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Cour de cassation, 31 mars 1994. 92-41.436

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-41.436

Date de décision :

31 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Arielle X..., demeurant ... (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1991 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société Laboratoire Kahn Guillet, dont le siège est ... (Vaucluse), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Laboratoire Kahn Guillet, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir, soulevée par la défense : Attendu que la société Laboratoire Kahn Guillet soulève l'irrecevabilité du pourvoi par application de l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, au motif que le mémoire ampliatif de la demanderesse a été adressé au greffe de la Cour de Cassation plus de trois mois après la déclaration de pourvoi et que la déclaration de pourvoi ne contenait pas de moyens susceptibles de saisir la cour suprême ; Mais attendu que dans sa déclaration de pourvoi, Mlle X... expose les moyens invoqués contre la décision attaquée ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article 100 du nouveau Code de procédure cvile ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 décembre 1991), que Mlle X..., employée par le laboratoire Kahn-Guillet en qualité de laborantine, faisant valoir qu'à compter de janvier 1991, son employeur avait fait figurer sur son bulletin de paye le coefficient 225 au lieu du coefficient 250 qui y était jusqu'alors mentionné, a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes pour faire cesser le trouble manifestement illicite qui résultait, selon elle, de cette modification unilatérale de ses bulletins de paye ; qu'antérieurement au trouble dont elle se plaignait ainsi, elle avait saisi, au fond, le conseil de prud'hommes d'une demande en rappel de salaires fondée sur le coefficient 250 correspondant, prétendait-elle, à sa qualification ; Attendu que pour déclarer incompétente la juridiction des référés, la cour d'appel a énoncé que la demande dont elle était saisie avait le même objet que la demande soumise au juge du fond ; Qu'en statuant par ce seul motif alors que la salariée avait saisi le juge des référés d'une demande tendant, indépendamment de l'action au fond, à faire cesser un trouble qu'elle qualifiait de manifestement illicite consistant en la suppression d'une mention figurant sur ses bulletins de paye, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Laboratoire Kahn Guillet, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-03-31 | Jurisprudence Berlioz