Tribunal judiciaire, 25 juin 2025. 22/05315
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/05315
Date de décision :
25 juin 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/05315 - N° Portalis DBX4-W-B7G-RM2U
NAC : 63A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 4
JUGEMENT DU 25 Juin 2025
PRESIDENT
Mme LERMIGNY, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
Assisté(e) de
Madame CHAOUCH, greffier lors des débats
Madame RIQUOIR, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
à l'audience publique du 30 Avril 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [U] [M] épouse [L]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 10] (99), demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Catherine ROSON-VALES de la SELARL JURISMEDICA AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 101
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance S.H.A.M. SOCIETE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sophie DRUGEON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 400
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 256
M. [K] [C], demeurant [Adresse 5] (ISRAEL)
représenté par Me Sophie DRUGEON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 400
Mutuelle APIVIA GROUPE MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
✯✯✯✯✯✯✯✯✯
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 juillet 2018, Madame [U] [M] épouse [L] a été opérée par le docteur [K] [C], chirurgien à la [Adresse 8] aux droits de laquelle vient la Clinique Croix du Sud qui a réalisé un lifting des bras aux seins.
Le 6 septembre 2018, le docteur [C] a réopéré Madame [M] épouse [L] et procédé à une cure chirurgicale d’une hypertrophie mammaire bilatérale.
Lors de la consultation post-opératoire du 14 septembre 2018, le docteur [C], constatant un hématome du sein droit, lui a prescrit la réalisation de pansements par une infirmière à domicile une fois par jour, jusqu’à cicatrisation complète.
Constatant l’extension de l’hématome devenu très douloureux, Madame [M] épouse [L], alors en séjour à [Localité 7], s’est rendue au service de chirurgie plastique reconstructrice et esthétique de l’hôpital [Localité 11], qui lui a prescrit un traitement contre les infections et la réalisation de pansements secs deux fois par jour.
En raison d'un écoulement purulent provenant de l’hématome, abondant, par trois orifices au niveau du sein droit puis au niveau du sein gauche, Madame [M] épouse [L] a rencontré le docteur [C] en consultation le 28 septembre 2018 qui lui a prescrit de l’Augmentin pendant dix jours lors d’une consultation du 3 octobre 2018.
Le 10 octobre 2018, le docteur [C] a revu Madame [M] épouse [L] en consultation et a constaté une nécrose de la plaque aréolo-mamelonnaire gauche. Le 11 octobre 2018, les infirmières ont constaté une nécrose du mamelon de la plaque aréolo-mamelonnaire gauche.
Madame [M] épouse [L] présentant un écoulement toujours important, purulent, avec apparition d’une plaie circulaire au sein gauche et apparition d‘une partie noire au niveau du téton gauche, le docteur [K] [G], son médecin généraliste, lui a prescrit le 16 octobre 2018 une étude bactériologique avec prélèvement des sécrétions sur le sein gauche.
Le résultat des examens pratiqués ont mis en évidence un pseudomonas aeruginosa résistant à l’Augmentin ainsi qu’à de nombreux autres antibiotiques.
Malgré l’antibiotique mis en place, Madame [M] épouse [L] s’est présentée aux urgences de l’hôpital de [Localité 12] [Localité 9] le 25 novembre 2018, pour des majorations de la douleur au sein gauche purulent, le docteur [F] [T] retrouvant un écoulement purulent et sur le plan biologique une CRP à 11,7 et des leucocytes à 6500, outre un staphylocoque doré coagulase négatif.
Madame [M] épouse [L] a sollicité l’organisation d’une expertise médicale judiciaire afin de déterminer les responsabilités en cause et l’origine de l’infection nosocomiale.
Le juge des référés saisi, selon une ordonnance rendue le 19 septembre 2019, a désigné en qualité de médecin expert le docteur [A] [J] lequel, à l’issue des opérations d’expertise effectuées le 31 janvier 2020, a déposé ses conclusions d’expertise le 2 juin 2020 aux termes desquelles Madame [M] épouse [L] n’était pas consolidée.
Suivant exploit d’huissier en date du 30 novembre 2020, Madame [M] épouse [L] a attrait le docteur [K] [C], chirurgien, la SHAM, l’ONIAM, APivia Groupe Macif et la CPAM devant la juridiction afin de solliciter la désignation d’un expert médical et l’octroi d’une provision.
Par ordonnance en date du 11 mars 2021, il a été fait droit à sa demande d’expertise.
La demanderesse a été déboutée de sa demande de provision.
Par arrêt en date du 22 mars 2022, la Cour d’Appel de [Localité 12] a infirmé ladite ordonnance et fait droit à la demande de provision de Madame [M] épouse [L] à hauteur de 15.000 €.
Le docteur [J] a déposé son rapport le 4 juillet 2022 aux termes duquel il considère que la patiente est consolidée au 10 septembre 2021.
Invoquant l’absence d’accord amiable auprès du conseil du docteur [K] [C] et de la SHAM, Madame [M] épouse [L] a, par actes des 29, 30 novembre, 1er et 16 décembre 2022, assigné devant la présente juridiction le docteur [C], la SHAM, Apivia Groupe Macif sa mutuelle et la Caisse Primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne afin de voir reconnaître la faute du praticien et obtenir l’indemnisation des préjudices subis.
Par conclusions transmises par RPVA le 6 février 2024, Madame [M] épouse [L] demande au tribunal:
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
En application des dispositions de la loi du 4 mars 2002, de l’article 32 du Code de déontologie médicale et des articles L.1110-5,L.1142-1-1,L1111-2, L.1111-21 alinéa 2, R.4127-33 et R.4127-40 et suivants du code de la santé publique,
En application du principe indemnitaire,
Juger que le docteur [K] [C] qui a fait l’aveu judiciaire de sa responsabilité est irrecevable et mal fondé à conclure de l’absence de toute faute de sa part,
Rejeter la demande de contre-expertise formulée par le docteur [K] [C] et par son assureur,
Juger que le docteur [K] [C] n’a pas donné à sa patiente des soins attentifs, consciencieux et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science,
Juger que les diverses fautes imputables au docteur [K] [C] sont en relation de causalité directe et certaine, avec l’état de santé présenté par la suite par elle,
En conséquence, condamner le docteur [K] [C], in solidum avec la SHAM, à reparer l’entier préjudice supporté par elle,
Lui allouer en indemnisation de son préjudice la somme de 48.096,94 euros se décomposant, ainsi :
Dépenses de santé actuelles : 6442,99 €
Frais divers : 3.677,45 €
Assistance temporaire par une aide humaine : 120 €
Déficit fonctionnel temporaire : 1856,50 €
Souffrances endurées : 8.000 €
Préjudice esthétique temporaire : 6.000 €
Préjudice fonctionnel permanent : 6.000 €
Préjudice esthétique permanent : 6.000 €
Préjudice sexuel : 8.000 €
Juger que les sommes allouées seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
Condamner le docteur [K] [C], in solidum avec la SHAM, au règlement de la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le docteur [K] [C], in solidum avec la SHAM, au paiement des entiers dépens qui comprendront les frais d’expertises médicales judiciaires et les frais de procédure engagés devant le juge des référés, dont distraction au profit de la SELARL Jurismedica Avocats représentée par Maître Catherine Roson-Vales, avocat sur son affirmation de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par RPVA le 2 février 2024, le docteur [C] et la SHAM demandent au tribunal de :
Vu le rapport d’expertise du dr [J],
Vu le barème Mornet,
Vu les pièces adverses,
Vu les observations du dr [S], [I] et du dr [E],
A titre principal :
Juger que le dr [K] [C] n’a pas commis de faute.
Juger que Madame [L] a été victime d’un accident médical non fautif.
Débouter Madame [L] de l’ensemble de ses demandes à son encontre.
A titre subsidiaire :
Désigner un expert qui aura notamment pour mission de préciser si :
« La survenue d'une cytolyse, d'une nécrose ou d'un hématome tel qu’en l’espèce est une complication médicale non fautive ».
A titre infiniment subsidiaire :
Donner acte au dr [C] et à la SHAM de ce qu’ils proposent d’indemniser le préjudice de Madame [L] de la manière suivante :
Aide humaine temporaire : 120€ (accord)
Déficit Fonctionnel temporaire partiel :
26€ par jour :
De classe Il du 17/09/2018 au 21/11/2018 et du 15/03/2020 au 31 /03 /2020 = 539,50€
De classe I du 22/11/2018 au 24/11/2018 et du 27 /11/2018 au 08/03/2020 et du 01/04/2020 au 10/09 / 2021 : 2.584,40€
Déficit Fonctionnel temporaire total : 7 jours = 182€
Souffrances endurées 3,5/7 : 6.000€,
Préjudice esthétique temporaire 3/7 : 1.000€,
Le préjudice esthétique définitif 2/7 : 2.500€,
Le Déficit Fonctionnel permanent 4 % : 5.600€
Frais irrépétibles : 1.500€.
Déduire de l’indemnisation allouée la provision de 15.000€.
Pour le surplus,
Débouter Madame [L] de ses demandes (préjudice sexuel, frais divers, dépenses de santé actuelles).
Dire et juger que la CPAM doit justifier avec précision de la réalité et de l’imputabilité aux faits de sa créance.
Réduire à de plus justes proportions la demande de Madame [L] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et lui allouer 1.500€ tel que proposé.
En l’état,
Débouter la CPAM de l’intégralité de ses demandes.
Inviter la CPAM à préciser et actualiser ses demandes sur les points suivants :
Frais hospitaliers :
• Le 28.03.2019
• Le 01.10.2020
• Le 01.04.2021
Frais médicaux : du 18/09/2018 Au 10/09/2021 :
Enjoindre la CPAM de procéder à une actualisation de sa créance à ce titre.
Frais pharmaceutiques : du 20/09/2018 Au 31/08/2021 :
Enjoindre la CPAM de procéder à une actualisation de sa créance à ce titre.
Frais d'appareillage : du 24/09/2018 Au 20/05/2020 :
Enjoindre la CPAM de procéder à une actualisation de sa créance à ce titre.
Frais de transport 19 mai 2020
En toute hypothèse,
Dire et juger que les intérêts courront à compter du jugement à intervenir.
Débouter la CPAM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par RPVA le 15 mars 2024, la CPAM de la Haute-Garonne demande au tribunal de :
Vu l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
Vu les rapports d’expertise déposés par le docteur [J],
Vu l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, JORF n° 0303 du 20 décembre 2023,
- Fixer qu’à la date du 05 mai 2023, la créance de la caisse pour les prestations servies à Madame [U] [P] épouse [L] s’élève à la somme totale de 18 618,94 euros au titre des postes des dépenses de santé actuelles.
- Condamner solidairement le docteur [K] [C] avec son assureur, la SHAM à régler à la caisse la somme de 18 618,94 euros au titre de sa créance, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande.
- Condamner solidairement le docteur [K] [C] avec son assureur, la SHAM à régler à la caisse la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la Sécurité sociale.
- Condamner solidairement le docteur [K] [C] avec son assureur, la SHAM à régler à la caisse la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont la distraction au profit Maître Sandrine Bezard de la SCI VPNG sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La Mutuelle Apivia Groupe Macif, valablement citée par acte d'huissier selon procès-verbal établi en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile le 1er décembre 2022, n'a pas comparu. Elle n'a fait parvenir aucun élément de défense au fond dans le cadre de la présente procédure.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et des moyens à leur soutien.
La clôture de la mise en état est intervenue par ordonnance du 22 mai 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 30 avril 2025.
A l'issue des débats, elle a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
MOTIFS
I - Sur la responsabilité du docteur [C] et la prise en charge des préjudices de Madame [M] épouse [L]
L'article L. 1142-1 du code de la santé publique dispose que : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.
II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret."
Cette responsabilité légale pesant sur le médecin est une responsabilité pour faute prouvée, dont la charge incombe à celui qui s'en prévaut. La faute est caractérisée lorsque le comportement n'est pas celui attendu d'un médecin diligent, c'est-à- dire lorsqu'il n'a pas donné au patient des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science à la date à laquelle les soins ont été prodigués. Cette obligation légale de moyens concerne également le diagnostic du médecin, ses investigations ou mesures préalables, le traitement et le suivi du traitement. La responsabilité du médecin peut être engagée pour une faute simple. Lorsque la faute du praticien est admise et qu'il est déclaré responsable du dommage corporel directement imputable à cette faute, la victime ne peut prétendre à une indemnisation au titre d'un manquement à l'obligation d'information.
En l'espèce, les rapports d'expertise du docteur [J] versés aux débats des 2 juin 2020 et 22 août 2022 permettent de mettre en évidence que Madame [M] épouse [L] a bénéficié d'une chirurgie de diminution mammaire réalisée par le docteur [C] le 6 septembre 2018, que, dans les suites opératoires, il a existé une nécrose de la plaque aréolo-mamelonnaire gauche, que cette nécrose a entraîné une surinfection locale, qu’elle est à l’origine de la perte de substance de l'aréole et des cicatrices actuelles.
L’expert a conclu en ces termes :
“La nécrose est due à l’utilisation excessive du bistouri électrique avec résection importante de graisse et de glande, il n'y a pas eu d'infection nosocomiale.
Dans les suites opératoires la nécrose cutanée aurait dû bénéficier d'un geste de parage chirurgical qui n'a pas été réalisé. Les soins d'excision ont été faits par les infirmières à domicile avec un retard de cicatrisation manifeste.
La prise en charge par le Dr [C] n'a pas été attentive, consciencieuse ni diligente. Elle n’est pas conforme aux données acquises de la science médicale.
Il n'y avait pas d'état antérieur.
Il n'y avait pas d'aléa.
Les manquements sont à l’origine du préjudice corporel.
Le devoir d'information a été correctement rempli.
Soins du 17/ 10/2019 au 31/01/2020 : frais de chirurgie réparatrice mammaire 6 100 € (moins le coût de la chirurgie crurale).
DFT : classe II du 17/09/2018 au 21/11/2018 ; classe I du 22/11/2018 au 24/11/2018, du 27/11/2018 au 08/03/2020; classe II du 15/03/2020 au 31/03/2020; classe I du 01/04/2020 au 10/09/2021.
DFT total 2 jours les 25/11/2018, 26/11/2018 ; 5 jours du 09/03/2020 au 14/ 03/2020.
Les souffrances endurées sont évaluées à 3,5 / 7.
Le préjudice esthétique temporaire est évalué à 3/ 7.
Le préjudice esthétique définitif est évalué à 2/7.
Le DFP permanent est évalué à 4 %.
La date de consolidation est fixée au 10/ 09/2021.».
Madame [M] épouse [L] s’appuie sur les deux rapports d‘expertise médicale judiciaire des 2 juin 2020 et 22 août 2022, le docteur [J] ayant expliqué tout le processus de la survenance de la nécrose entièrement imputable au praticien qui a utilisé d’une facon excessive le bistouri électrique avec résection importante de graisse et de glande, et ayant relevé les manquements commis par le praticien lors de la prise en charge défectueuse de la nécrose en l’absence de tout geste de parage chirurgical et d’excision de la nécrose afin d’éviter une détersion locale spontanée.
Elle relève que la prise en charge par le docteur [C] n’a pas été attentive, consciencieuse, diligente et conforme aux données acquises de la science médicale, notamment dans la mesure où d’une part, lors du geste chirurgical comme à la fin de l’intervention, il aurait dû prendre toutes les précautions pour préserver la vascularisation de la plaque aréolo-mamelonnaire et d’autre part, il aurait dû pratiquer un geste de parage chirurgical et exciser dès que possible la nécrose afin d’éviter une détersion locale spontanée qui prend du temps et entraîne souvent une
surinfection, au lieu de laisser les infirmières procéder aux soins d’excision à l’origine d’un retard de cicatrisation manifeste.
Le docteur [C] et la SHAM soutiennent que les 2 éléments qualifiés de fautifs par l’expert, l'excès d'exérèse et l'usage abusif du bistouri électrique, relèvent de sa seule interprétation et ne se basent sur aucun élément objectif du dossier.
Ils expliquent que si les deux seins ont été opérés, seul l'un des deux a nécrosé de sorte qu’il n’y a pas eu excès d'exérèse, que la ptose mammaire est un facteur de risque de nécrose de la plaque aréolo-mammaire dans ce type de chirurgie et que cela est d'ailleurs décrit dans le document d’information qui a été remis à la demanderesse lequel précise également qu'il peut persister à terme, une asymétrie mammaire.
Ils font valoir que le parage chirurgical n'était pas justifié car trop peu de temps s’était écoulé après l’intervention, que, concernant la prise en charge de la nécrose, une réintervention ne peut, en effet, être réalisée qu'après une certaine évolution, le temps que la nécrose se fixe sur une surface précise après un temps plus ou moins long d'ischémie des tissus et de soins locaux et qu’une réintervention trop précoce risquait d'entraîner en l’espèce une exérèse cutanée trop large ou trop limitée.
Ils indiquent que les soins ont été attentifs et consciencieux, la patiente ayant consulté le docteur [C] huit fois entre le jour de l'opération et les 10 semaines qui ont suivi et ce dernier ayant réalisé plusieurs soins et prescrit de multiples examens pour comprendre l'origine des complications, tous visés dans le rapport d'expertise.
Enfin, ils soulignent que la nécrose dont a souffert Madame [M] épouse [L] est constitutive d’un accident médical non fautif qui procède de l’aléa thérapeutique et s’appuient sur les observations des docteurs [X] [S] [I] (médecin conseil SHAM) et [D] [E] (médecin expert) lesquelles considèrent comme insuffisante l’analyse réalisée par le docteur [J] et que l’usage d’une coagulation excessive ne peut être retenu comme cause exclusive.
Subsidiairement, ils sollicitent la désignation d’un expert, considérant que les conclusions du docteur [J] ne sont pas suffisamment claires et précises.
Or, dans sa réponse au dire du 17 mars 2020 émanant du docteur [X] [H], le docteur [J] précise qu’“une nécrose glandulaire cutanéo-graisseuse n’est pas un aléa thérapeutique dans ce type de chirurgie. Il s'agit toujours à l‘origine d‘un problème de vascularisation des tissus restants. Le chirurgien doit s'assurer lors de son geste chirurgical comme à la fin de l'intervention que les tissus cutanés graisseux et glandulaires sont bien vascularisés en fin d'intervention. Il doit prendre toutes les précautions lors du geste chirurgical pour préserver la vascularisation de la plaque aréolo-mamelonnaire”. Il a expliqué sur quels éléments il s’était fondé pour expliquer cet excès d’exérèse, en soulignant que l'aspect clinique post-opératoire à distance le jour de l'expertise montrait un sein gauche plus petit que le sein droit, que cette asymétrie montrait que la résection glandulo-graisseuse gauche était plus importante par rapport aux tissus de départ que la résection droite puisqu’il existe une asymétrie à la fin du geste chirurgical de sorte qu’il y a eu un excès d’exérése a gauche et que le fait qu’il y ait un hématome au niveau du sein droit et pas au niveau du sein gauche signe que la coagulation a été plus importante à gauche qu’à droite, précisant que le saignement post-opératoire est toujours lié à la coagulation per-opératoire : si le chirurgien ne coagule pas, ça saigne, si le chirurgien coagule beaucoup, ça ne saigne pas.
Il a indiqué en outre que son interprétation expertale se basait sur des éléments objectifs du dossier : saignement du côté droit et pas de saignement du côté gauche, sein gauche plus petit que le sein droit apres le geste chirurgical, nécrose cutanéo-graisseuse glandulaire et de la plaque aréolo-mamelonnaire à gauche, pas de nécrose à droite.
Enfin, il a réaffirmé qu’une nécrose devait être excisée dès que possible, ceci afin d’éviter une détersion locale spontanée qui prend du temps et entraîne souvent une surinfection.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments expertaux, dénués d’ambiguïté, motivés et précis, documentés, que l’expert, qui a pris en considération tous les éléments médicaux qui lui avaient été soumis, procédé à l’examen clinique de Madame [M] épouse [L] et recueilli ses doléances, a tenu compte de tous les éléments concrets du dossier rappelés ci-dessus, et a conclu que la nécrose cutanée aurait dû bénéficier d'un geste de parage chirurgical qui n'a pas été réalisé, que les soins d'excision ont été faits par les infirmières à domicile avec un retard de cicatrisation manifeste, que la prise en charge par le docteur [C] n'a pas été attentive, consciencieuse ni diligente et n’a pas été conforme aux données acquises de la science médicale, affirmant qu’il n'y avait pas d'état antérieur, ni d'aléa thérapeutique dans une nécrose post-opératoire liée a une coagulation excessive qui a empêché toute vascularisation distale et que les manquements sont à l’origine du préjudice corporel, l’expert indiquant “la responsabilité du praticien est à 100 %”.
Dès lors, il résulte de l’expertise que le docteur [C], du fait de l'utilisation excessive du bistouri électrique avec résection importante de graisse et de glande ayant entraîné la nécrose et en ne procédant pas au geste de parage chirurgical après l’intervention, a commis une faute et qu’il doit être considéré comme responsable des dommages subis par Madame [M] épouse [L] sans qu’il soit nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle mesure d’expertise médicale.
II - Sur la liquidation des préjudices de Madame [M] épouse [L]
- Les préjudices patrimoniaux
1 - Les préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles (frais médicaux et assimilés) comprennent les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation et tous les frais paramédicaux, exposés entre la date du dommage et la date de consolidation.
Madame [M] épouse [L] fait état de frais médicaux restés à sa charge à hauteur de 6442,99 euros. Elle soutient que ces frais correspondent aux frais de franchise médicale (41,06 euros), de dépassement d’honoraires pratiqué par le professeur [R] [N] de l’hôpital Rangueil de [Localité 12] lors de l’intervention du 10 mars 2020, de coût des prothèses (600 euros), de frais relatif au séjour du 9 mars 2020 (80 euros), de frais pharmaceutiques (221,93 euros), qu’elle justifie par la production des différents devis et factures du professeur [N], les prescriptions médicales ainsi que les relevés de prestations Apivia Macif du 6 novembre 2023.
Il résulte du décompte des débours définitifs de la CPAM de la Haute-Garonne que cet organisme a payé les sommes suivantes :
- frais d'hospitalisation : 74,14 + 69 + 4941 + 69 + 69 + 69 euros,
- frais médicaux : 8 936,98 euros,
- frais pharmaceutiques : 4 056,21 euros,
- frais d'appareillage : 301,35 euros,
- frais de transport : 74,30 euros,
dont à déduire une franchise de 41,06 euros,
soit un total de 4 495,30 euros.
Au regard des justificatifs produits par Madame [M] épouse [L], il sera fait droit à sa demande pour un montant total de 6 442,99 euros.
Frais divers
L'indemnisation du préjudice corporel intègre les frais d'assistance à expertise, soit ceux que la victime débourse afin de s'attacher l'assistance technique d'un médecin lors des opérations d'expertise médicale, dès lors que cette dépense supportée par la victime est par principe née directement et exclusivement de l'accident. Ce poste de préjudice est en principe intégré dans les « frais divers ».
Madame [M] épouse [L] sollicite l'indemnisation des frais divers suivants dont elle a supporté la charge et en relation directe et certaine avec les conséquences de l’intervention du 4 septembre 2018, soit un total de 3 677,45 euros se décomposant comme suit :
-honoraires du professeur [V] [Z] ayant assisté la victime lors des premières opérations d’expertise : 1500 + 1200 €
-honoraires du docteur [Y] [B] l’ayant assitée lors de la deuxième réunion d’expertise de juin 2022 : 960 €
-facture CHU de [Localité 12] TV et casque : 17,45 €, joignant pour chacun de ces frais les factures correspondantes.
Au regard des justificatifs produits par Madame [M] épouse [L], il sera fait droit à sa demande pour un montant total de 3 677,45 euros.
L'assistance par tierce personne temporaire
Il s'agit des dépenses liées à la réduction d'autonomie. Cette évaluation doit se faire au regard de l'expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d'indemniser la solidarité familiale. L'indemnisation s'effectue selon le nombre d'heures d'assistance et le type d'aide nécessaires.
Il est à préciser que l'indemnisation de ce poste de préjudice n'est pas subordonnée à la production de justificatifs et n'est pas réduite en cas d'assistance bénévole par un membre de la famille.
Madame [M] épouse [L] formule une demande à hauteur de 120 euros, à 20 euros de l’heure.
Le docteur [C] et la SHAM acceptent de procéder au paiement de la somme de 120 euros.
L'expert judiciaire souligne la nécessité d'une aide humaine de 3 heures par semaine pendant la période de réparation chirurgicale en classe II.
Dès lors, compte-tenu de la demande de Madame [M] épouse [L] acceptée par les défendeurs, il y a lieu de lui allouer la somme totale de 120 euros, calculée sur la base d'un taux horaire de 20 euros.
- Les préjudices extrapatrimoniaux
1 - Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire correspond à l'aspect non économique de l'incapacité temporaire. C'est l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation, c'est-à-dire le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l'hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie). Elle peut être totale ou partielle.
Madame [M] épouse [L] formule une demande à hauteur de 3 856,50 euros, soit un taux horaire de 30 euros.
Le docteur [C] et la SHAM proposent un taux journalier de 26 euros, soit la somme totale de (539,50 + 2 584,40 + 182) = 3 305,90 euros.
L'expert judiciaire relève l'existence d'un déficit fonctionnel temporaire :
DFT : classe II du 17/09/2018 au 21/11/2018 ; classe I du 22/11/2018 au 24/11/2018, du 27/11/2018 au 08/03/2020; classe II du 15/03/2020 au 31/03/2020; classe I du 01/04/2020 au 10/09/2021.
DFT total 2 jours les 25/11/2018, 26/11/2018 ; 5 jours du 09/03/2020 au 14/ 03/2020.
Eu égard à l'incapacité fonctionnelle subie par Madame [M] épouse [L] et aux troubles apportés à ses conditions d'existence avant la date de consolidation, ce poste de préjudice sera calculé sur une base journalière de 28 euros par jour.
Par conséquent, il y a lieu de lui allouer la somme totale de 3 599,40 euros, calculée et décomposée comme suit : (28 euros x 8 jours) + (28 euros x 83 jours x 25%) + (28 euros x 998 jours x 10%) .
Les souffrances endurées
Il s'agit d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel permanent.
Madame [M] épouse [L] sollicite une somme de 8 000 euros au titre de ce préjudice. Le docteur [C] et la SHAM proposent la somme de 6 000 euros.
L'expert considère que les souffrances endurées par Madame [M] épouse [L] peuvent être évaluées à 3,5 sur une échelle de 7.
Au regard des souffrances ressenties par Madame [M] épouse [L] qui sont liées à l’hématome douloureux des suites de l’intervention du 6 septembre 2018, au placard inflammatoire du sein gauche avec du liquide purulent émanant de deux orifices, à la nécrose et la chute du téton du sein gauche, des soins infirmiers d’excision à domicile, à la chirurgie réparatrice des deux seins et aux séances de kinésithérapie, il y a lieu de fixer ce préjudice à hauteur de 8 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire répare l'altération de l'apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Il est distinct du préjudice esthétique permanent et doit être indemnisé de manière autonome ; il ne saurait être indemnisé au titre des souffrances morales endurées.
Madame [M] épouse [L] sollicite la somme de 6 000 euros pour ce préjudice ; le docteur [C] et la SHAM offrent la somme de 1 000 euros.
Le docteur [J] retient un préjudice esthétique temporaire de 3/7.
La nature des lésions, se caractérisant au sein gauche par une nécrose de l’aréole avec disparition complète du mamelon, la persistance d’un écoulement purulent avec apparition d’une plaie circulaire au sein gauche, à droite une adhérence et une rétraction cicatricielle dans les segments inférieurs du sein (cf photographies avant la chirurgie réparatrice et certificats médicaux des docteurs [O] du 12 février 2019 et [G] du 4 novembre 2019), leur localisation, la durée écoulée jusqu'à la consolidation, justifient l'allocation d'une indemnité de 4 000 euros en réparation de ce préjudice, au paiement de laquelle le docteur [C] et la SHAM seront condamnés in solidum.
2 - Les préjudices extrapatrimoniaux après consolidation
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatée, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. L'évaluation de ce préjudice est fixée selon les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime.
Madame [M] épouse [L] considère que le médecin expert a retenu le DFP au sens strict sans tenir compte des douleurs physiques après la date de consolidation et des troubles dans les conditions d’existence présentés. Elle sollicite la somme de 6 000 euros en retenant une valeur du point de 1 500.
Le docteur [C] et la SHAM propose la somme de 5 600 euros en retenant une valeur du point de 1 400.
En l'espèce, l'expert considère que l'incapacité permanente est de 4 %, du fait du trouble psychologique à type dépressif réactionnel, suite aux nécroses cutanées et aux différentes interventions chirurgicales nécessaires pour la réparation.
L'expert judiciaire a tenu compte, à la date de dépôt de son rapport, du trouble psychologique mais également des nécroses cutanées et des interventions chirurgicales pour fixer le DFP.
Au jour de la consolidation, soit le 10 septembre 2021, Madame [M] épouse [L] était âgée de 56 ans.
En considération de l'ensemble de ces éléments, il convient d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de (1 400 x 4) = 5 600 euros et le docteur [C] et la SHAM seront condamnés in solidum à payer cette indemnité à Madame [M] épouse [L] en réparation du déficit fonctionnel permanent qui lui a été occasionné.
Le préjudice esthétique permanent
Le préjudice esthétique permanent indemnise l'incidence du fait traumatique sur l'apparence de la victime. La détermination du préjudice est modulée en fonction notamment de l'âge, du sexe et de la situation personnelle et de famille de la victime.
Madame [M] épouse [L] sollicite la somme de 6 000 euros pour ce préjudice ; le docteur [C] et la SHAM offrent la somme de 2 500 euros.
En l'espèce, l'expert objective un préjudice esthétique permanent de 2 sur une échelle de 7.
En prenant en considération les photographies après la chirurgie réparatrice versées aux débats qui permettent d’établir l’existence d’un préjudice esthétique permanent certain puisque la victime présente au sein droit une plaque aréolo-mamelonnaire de 40 mm de diamètre et au sein gauche une plaque aréolo-mamelonnaire de 25 mm de diamètre sans mamelon, il y a lieu de fixer ce poste de préjudice à hauteur de 4 000 euros.
Le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir) et le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (fertilité, fonction de reproduction). L'évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime. Il doit être différencié du préjudice d'agrément et du déficit fonctionnel permanent et ne peut être indemnisé à travers ceux-ci, sauf renonciation de la victime à son indemnisation spécifique.
Madame [M] épouse [L] sollicite la somme de 8 000 euros pour ce préjudice ; les défendeurs s'y opposent.
Le docteur [J] ne retient aucun préjudice sexuel induit par le fait dommageable. Toutefois, comme le souligne la demanderesse, la mission confiée à l’expert ne comportait pas de demande d’évaluation de ce poste de préjudice.
Or, le préjudice sexuel a vocation à indemniser une atteinte aux organes sexuels, une perte de l'envie ou de la libido, une perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, une perte de la capacité à accéder au plaisir, ou encore une impossibilité ou une difficulté à procréer. Compte-tenu de l’apparence de la poitrine de Madame [M] épouse [L], qui a été altérée par l’intervention chirurgicale litigieuse et ses conséquences, comme en témoignent les photographies produites aux débats, il convient d’allouer à celle-ci une indemnité à hauteur de 1 500 euros.
Il conviendra de déduire du montant global la provision de 15 000 euros.
III - Sur les demandes de la CPAM de la Haute-Garonne
La caisse produit la notification de ses débours définitifs du 4 avril 2023 qui mentionne des frais hospitaliers à hauteur de 5 291,14 euros pour la période allant du 20 septembre 2018 au 1er avril 2021, des frais médicaux du 18 septembre 2018 au 10 septembre 2021 de 8 936,98 euros, des frais pharmaceutiques du 20 septembre 2018 au 31 août 2021 pour un montant de 4 056,21 euros, des frais d’appareillage du 24 septembre 2018au 20 mai 2020 de 301,37 euros, des frais de transport du 12 mars au 19 mai 2020 de 74,30 euros, ainsi que son attestation d’imputabilité établie par le docteur [W] le 14 septembre 2023
Il convient, en conséquence, de fixer sa créance pour les prestations servies à Madame [M] épouse [L] à la somme totale de 18 618,94 euros au titre des postes dépenses de santé actuelles et de condamner in solidum le docteur [C] avec son assureur, la SHAM à lui payer cette somme au titre de sa créance définitive, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande.
En outre, ces derniers seront condamnés in solidum à lui régler la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L.376-1 du code de la Sécurité sociale.
IV - Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le docteur [C] et la SHAM qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens qui incluront les frais d’expertises médicales judiciaires et les frais de procédure engagés devant le juge des référés, distraction en étant prononcée au profit de Me Catherine Roson-Vales, avocat et de Maître Bezard, avocat, sur affirmation de leur droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, la solution du litige conduit à allouer à Madame [M] épouse [L] une indemnité pour frais de procès à la charge du docteur [C] et de la SHAM, qu'il est équitable de fixer à 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il y a également lieu de condamner in solidum le docteur [C] et la SHAM à payer à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit, qu'il n'y a lieu d'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le docteur [K] [C] est entièrement responsable du préjudice subi par Madame [M] épouse [L] ;
CONDAMNE in solidum le docteur [K] [C] et la SHAM à payer à Madame [M] épouse [L] les sommes suivantes, en indemnisation de son entier préjudice :
au titre des préjudices corporels patrimoniaux temporaires
- au titre des dépenses de santé actuelles : 6 442,99 euros ;
- au titre des frais divers : 3 677,45 euros ;
- au titre de l'assistance par tierce personne : 120 euros ;
au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux temporaires
- au titre du déficit fonctionnel temporaire : 3 599,40 euros ;
- au titre des souffrances endurées : 8 000 euros ;
- au titre du préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros ;
au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux permanents
- au titre du déficit fonctionnel permanent : 5 600 euros ;
- au titre du préjudice esthétique permanent : 4 000 euros ;
- au titre du préjudice sexuel : 1 500 euros ;
dont à déduire la provision allouée de 15 000 euros ;
FIXE la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne pour les prestations servies à Madame [M] épouse [L] à la somme totale de 18 618,94 euros au titre des postes dépenses de santé actuelles ;
CONDAMNE in solidum le docteur [K] [C] et la SHAM à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne la somme de 18 618,94 euros au titre de sa créance définitive, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
CONDAMNE in solidum le docteur [K] [C] et la SHAM à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne la somme de 1 191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L.376-1 du code de la Sécurité sociale ;
CONDAMNE in solidum le docteur [K] [C] et la SHAM à payer à Madame [M] épouse [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum le docteur [K] [C] et la SHAM à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum le docteur [K] [C] et la SHAM aux dépens qui incluront les frais d'expertises médicales judiciaires et les frais de procédure engagés devant le juge des référés, distraction en étant prononcée au profit de Me Catherine Roson-Vales, avocat et de Maître Bezard, avocat, sur affirmation de leur droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique