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Cour de cassation, 28 mars 2002. 00-13.936

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-13.936

Date de décision :

28 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 2000 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre civile), au profit de Mme Hélène Z..., épouse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 21 février 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, Bizot, Gomez, conseillers, MM. Trassoudaine, Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, Mme Genevey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 270 du Code civil ; Attendu que la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; Attendu qu'un jugement du 24 octobre 1995 d'un tribunal de grande instance ayant prononcé le divorce des époux Y... en application des articles 233 et 234 du Code civil, l'arrêt attaqué a, pour condamner M. X... à verser à son épouse un capital à titre de prestation compensatoire, tenu compte notamment des revenus reçus par les époux en 1997 à titre de retraite, de salaire ou de revenus fonciers et de l'aide apportée par Mme Z... aux enfants du couple entre 1994 et 1999 ; qu'en se plaçant ainsi à la date à laquelle elle statuait et non à celle du prononcé du jugement pour apprécier l'existence du droit de l'épouse à bénéficier d'une prestation compensatoire, alors que le jugement prononçant le divorce était, de ce chef, devenu irrévocable en raison de la limitation de l'appel aux mesures accessoires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille deux.

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