du loyer courant, la clause résolutoire retrouve son plein effet et M. [K] [F] sera tenu de payer au bailleur la totalité de la somme devenue exigible et une indemnité d'occupation trimestrielle égale au loyer augmenté des charges, et ce jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, et le propriétaire peut faire procéder à l'expulsion M. [K] [F] et de tous occupants de son chef avec l'aide de la force publique en cas de besoins, des lieux occupés, DEBOUTE M. [T] [Y] et M. [B] [Y] du surplus de leurs demandes, CONDAMNE M. [K] [F] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 72,21 euros. LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE Céline TREILLE Séverine BESSE Grosse + Copie : la SELARL BLG AVOCATS COPIES- - M. [F] - DOSSIER Le 25 Juin 2025

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