Texte intégral
/14 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/06045 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WKI4
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 02
CD
JUGEMENT DU 16 mai 2024
N° RG 22/06045 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WKI4
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [T]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 6],
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 14] (MAROC)
représenté par Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Madame [W] [R] épouse [T]
[Adresse 8]
[Localité 11],
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 9] (MAROC)
représentée par Me Pauline GIRSCH, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN
Assisté de Christophe DECAIX, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 04 septembre 2023
DÉBATS : à l’audience du 07 mars 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [T] et Madame [W] [R], tous deux de nationalité marocaine, se sont mariés le [Date mariage 2] 2018 à [Localité 10], sans avoir fait précéder leur union de la signature d'un contrat de mariage.
De leur union est issu [C] [T], né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 12] (Nord).
Par acte d'huissier signifié le 8 septembre 2022 suivant les modalités de l'article 659 code de procédure civile, Monsieur [O] [T] a fait assigner Madame [W] [R] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 25 novembre 2022, sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 30 décembre 2022, le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de LILLE a dit les juridictions françaises compétentes, la loi marocaine compétente pour le divorce, et la loi française compétente pour le surplus, ordonné la jonction du dossier n°22/6045 avec le dossier n°22/7244 sous le n° 22/6045 et, statuant à titre provisoire, a :
Constaté la résidence séparée des époux,Constaté que l’autorité parentale sur [C] est exercée conjointement par les deux parents,Fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,Dit que le père bénéficiera d’un droit de visite et d'hébergement s’exerçant progressivement à l’égard d'[C] selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties :pendant une durée de trois mois : un droit de visite à l'Espace de Rencontre Point Rencontre Nord situé :Adresse : [Adresse 7] – [Localité 11]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
puis , à l'expiration de ce délai et pour un délai de trois mois : les samedis des semaines paires de 9 heures à 12 heures,puis, à l'expiration de ce délai et pour un délai de trois mois : les samedis des semaines paires de 9 heures à 18 heures,puis, à l'expiration de ce délai et pour un délai de trois mois :en période scolaire : les fins de semaine paire, du samedi 10 heures au dimanche 18 heuresen période de vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;fixé à la somme de 50 euros la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur [O] [T] à Madame [W] [R] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation d'[C] ,dit qu’à défaut de précision contraire, les mesures provisoires prendront effet au jour de la notification de la présente ordonnance.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 6 mars 2023 devant le juge de la mise en état du cabinet 2 pour conclusions du défendeur au fond.
Monsieur [O] [T] s’est prévalu de conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 24 août 2023, aux termes desquelles il sollicite du juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux [J] pour discorde persistante conformément aux dispositions des articles 94 à 97 du Code des Familles Marocains.Fixer la date des effets du divorce au 20 décembre 2019.Constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les parents sur l’enfant [C].Fixer la résidence d’[C] chez Madame [W] [E] à Monsieur [O] [T] un droit de visite et d’hébergement à exercer :pour une durée de trois mois à compter du 29 juillet 2023 : les samedis des semaines paires de 9h à 12h,à l’expiration de ce délai et pour une durée de trois mois : les samedis des semaines paires de 9h à 18h,à l’expiration de ce délai et pour une durée de trois mois : les fins de semaines paires du samedi 10h au dimanche 18h ainsi que pendant la moitié des vacances.Fixer la pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation d’[C] à 50 € par mois.Ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil.Dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.
Madame [W] [R] s’est prévalue de conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 24 février 2023, aux termes desquelles elle sollicite du juge aux affaires familiales de :
constater la discorde persistante entre Madame [R] et Monsieur [T],prononcer le divorce d’entre Madame [R] [W] et Monsieur [T] [O] sur le fondement des articles 94 à 97 du code de la famille marocain,juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire,constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [C],fixer la résidence habituelle de l’enfant [C] au domicile de Madame [R] sis [Adresse 8] à [Localité 11],accorder à Monsieur [T] un droit de visite médiatisé s’exerçant comme suis :Pendant une durée de trois mois, un droit de visite en espace rencontre à la fréquence d’au moins deux rencontres par mois d’une durée d’une heureA l’expiration de ce délai et pour un délai de trois mois, les samedi des semaines paires de 9 heures à 12 heures ;A l’expiration de ce délai et pour un délai de trois mois, les samedi des semaines paires de 9 heures à 18 heures.A l’expiration de ce délai et pour un délai de trois mois :En période scolaire les fins de semaine paire, du samedi 10 heures au dimanche 18 heuresEn période de vacances scolaires, la première moitié les années paire, la seconde moitié les années impairesaccorder à Madame [R] la mise en œuvre d’une mesure d’accompagnement protégée afin que les échanges puissent se faire par le biais d’un représentant d’une personne morale qualifiée désignée par le juge.Fixer à 100 euros par mois la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation d’IlyesCondamner en tant que de besoin Monsieur [T] à verser à Madame [R] au besoin par l’intermédiation de la Caisse d’allocations familiales du NORD ;débouter Monsieur [T] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire français d’[C] sans l’accord des deux parents ;laisser aux parties la charge de leurs dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n'est actuellement ouverte à l’égard des enfants mineurs devant le juge des enfants de ce siège.
Les parties ont été informées du droit pour l'enfant mineur discernant à être entendu conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande d'audition n'a été formulée.
Par ordonnance du 04 septembre 2023, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l'audience du 07 mars 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 30 décembre 2022,
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi marocaine applicable s'agissant de la demande en divorce,
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable aux demandes relatives à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
PRONONCE le divorce des parties sur le fondement de la discorde de :
Monsieur [O] [T], né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 14] (Maroc),
et de
Madame [W] [R], née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 9] (Maroc),
mariés le [Date mariage 2] 2018 à [Localité 10] (Nord),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :
DECLARE irrecevable la demande de l’époux relative au report des effets du divorce, en ce qui concerne les biens,
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au jour de la demande en divorce,
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial,
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
Sur les conséquences du divorce à l'égard de l’enfant mineur commun :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun, de plein droit, par les deux parents à l’égard de [C] ;
ce qui signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l'enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l'enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),permettre la libre communication de l'enfant avec l’autre parent,respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l'autre parent,
Vu l’accord des parties, FIXE la résidence habituelle d’[C] au domicile de Madame [W] [R],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel l’enfant réside habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
DIT que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d'hébergement dont bénéficie Monsieur [O] [T] s'exercera à l'égard de l’enfant mineur [C] selon les modalités suivantes :
*en période scolaire : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,
*pendant les vacances scolaires:
- les années paires : la première moitié des vacances,
- les années impaires : la seconde moitié des vacances,
DÉBOUTE Madame [W] [R] de sa demande tendant à la mise en œuvre d’une mesure d’accompagnement protégée dans le cadre du passage de bras,
DIT qu'il reviendra au parent exerçant son droit de récupérer l’enfant et le ramener au lieu de scolarisation ou de garde de l’enfant, ou au domicile de l'autre parent selon ce qui précède, ou de le faire récupérer et le faire ramener par une personne digne de confiance dont l'identité aura préalablement été communiquée à l'autre parent, et d'assumer les frais générés par ces trajets,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père accueillera l’enfant pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères, de 10 heures à 18 heures,
PRÉCISE que :
- sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d'hébergement sera étendu aux jours fériés précédant ou suivant la période d'accueil considérée,
- sauf meilleur accord des parents ou cas de force majeure, faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil pour la période considérée,
- le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine,
- les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
- sauf meilleur accord des parents, les vacances scolaires sont décomptées du dernier jour des classes à 18 heures, jusqu'à la veille de la reprise des cours à 18 heures,
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal,
FIXE à la somme mensuelle de 50 euros (CINQUANTE EUROS) le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [O] [T] à Madame [W] [R] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant [C],
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [O] [T] à payer à Madame [W] [R] ladite contribution,
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, ou d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus,
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial x nouvel indice
pension revalorisée = ------------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes :
paiement direct entre les mains de l’employeur,saisies,recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut obtenir le règlement des contributions à l'entretien et à l'éducation des enfants par l'intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires en s'adressant à l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3238), et ce même sans impayés constatés,
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code,
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu'en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l'enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l'obligation alimentaire,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [C] [T], né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 12] (Nord), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [W] [R],
DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire, s’agissant des mesures concernant l’enfant,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 16 mai 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. DECAIX M. TALARMIN