Cour de cassation, 20 février 1990. 88-10.800
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-10.800
Date de décision :
20 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la compagnie d'assurances GAN GROUPE DES ASSURANCES NATIONALES, dont le siège social est à Paris (9ème), ...,
2°) la compagnie AGP, RD, société anonyme PREVOYANCE, dont le siège est ... (2ème),
3°) la compagnie LA FONCIERE TIARD, dont le siège est ... (2ème),
4°) la compagnie GENERALE ACCIDENT FIRE AND LIFE ASSURANCE CORP. LTD, Société de droit anglais, ayant bureaux en France chez G. BELLIVIER, société anonyme, dont le siège est ... (2ème),
5°) la compagnie LA REUNION EUROPEENE, dont le siège est ... (2ème),
6°) la compagnie RIUNIONE ADRIATICA DI SICURITA, Société de droit italien, ayant bureaux et domiciliation ..., à Paris (9ème),
7°) la compagnie CAMAT, dont le siège est ... (2ème),
8°) la compagnie MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS, dont le siège est ... (9ème),
9°) la compagnie LES SEPT PROVINCES, Société de droit Hollandais, ayant bureaux et domiciliation ..., à Paris (9ème),
10°) la compagnie LA NEUCHATELOISE, Société de droit suisse, ayant bureaux et domiciliation ..., à Paris (2ème),
11°) la compagnie MUTUELLE ELECTRIQUE D'ASSURANCES, dont le siège est ... (9ème),
12°) la compagnie THE LONDON AND PROVINCIAL MARINE AND GENERAL Y.... Société de droit anglais, ayant bureaux et domiciliation ..., à Paris (2ème),
13°) la compagnie LA CONCORDE, dont le siège est ... (9ème),
14°) la compagnie LA METROPOLE, dont le siège est ... (9ème),
15°) la compagnie ALLIANCE ASSURANCE CY, Société de droit anglais, ayant bureaux et domiciliation ..., à Paris (2ème),
16°) la compagnie COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCES EUROPEENNES, dont le siège est ... (2ème),
17°) la compagnie PEARL ASSURANCE CY, Société de droit anglais, ayant bureaux et domiciliation ..., à Paris (8ème),
18°) la société DEUTSCHE AFRIKA LINIEN WOERMANN LINIE, dont le siège est à Hambourg (République Fédérale Allemande), Palmaille 45 POB 50.0369, 2000 Hambourg 50,
19°) la société SOCOPAO CAMEROUN, dont le siège est à Dovala BP. 215 (Cameroun),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre section A), au profit de la société anonyme SOCIETE NAVALE CHARGEURS DELMAS-VIELJEUX, SNCDV, dont le siège est ... (8ème),
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de procédure civile, en l'audience publique du 16 janvier 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Nicot, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la compagnie d'assurances GAN et des 16 autres demandeurs, de Me Foussard, avocat de la société SNCVD, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Deutsche Afrika Linien Moermann Linie et à la société Socopao Cameroun de leur désistement ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, confirmatif quant aux dispositions sur lesquelles porte le pourvoi (Paris, 3 novembre 1987), des conteneurs plombés contenant des sacs de café, ont été chargés à Douala (Cameroun) sur le navire "Hélène X..." appartenant à la société navale des chargeurs X... Vieljeux (Delmas-Vieiljeux) à destination de Rotterdam, où le navire ne faisait pas escale, et transbordés pour cette raison, dans le port d'Abidjan (Côte d'Ivoire) sur un navire appartenant à une autre compagnie ; qu'au déchargement à Rotterdam, il a été constaté qu'une partie de la marchandise était avariée ; que la compagnie d'assurances GAN et seize autres compagnies (les assureurs), qui avaient indemnisé le destinataire de la marchandise, ont assigné la société Delmas-Vieiljeux en dommages et intérêts ;
Attendu que les assureurs reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré mal fondées leur demande en paiement formée à l'encontre de la société Delmas-Vieljeux à la suite du dommage survenu aux marchandises transportées par elle, alors, selon le pourvoi, que dans leurs conclusions laissées sans réponse, les assureurs avaient fait valoir que la responsabilité du transporteur était engagée en raison de la faute consistant dans le fait de procéder au transbordement de marchandises périssables et sujettes à subir la condensation par suite de changement de température, sur un navire qui, contrairement à celui initialement prévu, ne devait rallier le port de destination qu'après deux mois de navigation ; qu'en rejetant la demande présentée par les assureurs au seul motif que la présomption de responsabilité pesant sur le transporteur aux termes de l'article 4 de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 était écartée en raison d'un vice propre des marchandises, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, l'arrêt retient que "le chargeur ou l'expéditeur" n'apportait pas la preuve que les avaries
constatées étaient la conséquence de la durée du voyage, du transbordement et des manutentions, mais qu'il était prouvé que ces avaries avaient été causées par l'excès du degré hygrométrique de la marchandise lors de l'"empotage" dans les conteneurs ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Et sur la demande de la société Delmas-Vieljeux :
Condamne la compagnie d'assurances GAN et les autres compagnies d'assurances à payer à celle-ci la somme de dix mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! d! Condamne les demandeurs à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers la SNCDV, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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