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Cour de cassation, 28 janvier 2016. 14-15.754

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-15.754

Date de décision :

28 janvier 2016

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Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10103 F Pourvoi n° P 14-15.754 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [Z] [V], domiciliée [Adresse 1], contre le jugement rendu le 22 novembre 2013 par la juridiction de proximité des Sables d'Olonne (juge de proximité), dans le litige l'opposant à M. [J] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Rinuy, M. Schamber, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [V] ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [V] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme [V] Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté Madame [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; AUX MOTIFS QUE « Madame [V] base sa demande sur le fondement de l'article 1382 du code civil lequel stipule que « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par « la faute duquel il est arrivé à le réparer » ; que les faits apparaissent très clairement établis dans l'exposé du litige, Madame [V] est bien convenue de travaux de nettoyage et de peinture et a sollicité pour ce faire monsieur [T], lequel exerce son activité en chèque CESU ; que la demande d'acompte de monsieur [T] pour un montant de 100 euros est tout à fait légitime dès lors qu'il n'appartient pas à un salarié CESU de financer l'achat de fournitures ou de matériel pour le compte de son employeur ; que toutefois il a procédé à l'achat de la peinture pour rendre service ; que c'est ainsi que dès le 20 avril monsieur [T] exposait par écrit à madame [V] qu'il avait acheté la peinture pour le compte de celle-ci, au moyen de l'acompte de 100 euros versés par elle, précisant que la facturation étant de 68,90 euros il lui restituait la somme différentielle de 31,10 euros par chèque, ne comptabilisant ni son temps perdu ni ses déplacements ; que ces éléments de fait ne sauraient être contestés dès lors qu'ils ressortent des pièces fournies par la demanderesse elle-même (cf. pièces n° 2 et 4) ; qu'il est donc parfaitement établi au vu des pièces de la procédure et du déroulement des débats que monsieur [T] n'est redevable d'aucune somme à l'égard de madame [V], partant qu'il n'a causé aucun préjudice à la demanderesse ; que, bien au contraire, monsieur [T] subit un préjudice au regard de la procédure abusive diligentée par la demanderesse et aurait pu de ce fait réclamer l'indemnisation de son préjudice, ce qu'il ne fait pas ; qu'en conséquence de ce qui précède, il convient dès lors de débouter purement et simplement madame [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de la condamner à tous les dépens » ; ALORS 1°) QUE l'existence d'une relation de travail salarié dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle ; qu'elle repose sur un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le jugement attaqué a constaté que Monsieur [T] soutenait que « les travaux devaient se faire mais que Madame [V] a refusé » ; qu'ainsi il avouait n'avoir jamais exécuté aucun travail pour l'exposante, ce dont il résultait qu'il ne pouvait avoir de lien de subordination envers elle ; qu'en retenant néanmoins que Monsieur [T] était le salarié de Madame [V] pour rejeter les demandes de cette dernière, la juridiction de proximité n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, qu'elle a violé ; ALORS 2°) QUE en toute hypothèse, en se bornant à énoncer que Monsieur [T] « travaillait en CESU » pour lui attribuer la qualité de salarié de Madame [V], sans constater qu'il avait exercé une activité concrète sous l'autorité de l'exposante qui aurait eu le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner ses manquements, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.

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