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Cour de cassation, 25 mai 1993. 89-44.749

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-44.749

Date de décision :

25 mai 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Hélène Y..., demeurant à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de la Société française de brasserie, dont le siège est à Paris (17e), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Carmet, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mmes Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Ryziger, avocat de la Société française de brasserie, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon la procédure, que Mme Y... a été engagée, le 4 juillet 1983, par la société Heineken France en qualité de juriste, son lieu de travail se trouvant à Strasbourg ; qu'à la suite de la fusion de différentes sociétés en 1986, l'employeur de Mme Y... est devenu la Société française de brasserie ; qu'un plan de restructuration, accompagné d'un plan social, a été établi, et que Mme Y... a été informée de ce qu'elle serait mutée, à partir du 10 juin 1987, à la direction juridique de Paris ; que, le 11 juin 1987, elle a avisé la direction qu'elle ne pouvait s'adapter à ses nouvelles fonctions et a démissionné en demandant l'application du plan social ; que, par lettre du 25 juin 1987, la Société française de brasserie a pris acte de la cessation du contrat de travail et a payé à Mme Y... les indemnités qu'elle lui estimait dues ; que la société a placé la rupture du contrat de travail dans le cadre de la convention collective de collaborations cadre de l'industrie de la brasserie d'Alsace, en particulier de l'article II, relatif aux mutations, qui prévoit la situation du cadre qui ne peut s'adapter à son nouveau lieu de travail et donne sa démission, en précisant qu'elle bénéficiait des sommes liées à un licenciement, son préavis allant du 1er juillet au 30 septembre 1987, son départ effectif étant prévu le 10 juillet 1987 ; que Mme Y..., au contraire, a soutenu que son licenciement se plaçait dans le cadre des mesures prises dans le plan social, et qu'elle devait percevoir un complément d'indemnité de licenciement de six mois de salaire ; que le conseil de prud'hommes a alloué à la salariée une indemnité complémentaire de licenciement en décidant que devait être fait application du plan social et non de l'article II de la convention collective ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... fait d'abord grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 1989) de l'avoir déboutée de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que la rétractation de son acceptation de mutation équivaut à un refus de mutation et qu'un tel refus a pour conséquence un licenciement économique, dès lors que la mutation entraînait une modification substantielle des conditions d'emploi, constitutive d'une suppression d'emploi ; alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pu refuser de considérer le licenciement de la demanderesse comme procédant du licenciement collectif soumis au plan social ; alors que, de troisième part, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en affirmant que la rétractation d'une acceptation de mutation, intervenue dans le cadre de la restructuration d'un groupe de sociétés, devait être assimilée à une démission, sans rechercher s'il subsistait une possibilité de reclassement de la demanderesse, dans son établissement d'origine, à un niveau correspondant à celui précédant sa mutation ; alors que, de quatrième part, la cour d'appel n'a pu, sans se contredire, retenir que le départ de la demanderesse procédait d'une démission et constater que la Société française de brasserie avait réglé spontanément l'indemnité conventionnelle de licenciement ; de sorte que l'arrêt a violé les articles L. 321-2 du Code du travail et 13 de l'accord interprofessionnel du 10 février 1969 ; Mais attendu qu'ayant constaté l'acceptation formelle par la salariée de nouvelles conditions de travail, la cour d'appel a pu déduire de la rétractation ultérieure de l'intéressée la volonté non équivoque de rompre le contrat ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que Mme Y... reproche encore à l'arrêt de lui avoir refusé le bénéfice du plan social des 5 mars et 10 avril 1986 et des mesures liées à l'application de ce plan, alors que, selon le deuxième moyen, d'une part, le plan social des 5 mars et 10 avril 1986 prévoit une période d'adaptation de six mois, sans faire de distinction sur ce point entre les salariés cadres et les salariés non cadres ; alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué n'a pu retenir, sans omettre de tirer les conséquences légales de ses constatations, que la demanderesse bénéficiait bien d'une période d'adaptation de six mois, lui reconnaître le bénéfice du plan social, et en même temps, énoncer que celle-ci ne pouvait s'en réclamer car elle aurait déjà bénéficié des mesures prévues par ledit plan, ce qu'elle avait toujours contesté, sans rechercher si tel était ou non le cas ; alors que, de troisième part, la cour d'appel n'a pu, sans violer la loi, reconnaître à la demanderesse le bénéfice des dispositions de la convention collective dont elle relevait et s'abstenir de rechercher en quoi celle-ci était compatible avec le plan social de restructuration du groupe SOGEBRA, restreignant à six mois le délai d'adaptation et donc de rétractation des salariés mutés ; alors, enfin, qu'elle n'a pas répondu aux conclusions qui lui étaient soumises, selon lesquelles le plan social n'était compatible avec la convention collective que dans la mesure où le licenciement consécutif à la rétractation dans les six mois d'une acceptation de mutation était assorti du versement d'une indemnité complémentaire de licenciement de six mois, pour ainsi équivaloir au délai de rétractation de douze mois de la convention collective ; et alors, selon le troisième moyen, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater que la demanderesse n'avait bénéficié que des mesures individuelles liées à la promotion professionnelle dont elle avait fait l'objet, et déclarer, d'autre part, qu'elle avait en outre bénéficié des mesures liées à l'application du plan social, c'est-à-dire des aides à la mobilité, ce qui n'avait jamais été le cas ; Mais attendu que, sans dénaturer aucun document, répondant aux conclusions, et hors de toute contradiction, la cour d'appel a constaté que la salariée, de par ses fonctions de cadre, ne pouvait bénéficier d'une période d'adaptation de six mois aux nouvelles fonctions proposées, le plan social ne prévoyant cette période d'adaptation que pour les salariés non cadres ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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