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Cour d'appel, 17 avril 2014. 12/43

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/43

Date de décision :

17 avril 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE NOUMÉA 60 Arrêt du 17 Avril 2014 Chambre Civile Numéro R. G. : 12/ 43 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Décembre 2011 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG no : 10/ 695) Saisine de la cour : 24 Janvier 2012 APPELANTS Mme Sylvia X... épouse Y... née le 13 Mai 1973 à NOUMEA (98800) demeurant...- ...-98809 MONT DORE Représentée par Me Marie Ange FANTOZZI, avocat au barreau de NOUMEA M. Bruno Y... né le 13 Juillet 1972 à NOUMEA (98800) demeurant ...-...-98809 MONT DORE Représenté par Me Marie Ange FANTOZZI, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ Mme Raymonde Z... née le 04 Novembre 1965 à TAHITI demeurant...-98809 MONT DORE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/ 432 du 25/ 07/ 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA) Représentée par Me Caroline MASCARENC DE RAISSAC, avocat au barreau de NOUMEA AUTRES INTERVENANTS Mme Eliette Y... née le 10 Avril 1961 à demeurant...- ...-98809 MONT-DORE Non comparante M. Paul A... né le 10 Juin 1964 demeurant...- ...-98809 MONT-DORE Non comparant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Mars 2014, en audience publique, devant la cour composée de : M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président, M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, M. Christian MESIERE, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Yves ROLLAND. Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT ARRÊT :- contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Yves ROLLAND, président, et par M. Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Aux termes d'un acte notarié du 16 décembre 1993, les époux B... vendaient à M. Emmanuel C... la nue-propriété et à Mme Raymonde Z... l'usufruit des lots cadastrés « commune de Mont-Dore, section ..., 2ème morcellement Schohn » no 37 d'une superficie de 98 a 19 ca no 38 d'une superficie de 01 ha 11 a 71 ca, ces deux lots ayant la même provenance cadastrale savoir « lot 9 du 2ème morcellement Schohn de 01ha 70 a 90 ca à l'acte (superficie réelle 2 ha 09 a 90ca) ». Le 26 juin 1997 était signé entre M. C...et Mme Sylvia X... épouse Y..., seuls, un acte sous seing privé stipulant : " M. C... et Mme Z... propriétaires du no 9 route des Latérites, ..., Mont-Dore a certifié sur l'honneur, à monsieur et madame Y... Bruno et Sylvie, leur vendre une parcelle de terrain du lot 38 pour la somme de 2. 500. 000 F CFP en location-vente par mensualités de 50. 000 FCFP sur 30 mois " avec un début de location le 10 avril 1997. Par requête du 11 octobre 2001, M. C...a fait citer M. Bruno Y... et Mme Sylvie X... devant le tribunal de première instance de Nouméa à l'effet d'obtenir leur expulsion du terrain précité outre 1. 000. 000 F CFP de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant de la dégradation des lieux et de leur maintien abusif dans les lieux. Il faisait valoir que l'acte n'avait été signé ni par Mme Z... usufruitière ni par M. Y... et que les époux Y... avaient cessé de payer les loyers ce qui devait entraîner la caducité de la promesse de vente. Par requête du 24 octobre 2001 M. Y... et Mme Sylvie X... son épouse faisaient citer M. C...et Mme Z... devant le même tribunal de première instance à l'effet d'obtenir qu'il leur soit fait sommation de régulariser la vente, sous astreinte de 10. 000 FCFP par jour de retard. Les époux Y... faisaient valoir qu'ils avaient réglé le prix en totalité ainsi que les frais notariés et frais d'acte pour 650. 000 FCFP et que la mise en demeure délivrée à M. C...et Mme Z... était restée sans effet. Les deux procédures suivies séparément donnaient lieu à deux décisions contradictoires : Sur la requête de M. C..., il était jugé par décision du 04 novembre 2002 que la vente n'était pas parfaite pour indétermination de son objet et que par suite les époux Y... devaient vider les lieux dans les 4 mois de la signification, M. C...étant condamné à payer aux époux Y... la somme de 1. 000. 000 FCFP en réparation du préjudice causé par son refus de régulariser l'accord donné le 26 janvier 1997 et la somme de 50. 000 FCFP au titre des frais irrépétibles, les autres frais et dépens étant supportés par moitié ; Sur la requête des époux Y... le tribunal, par jugement du 21 octobre 2002, condamnait M. C...et Mme Z... à procéder à la réalisation de la vente sous astreinte de 10. 000 FCFP par jour à compter du 1er jour du mois suivant la signification du jugement. Toutes les parties ayant interjeté appel de ces différentes décisions, la cour d'appel de ce siège, par arrêt rendu le 22 avril 2004 aujourd'hui définitif, ordonnait la jonction des différents procédures avant de statuer en ces termes : « REFORME le jugement du 4 novembre 2002 en ce qu'il a constaté que la vente n'était pas parfaite, dit que les époux Y... étaient sans droit ni titre et qu'ils devaient libérer les lieux ; CONFIRME le jugement du 04 novembre 2002 en ce qu'il a rejeté les demandes en expulsion et en dommages et intérêts de M. C...; CONFIRME le jugement du 21 octobre 2002 ; CONDAMNE solidairement M. C...et Mme Z... à procéder à la réalisation de la vente du terrain qu'ils ont consentie à M. et Mme Y... Bruno et Sylvie d'une parcelle de terrain du lot no 38 cadastrée no 57 du morcellement Schohn, 2e partie, de 75 a 28 ca au Mont-Dore-..., et ce sous astreinte de 10. 000 FCFP par jour de retard à compter du 1er jour du mois suivant la signification du présent arrêt ; REFORMANT le jugement du 04 novembre 2002, condamne EmmanuelCorap à payer à M. et Mme Y... la somme de 300. 000 FCFP en réparation du préjudice causé par le refus illégitime de régulariser la vente ; CONDAMNE solidairement M. C...et Mme Z... à payer à M. et Mme Y... la somme de 60. 000 FCFP au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE M. C...et Mme Z... aux entiers dépens tant de première instance que d'appel ». Au motif que M. Paul A... et Mme Éliette Y... s'étaient installés sans autorisation sur un terrain bâti lui appartenant situé « au Mont-Dore, lots no 37 et 38 du morcellement Schohn, section ...», Mme Raymonde Z... saisissait le 31 octobre 2008 le tribunal de première instance de Nouméa qui, par jugement rendu le 18 mai 2009, les défendeurs n'étant ni présents ni représentés, statuait en ces termes : « Dit et ordonne que M. Paul A... et Mme Éliette Y... devront quitter et rendre libres les lieux dont ils sont occupants sans droit ni titre situés au Mont-Dore, lots no 37 et 38 du morcellement Schohn, section ..., dans le mois suivant la signification de la présente décision à défaut de quoi ils en seront expulsés... sous peine d'une astreinte comminatoire de 5000 Fr Cfp par jour de retard durant quatre mois passé lequel délai il pourra de nouveau être fait droit ». Ce jugement était signifié par acte du 29 mai 2009 à la personne de Mme Éliette Y... et ne faisait l'objet d'aucun recours. C'est dans ces conditions que par " requête aux fins d'opposition au jugement faussement qualifié « réputé contradictoire » " reçue au greffe le 2 avril 2010 et signifiée le 19 avril 2010, M. Bruno Y... et Mme Sylvia X... son épouse saisissait le tribunal de première instance de Nouméa à l'effet d'obtenir que Mme Z... soit déboutée de toutes ses demandes au motif que suite à l'arrêt prononcé le 22 avril 2004 par la cour d'appel de Nouméa elle n'est plus propriétaire du terrain et n'a donc plus ni intérêt ni qualité pour solliciter l'expulsion de M. Paul A... et de Mme Eliette Y..., placés par eux comme gardien de la parcelle dont ils sont les seuls propriétaires. Après que les époux Y... aient précisé que leurs demandes n'étaient pas une « opposition » fondée sur les articles 571 et 572 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie mais une « tierce-opposition » fondée sur l'article 583 du même code, le tribunal de première instance de Nouméa, par jugement rendu le 26 décembre 2011, les déclarait " irrecevables en leur tierce-opposition pour défaut d'intérêt " à agir au motif que la parcelle qui leur a été vendue n'était pas celle occupée par le couple dont l'expulsion a été ordonnée et déboutait les parties de toutes leurs demandes. PROCÉDURE D'APPEL Par requête reçue au greffe de la cour d'appel le 24 janvier 2012 M. Bruno Y... et Mme Sylvia X... interjetaient appel de cette décision. L'acte d'appel était régulièrement signifié à M. Paul A... et Mme Eliette Y... par actes d'huissier du 22 février 2012 délivrés tous deux à « Mme D... Francine qui accepte de recevoir l'acte » bien que M. Paul A... soit domicilié dans l'acte « 94, rue des artisans, lot 38 morcellement Schohn, ..., 98   809 Mont-Dore » et Mme Eliette Y... « 94, rue des artifices, lot 38, morcellement Schohn, ..., 98   809 Mont-Dore ». Aux termes de leurs conclusions récapitulatives déposées au greffe le 7 octobre 2013, ils demandent à la cour dans le dernier état de leurs demandes reproduites in extenso, de : " annuler purement et simplement la décision entreprise ; et sur évocation : les déclarer recevables et bien-fondé en leur opposition, y faire droit ; rétracter le jugement rendu par le tribunal de première instance de Nouméa en date du 18 mai 2009 ; déclarer le jugement du 18 mai 2009 nul et de nul effet ; dire et juger que Mme Z..., suite à la décision rendue par la cour d'appel de Nouméa le 22 avril 2004, n'est plus propriétaire de la parcelle de terrain occupé par M. Paul A... et Mme Eliette Y... et n'a donc plus ni l'intérêt, ni la qualité pour solliciter l'expulsion de ces derniers ; débouter Mme Z... de toutes ses demandes fins et conclusions ; " la condamner à leur payer à chacun d'eux au titre des frais irrépétibles 180   000 Fr Cfp pour la 1ère instance et 200   000 Fr Cfp en appel outre les dépens. Ils font valoir pour l'essentiel au soutien de leurs demandes que : - Ils ont intérêt à agir puisque dans son arrêt du 22 avril 2004 la cour d'appel de Nouméa condamnait solidairement Mme Z... et M. C... à procéder à la réalisation de la vente à leur profit « d'une parcelle de terrain du lot no 38 cadastrée no 57 du morcellement Schohn, 2ème partie, de 75 a 28 ca au Mont-Dore-...» ; - Ce terrain est parfaitement identifié puisque c'est M. C... lui-même qui a mandaté M. E..., géomètre, qui a établi un procès-verbal de délimitation le 7 mai 1999 et obtenu un arrêté no 1067-99/ PS du 13 juillet 1999 autorisant la division des parcelles no 37 et 38 du lotissement Schohn, 2ème partie, section ..., commune du Mont-Dore, en 2 terrains respectivement de 75 a 28 ca et de 1 ha 34 a 62 ca ; - Le notaire Me F...atteste que le terrain qui leur a été vendu de 75 a et 28 ca cadastré no 57 du morcellement Schohn, 2ème partie, provient du lot no38 ; - En ordonnant l'expulsion de M. Paul A... et Mme Eliette Y..., qu'ils avaient autorisés à occuper leur terrain, le premier juge a méconnu les droits attachés à leur propriété et sa décision doit être annulée, d'autant que les occupants expulsés ne manqueront pas de se retourner contre eux. Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 3 septembre 2013 Mme Z... conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté M. Bruno Y... et Mme Sylvia X... de l'ensemble de leurs demandes, à son infirmation pour le surplus, et demande à la cour, statuant à nouveau de : condamner solidairement M. Bruno Y... et Mme Sylvia X... à lui payer 1 000 000 Fr Cfp de dommages intérêts pour procédure dilatoire ; ordonner la mainlevée de l'hypothèque prise sur ses biens ; fixer le nombre d'unités de valeur à allouer à Me De Raissac agissant au titre de l'aide judiciaire et condamner les appelants aux dépens. Elle fait valoir principalement à l'appui de ses demandes que : - Selon les dispositions des articles 582 et 583 du code de procédure civile applicable en Nouvelle-Calédonie la finalité de la tierce-opposition est de rendre inopposable à un tiers des dispositions qui lui seraient défavorables dans un jugement auquel il n'a pas été partie, c'est-à-dire sans avoir pu faire valoir ses moyens de défense ; - Le jugement contre lequel la tierce-opposition est formée ordonne l'expulsion de M. Paul A... et Mme Eliette Y... mais ne comporte aucune disposition de nature à porter un préjudice direct à M. Bruno Y... et Mme Sylvia X... qui ne sont pas concernés par cette expulsion " ce qui les rend dépourvus d'intérêt à agir " ; - En tout état de cause, si la tierce-opposition était accueillie, le jugement rendu ne pourrait produire aucun effet à l'égard de M. Bruno Y... et Mme Sylvia X... mais continuerait à produire ses effets à l'égard de M. Paul A... et Mme Eliette Y... en application de l'article 583 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ; - Au surplus le jugement attaqué ordonne l'expulsion des occupants d'une parcelle qui n'est pas celle visée par la vente ordonnée par la cour d'appel de Nouméa en 2004 et les appelants ne produisent aucun titre de nature à justifier leurs droits de propriété en dehors " d'une attestation réalisée par Me F...en date du 11 septembre 2003 qui prétend que cette parcelle a été vendue conformément à l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa du 22 avril 2004 " ; - C'est à tort que Me F...indique par courrier du 9 novembre 2009 à Me Fantozzi que les vendeurs ont refusé de signer le 2 octobre 2006 l'acte de vente préparé par ses soins car la vente du lot no 57 était impossible à cette date dans la mesure où l'arrêté de la province Sud no 1067-99/ PS du 13 juillet 1999 qui autorisait la " division de la réunion des lots no 37 et 38 en 2 lots no 57 et 58 du morcellement Schohn en 2ème partie " était devenu caduc depuis le 13 juillet 2002 selon l'attestation de M. E... géomètre, l'autorisation de division n'étant valable que trois ans et n'ayant pas été renouvelée ; - Postérieurement " à ce rendez-vous du 2 octobre 2006 au cours duquel il n'est pas démontré que l'acte n'a pas pu être signé du fait de la résistance de Mme Z... et M. C... ", ceux-ci n'ont jamais été avisés d'un nouveau rendez-vous pour la signature de l'acte après obtention de l'autorisation de division ; par conséquent aucun transfert de propriété n'a pu être réalisé au profit des appelants qui se sont manifestement désintéressés du bien après leur séparation et n'ont jamais entendu faire exécuter l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nouméa ; - " La réitération de la vente n'étant pas intervenue par acte authentique, la vente est devenue caduque, les appelants ne sont pas propriétaires du lot dont s'agit et par conséquent aucun transfert de propriété n'a été effectué à leur profit ", mais ils font preuve d'une volonté de nuire puisque " la présence de M. Paul A... et Mme Eliette Y... empêche Mme Z... d'exploiter son terrain conformément à sa destination " agricole et leur maintien dans les lieux entraîne un préjudice dont les appelants sont responsables, leur action ayant pour seule finalité de différer l'expulsion. Les ordonnances de clôture et de fixation sont intervenues le 18 novembre 2013. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité. En application des dispositions des articles 582 et 583 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie : " La tierce-opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. " Est recevable à former tierce-opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque. " Il en résulte qu'il faut et il suffit pour ouvrir la tierce-opposition que la décision rendue porte préjudice aux prétentions du tiers en reconnaissant un droit incompatible avec celui auquel il prétend. L'intérêt requit par l'article 583 est un intérêt à l'exercice du recours extraordinaire et non un intérêt au succès de l'action. Il s'en déduit que pour apprécier la recevabilité d'une tierce-opposition le juge doit seulement vérifier que le litige porte sur l'existence d'un droit susceptible d'être revendiqué par le tiers opposant, le débat sur le bien-fondé de cette revendication ressortissant du fond. Il est constant que dans sa « requête introductive d'instance » en expulsion déposée au greffe du tribunal le 19 novembre 2008, Mme Z... se présentait de la façon suivante, sur la base de l'acte de vente du 16 décembre 1993 : « Mme Z... est propriétaire indivis d'une parcelle de terrain situé sur la commune du Mont-Dore dont la désignation suit : le lot no 37 d'une superficie de 98 a 19 ca situé 2ème morcellement Schohn, section ...-Mont-Dore le lot no 38 d'une superficie de 01ha 11a 71 ca situé 2ème morcellement Schohn, section ...-Mont-Dore ». Or dans son arrêt aujourd'hui définitif du 22 avril 2004, la cour d'appel de ce siège relevait déjà dans les motifs nécessaires au soutien de son dispositif que : « En cause d'appel, M. C... et Mme Z... soulèvent la nullité de la vente en invoquant le seul moyen fondé sur les dispositions de l'article 1129 du code civil relatif au caractère déterminé ou déterminable du bien vendu. Si à la lecture de l'acte signé le 26 juin 1997 il peut être relevé une imprécision quant à la délimitation précise et à la surface de la parcelle vendue, l'emplacement du terrain vendu était cependant indiqué à savoir " une parcelle de terrain du lot 38 " et il résulte des éléments versés au dossier que dans l'esprit de l'une et l'autre des parties, il n'y avait aucune ambiguïté ni aucun doute sur l'étendue et les limites du terrain vendu. Les époux Y... ont en effet pris possession du terrain vendu sans la moindre contestation de M. C... et Mme Z... et ont payé les mensualités prévues qui ont été normalement encaissées par M. C... sans la moindre réserve. Par ailleurs, il convient de relever que M. C..., lorsqu'il a saisi le tribunal de première instance aux fins d'expulsion, n'a à aucun moment soulevé le moyen tendant au caractère indéterminé de la chose vendue, arguant simplement de la cessation du paiement du loyer et de l'absence de signature de l'acte par Mme Z..., ces deux moyens n'étant pas repris devant la cour. La formalisation de la vente devant notaire supposant une identification précise du terrain vendu, M. C... lui-même a mandaté le géomètre M. E... pour qu'il y soit procédé courant 1999, initiative qu'il n'aurait à l'évidence pas pris s'il avait existé un désaccord sur le bien vendu. M. E... a ainsi, pour le compte et à la demande de M. C..., établi un procès-verbal de délimitation le 07 mai 1999 et obtenu un arrêté no 1067-99/ PS du 13 juillet 1999 autorisant la division des parcelles no 37 et 38 lotissement Schohn, 2e partie section ..., commune du Mont-Dore, en 2 terrains no 57 et 58 respectivement de 75 a 28 ca et de 1 ha 34 a 62 ca. Ainsi que l'atteste le notaire Me F..., le terrain vendu de 75 a et 28 ca cadastré no 57 du morcellement Schohn, 2e partie, provient du lot no 38. Ses limites en sont clairement définies par le P. V. de délimitation établi par le géomètre le 07 novembre 1999 et il sera précisé que les frais de géomètre ont été payés par les époux Y.... Certes, ainsi que le notent M. C... et Mme Z..., cette délimitation est intervenue en 1999 soit postérieurement à la vente mais ainsi qu'il a été précisé plus haut, au moment de l'acte, il n'existait aucun doute dans l'esprit des parties sur l'étendue et l'emplacement du terrain vendu eu égard à la prise de possession immédiate par les époux Y... et l'encaissement de leurs versements. Il convient d'observer par ailleurs que les époux Y... ont versé ainsi qu'il en est justifié, la somme de 1. 150. 000 FCFP à M. C... et déposé entre les mains du notaire chargé d'établir l'acte celle de 650. 000 FCFP comprenant les frais notariés et les frais d'acte. En cet état et adoptant au surplus les motifs du premier juge dans le jugement du 21 octobre 2002, la Cour, confirmant ce jugement, condamne solidairement M. C... et Mme Z... à procéder à la réalisation de la vente du terrain qu'ils ont consentie à M. et Mme Y... Bruno et Sylvie d'une parcelle de terrain du lot no 38 cadastrée no 57 du morcellement Schohn, 2e partie, de 75 a 28 ca au Mont-Dore-..., et ce sous astreinte de 10. 000 FCFP par jour de retard à compter du 1er jour du mois suivant la signification du présent arrêt. Pour les mêmes motifs, la Cour réforme en toute ses dispositions le jugement du 04 novembre 2002, constate que la vente est parfaite et condamne M. C... et Mme Z... à la réalisation de cette vente ainsi qu'il a été précisé ci-dessus.../... ». Il s'en déduit d'une part que la parcelle dont Mme Z... se prétend propriétaire est en réalité la propriété de M. Bruno Y... et de Mme Sylvia X..., les atermoiements des parties sur sa réitération devant notaire n'ayant aucune incidence sur le caractère parfait de la vente intervenue entre elles par acte sous seing privé du 26 juin 1997, judiciairement reconnu, mais seulement sur son opposabilité aux tiers, d'autre part que les appelants sont recevables à faire tierce-opposition pour voir reconnaître leur droit de propriété. Sur le fond. En application des dispositions de l'article 591 du code de procédure civile applicable en Nouvelle-Calédonie « La décision qui fait droit à la tierce-opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés ». En cas d'indivisibilité, la décision rendue sur tierce-opposition a toutefois effet à l'égard de toutes les parties appelées à l'instance. C'est ainsi qu'en raison du caractère absolu et exclusif du droit de propriété l'arrêt rendu sur tierce-opposition, qui fait droit à la revendication immobilière du tiers opposant ayant démontré qu'il était le vrai propriétaire, produit nécessairement effet à l'égard de toutes les parties en cause. Tel est bien le cas en l'espèce, Mme Z... n'ayant aucune qualité à solliciter judiciairement l'expulsion d'occupants d'un terrain dont elle démontre qu'elle est propriétaire par la seule affirmation que la vente ordonnée judiciairement par la cour d'appel le 22 avril 2004 « est devenue caduque » en l'absence de réitération par acte authentique et qu'en conséquence les appelants « ne sont pas propriétaires du lot dont s'agit » puisque « aucun transfert de propriété n'a été effectué » à leur profit. Il résulte des développements qui précèdent que ces affirmations sont soit erronées soit inopérantes et que seuls les tiers intervenants peuvent se prétendre propriétaires de la parcelle occupée par M. Paul A... et Mme Eliette Y.... Il y a lieu en conséquence, infirmant en cela le jugement déféré, de réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 mai 2009 par le tribunal de première instance de Nouméa. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de première instance de Nouméa le 2 avril 2012 rectifié par jugement du 26 décembre 2011 ; Et, statuant à nouveau sur le tout ; Dit la tierce-opposition recevable et fondée ; Réforme en toutes ses dispositions le jugement d'expulsion rendue par le tribunal de première instance de Nouméa le 18 mai 2009 ; Dit que Mme Z... n'est pas propriétaire de la parcelle occupée par M. Paul A... et Mme Eliette Y... ; Déboute Mme Z... de toutes ses demandes à leur égard ; La condamne à payer à M. Bruno Y... et Mme Sylvia X... 300   000 Fr Cfp en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie au titre des frais irrépétibles engagée en première instance et en appel ; La condamne aux dépens exposés en première instance et en appel, qui seront distraits au profit de Me Fantozzi, avocat, sur l'affirmation qu'elle en a fait l'avance sans avoir reçu provision ; Fixe à 6 (six) le nombre d'unités de valeur qui seront accordées à Me De Raissac, avocat, agissant au titre de l'Aide Judiciaire. Le greffier, Le président,

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