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Cour de cassation, 11 décembre 1997. 94-45.407

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-45.407

Date de décision :

11 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1994 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de la société Matériaux et carrelages déodatiens (MCD), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Andrich, M. Besson, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Matériaux et carrelages déodatiens (MCD), les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande qu'il avait formée contre son employeur, la société Matériaux et carrelages déodatiens, pour obtenir paiement d'heures supplémentaires et des indemnités de repos compensateurs et de congés payés afférents, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 202 du nouveau Code de procédure civile, L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 223-11 du Code du travail ; Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre mentionnée à l'article L. 122-14-1, et que, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licienciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt relève que la seule référence, dans la lettre de licenciement, à la conjoncture économique, constitue une énonciation suffisante du motif de licenciement, dans la mesure où l'employeur justifie d'une baisse d'activité générale par sa comptabilité et n'a pas remplacé le salarié licencié ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement énoncait comme seul motif "la conjoncture actuelle", sans préciser les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur, et que les informations ou circonstances postérieures au licenciement ne pouvaient pallier l'absence d'énonciation suffisante de ses motifs dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, à l'exception de ses dispositions qui déboutent M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnités de repos compensateur et de congés payés y afférents, l'arrêt rendu le 3 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Matériaux et carrelages déodatiens (MCD) ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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