Tribunal Administratif de Rouen, 06 mars 2025. 2302538
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2302538
Date de décision :
6 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, et des pièces complémentaires enregistrées le 3 juillet 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 juin 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime a décidé de ne lui accorder qu'une remise partielle, à hauteur de 366,75 euros, de sa dette d'aide personnalisée au logement (APL) et de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.
Mme B soutient que :
- elle n'a pas entendu déclarer des frais de déplacement et l'indu en litige est né d'une erreur de déclaration qu'elle n'est pas la seule à avoir commise ;
- elle se trouve dans une situation financière qui ne lui permet pas de s'acquitter du paiement de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, la CAF de la Seine-Maritime, conclut au rejet de la requête.
La CAF soutient, à titre principal, que la requête est devenue sans objet et, subsidiairement, que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
A l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est bénéficiaire de l'APL. Suite au constat d'incohérences relevées dans le cadre d'un contrôle de ses ressources, l'intéressée s'est vu réclamer, le 18 décembre 2022, la somme de 1 049 euros au titre d'un indu d'APL pour la période de février 2022 à décembre 2022. Le 17 mai 2023, Mme B a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Par un courrier du 9 juin 2023, la CAF la Seine-Maritime lui indiquait lui accorder une remise partielle, à hauteur de 366,75 euros, de sa dette. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision et la remise totale de sa dette.
2. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aides personnelles au logement indûment versés. ". Le premier alinéa de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () ". Selon le cinquième alinéa de ce même article L. 553-2, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation personnalisée au logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Mme B, dont la bonne foi n'est pas remise en cause, invoque ses difficultés financières, notamment au regard d'une dette de loyer. La requérante, qui peut être regardée comme devant s'acquitter de charges mensuelles d'environ 400 euros, dispose, au regard des éléments les plus contemporains produits, de ressources mensuelles de près de 1 100 euros, composées de 780 euros de salaire et de 320 euros de prestations sociales. Par ailleurs, elle n'établit pas que sa dette de 211,20 euros pour le paiement de son loyer au 27 juin 2023 aurait des répercussions actuelles sur sa situation. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner l'exception de non-lieu à statuer, Mme B, n'établit pas être de façon contemporaine dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'incapacité de s'acquitter du solde de sa dette d'APL. Elle n'est donc pas fondée à solliciter la remise gracieuse totale de celle-ci.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
T. DEFLINNE
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302538
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