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Tribunal Administratif de Dijon, 30 octobre 2024. 2303549

Juridiction :

Tribunal Administratif de Dijon

Numéro de pourvoi :

2303549

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Phan demande au tribunal : 1) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 5 juillet 2023 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus d'échange de permis de conduire brésilien, ensemble, la décision de rejet de son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, au préfet de la Côte-d'Or et à l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS) de lui délivrer un permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à elle même si elle n'était pas admise à l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2024, Mme B, représentée par Me Banchereau conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au maintien de ses conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à titre subsidiaire au versement d'une juste rétribution à son conseil. Par une décision du 15 janvier 2024, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision du 5 juillet 2023 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus d'échange de permis de conduire brésilien en litige a été abrogée et qu'un permis de conduire français a été délivré à Mme B. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que le tribunal annule la décision du 5 juillet 2023 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux et enjoigne au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de conduite français, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B dans la requête n° 2303549. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et à Me Banchereau. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique et à l'agence nationale des titres sécurisés. Fait à Dijon le 30 octobre 2024. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière

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