Cour de cassation, 26 novembre 1991. 90-87.310
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-87.310
Date de décision :
26 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsix novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 8 novembre 1990 qui, pour infractions à la réglementation protectrice de la sécurité des travailleurs, l'a condamné à trois amendes d'un montant de 2 000 francs chacune, a ordonné d l'affichage et la publication de la décision, et a dit la société "Frangeclim" civilement responsable ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 263-2 et L. 263-6 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jean-Claude X... coupable d'infraction aux règles de sécurité relatives aux travaux sur les toitures-bâtiment et travaux publics ; "aux motifs, d'une part, que X... reproche à la décision déférée d'avoir qualifié de "subdélégation" la délégation de pouvoirs donnée à Philippe Y... alors qu'il s'agissait d'une délégation, X..., administrateur de la société Frangeclim, ayant signé ladite délégation non comme subdélégant mais en vertu de son statut de représentant légal de cette société ; que les 12 directeurs d'agence de la société (X... est directeur de l'agence de Wissous) bénéficient d'une gestion très autonome et ont des délégations de pouvoirs dans le cadre de leurs fonctions ; qu'il appartenait donc bien à X... de justifier avoir reçu pouvoir de subdélégation, ce qu'il n'a pas fait ; "et, d'autre part, que X... considère que les premiers juges ont à tort écarté la délégation de pouvoirs qu'il avait accordée à Philippe Y... à compter du 22 juillet 1988 (soit moins de 15 jours avant les faits), mais le tribunal a parfaitement justifié sa décision en notant que ce commis n'avait jamais exercé le poste de conducteur de travaux avant le 25 juillet 1988, qu'il n'avait pas reçu de formation en matière de sécurité préalablement à ladite subdélégation ; qu'ils auraient pu ajouter qu'une délégation en faveur du responsable de 8 personnes (D 2) ne se justifiait pas ; "alors que, d'une part, la Cour, ayant rejeté l'argumentation selon laquelle le prévenu avait donné délégation à Y... en sa qualité de représentant légal de la société et ayant constaté que X... était titulaire lui-même d'une délégation de son employeur lui accordant une entière autonomie de gestion, ce qui ne pouvait exclure a priori la faculté de subdélégation dont il avait usé, ne pouvait, sans méconnaître son office et les règles gouvernant la charge de la preuve, d s'abstenir de rechercher l'étendue de la délégation et de l'autonomie de gestion souverainement constatées, en se bornant à relever qu'il appartenait à X... de justifier avoir reçu le pouvoir de subdélégation ;
"alors que, d'autre part, la Cour, qui a prétendu adopter les motifs des premiers juges, selon lesquels la délégation alléguée à l'encontre de Philippe Y... ne serait pas valable puisque, en fonction depuis 11 jours, il n'aurait pas reçu de formation en matière de sécurité, sans répondre aux conclusions du prévenu faisant expressément état des compétences professionnelles de ce salarié, rendant inutile une formation en matière de sécurité, n'a pas, dès lors, davantage justifié sa décision" ; Attendu qu'étant prévenu d'avoir le 5 août 1988, enfreint les prescriptions des articles 156 et 157 du décret du 8 janvier 1965 relatif aux mesures de protection applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, Jean-Claude X..., directeur de l'agence de la société "Frangeclim" a sollicité sa relaxe en soutenant que sa responsabilité pénale n'était pas engagée à raison de l'infraction relevée, dès lors que le 25 juillet 1988, il avait délégué ses pouvoirs à Philippe Y... qu'il avait engagé le 18 juillet précédent en qualité de "commis de chantier", et que ce préposé possédait la compétence professionnelle nécessaire pour assurer cette délégation du fait de sa qualification de "couvreur" et de "commis métreur" ; Attendu que, pour écarter cette argumentation et retenir la culpabilité du prévenu, les juges du second degré, confirmant le jugement entrepris, retiennent qu'il est établi que Philippe Y... n'a jamais occupé le poste de conducteur de travaux avant le 25 juillet 1988, et qu'il n'a pas reçu de formation le rendant apte à remplir cette fonction ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations dont il résulte que le préposé en cause n'avait pas la compétence nécessaire pour exercer les pouvoirs lui ayant été attribués et que la délégation se trouvait ainsi dépourvue d'effet, et abstraction faite de tout autre motif surabondant, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et souverainement apprécié la valeur des preuves soumises aux débats contradictoires, a justifié sa décision ; d Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; i Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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