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Cour de cassation, 09 décembre 2009. 08-43.727

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-43.727

Date de décision :

9 décembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 mai 2008), que M. X..., engagé le 14 février 1994 par la société Darfeuille services, en qualité de chauffeur de poids lourd, a été licencié le 7 février 2005 pour faute grave ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen : 1°/ que le fait, pour un conducteur routier, de ne pas respecter les distances de sécurité par rapport au véhicule qui précède l'ensemble routier qu'il conduit ne peut, s'il a été provoqué par une manoeuvre brutale de dépassement, si aucune erreur de conduite ne lui a été reprochée par l'employeur pendant plus d'une dizaine d'années et s'il n'a pas eu de conséquences, caractériser la faute grave rendant impossible la poursuite de son contrat de travail même pendant la période de préavis en suivant , de sorte qu'en décidant que M. X... avait commis une faute grave en ayant suivi, avec son ensemble routier, sans respecter les distances de sécurité, un véhicule dont le conducteur avait effectué une manoeuvre brutale de dépassement, en constatant que cette attitude n'avait eu une aucune conséquence et sans relever aucun précédent ni aucun reproche de l'employeur au sujet de sa conduite depuis son embauche, soit pendant une période de onze années, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 121-1, recodifié en articles L. 1221-1 et L1221-3, et L. 122-14-3, recodifié en articles L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L. 1235-9 du code du travail ; 2°/ que le fait, pour un conducteur routier, de dépasser involontairement la vitesse autorisée en raison de la déclivité de la voie empruntée ne caractérise pas la faute grave rendant impossible la poursuite de son contrat de travail même pendant la période de préavis lorsque les dépassements ponctuels de vitesse autorisée ne dépassaient pas 10 kms/heure, ont été tolérées pendant plusieurs années par l'employeur, qui n'a jamais sanctionné ou mis en garde le conducteur le routier à cet égard ; de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ; 3°/ que le temps de repos correspond, pour un conducteur routier de la catégorie « grands routiers » où « longue distance » exclusivement à celui pendant lequel le salarié dispose librement de son temps et peut vaquer librement à ses occupations personnelles, à l'exclusion des temps d'attente ; de sorte qu'en décidant que M. X... avait commis une faute en plaçant le sélecteur de son chronotachygraphe sur la position «travail », tout en constatant que celui-ci était allé chercher des pièces, ce pour rendre service au garagiste dans le garage duquel son ensemble routier était stationné, sans rechercher si cette course n'était pas destinée à permettre la réparation de son ensemble routier, ce qui aurait conduit à considérer qu'il ne pouvait s'agir d'un temps de repos, ni, de manière plus générale, si M. X... se trouvait dans une situation dans laquelle il pouvait disposer librement de son temps pour vaquer à ses occupations personnelles, compte tenu des directives de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 212-4, alinéa 1, devenu L. 3121-1 du code du travail et de l'article 3-1 de l'accord du 23 novembre 1994 sur le temps de service, les repos récupérateur et la rémunération du personnel de conduite marchandises «grands routiers » où « longue distance »; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé qu'au mois de janvier 2005, le salarié n'avait pas respecté les règles de sécurité élémentaires pour un chauffeur de poids lourd professionnel, les limitations de vitesse à plusieurs reprises et avait manipulé de manière fautive son chronotachygraphe, a pu décider que ces faits rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et constituaient une faute grave ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Foussard, avocat aux conseils pour M. X... L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que le licenciement reposait sur une faute grave et a débouté, en conséquence, le salarié de ses demandes au titre des indemnités de licenciement et de préavis, ainsi que des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QU' il résulte des débats et des éléments qui y sont versés qu'en janvier 2005, Michel Z..., chauffeur belge, a adressé à la société DARFEUILLE Services quatre photographies représentant un ensemble routier circulant sur autoroute à très peu de distance d'un autre ensemble routier avec le message suivant : « Madame, Monsieur, Que pensez-vous de l'inconscience de votre chauffeur sur l'A1 à Roye, en direction du Nord vendredi à 90 KM/H en étant collé à 3 m de distance du véhicule devant lui; voir pièces jointes. De la part d'un collègue de travail qui est écoeuré de telles attitudes au volant. Z... Michel. » ; que David X... n'a jamais contesté qu'il était bien au volant du véhicule « collant » le précédant, figurant sur les photographies envoyées, le premier janvier 2005 ; qu'à l'audience il a reconnu formellement qu'il était bien le conducteur de ce véhicule ; qu'il résulte par ailleurs de l'examen des dites photographies et notamment, de la présence d'un pont routier à distance différente des ensembles routiers se suivant, que David X... a suivi le camion le précédant sans respecter les distances de sécurité pendant environ 350 à 400 mètres ; qu'il est enfin établi que si la thèse soutenue par David X... selon laquelle un camion aurait déboîté devant lui, était réelle, il aurait eu la possibilité de revenir à la distance de sécurité de 50 mètres par un simple ralentissement ; qu'en restant collé à quelques mètres seulement de l'ensemble routier le précédant pendant une distance importante, David X... a commis une faute de nature à justifier le licenciement prononcé ; qu'il n'a pas, en effet, respecté les règles de sécurité élémentaires pour un chauffer de poids lourd professionnel et a adopté un comportement dangereux pour lui-même et pour les autres usagers de la route ; qu'il est également établi par l'examen des disques chronotachygraphes versés aux débats qu'au cours du mois de janvier 2005 et à plusieurs reprises, David X... a dépassé la vitesse autorisée ; que les explications fournies à cet égard par David X..., à savoir que la route devait être en pente, n'enlèvent pas leur caractère fautif aux faits relevés ; qu'il incombe, en effet, à chaque chauffeur d'adapter sa vitesse à la configuration des routes et voies de circulation ; qu'enfin il est établi que le 18 janvier 2005, alors que son ensemble routier était en entretien et était stationné au garage de Cuisery et que pour rendre service au garagiste, Monsieur A..., David X... est allé chercher des pièces avec un véhicule Master appartenant à la société DARFEUILLE Services, il a placé le sélecteur de son disque sur la position travail ; que cette manipulation de son disque par David X... est fautive ; qu'en effet, elle ne correspond pas à la réalité dans la mesure où David X... ne conduisait pas l'ensemble routier mentionné sur le disque et qu'en tout état de cause il n'était pas en position de travail pour son employeur mais « rendait service» à monsieur A..., garagiste ; ALORS QUE, premièrement, le fait, pour un conducteur routier, de ne pas respecter les distances de sécurité par rapport au véhicule qui précède l'ensemble routier qu'il conduit ne peut, s'il a été provoqué par une manoeuvre brutale de dépassement, si aucune erreur de conduite ne lui a été reprochée par l'employeur pendant plus d'une dizaine d'années et s'il n'a pas eu de conséquences, caractériser la faute grave rendant impossible la poursuite de son contrat de travail même pendant la période de préavis en suivant , de sorte qu'en décidant que Monsieur X... avait commis une faute grave en ayant suivi, avec son ensemble routier, sans respecter les distances de sécurité, un véhicule dont le conducteur avait effectué une manoeuvre brutale de dépassement, en constatant que cette attitude n'avait eu une aucune conséquence et sans relever aucun précédent ni aucun reproche de l'employeur au sujet de sa conduite depuis son embauche, soit pendant une période de onze années, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 121-1, recodifié en articles L. 1221-1 et L1221-3, et L. 122-14-3, recodifié en articles L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L. 1235-9, du Code du travail. ALORS QUE, deuxièmement, le fait, pour un conducteur routier, de dépasser involontairement la vitesse autorisée en raison de la déclivité de la voie empruntée ne caractérise pas la faute grave rendant impossible la poursuite de son contrat de travail même pendant la période de préavis lorsque les dépassements ponctuels de vitesse autorisée ne dépassaient pas 10 kms/ heure, ont été tolérées pendant plusieurs années par l'employeur, qui n'a jamais sanctionné ou mis en garde le conducteur le routier cet égard ; de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ; ALORS QUE, troisièmement, le temps de repos correspond, pour un conducteur routier de la catégorie « grands routiers » où « longue distance» exclusivement à celui pendant lequel le salarié dispose librement de son temps et peut vaquer librement à ses occupations personnelles, à l'exclusion des temps d'attente ; de sorte qu'en décidant que Monsieur X... avait commis une faute en plaçant le sélecteur de son chronotachygraphes sur la position « travail », tout en constatant que celui-ci était allé chercher des pièces, ce pour rendre service au garagiste dans le garage duquel son ensemble routier était stationné, sans rechercher si cette course n'était pas destinée à permettre la réparation de son ensemble routier, ce qui aurait conduit à considérer qu'il ne pouvait s'agir d'un temps de repos, ni, de manière plus générale, si Monsieur X... se trouvait dans une situation dans laquelle il pouvait disposer librement de son temps pour vaquer à ses occupations personnelles, compte tenu des directives de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 212-4, alinéa 1, devenu L. 3121-1 du code du travail et de l'article 3-1 de l'accord du 23 novembre 1994 sur le temps de service, les repos récupérateur et la rémunération du personnel de conduite marchandises « grands routiers » où « longue distance ».

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