Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 14 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/08192 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OOGS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 NOVEMBRE 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS N° RG F16/00210
APPELANT :
Monsieur [G] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
Représenté par Me PORTES avocat de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/019153 du 18/12/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEES :
Madame [X] [J]
[Adresse 6]
[Localité 4] ALLEMAGNE
Représentée par Me Olivier TRAVER de la SARL SCOT LAWYERS, avocat au barreau de BEZIERS
SARL CROIX DU SUD
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier TRAVER de la SARL SCOT LAWYERS, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 29 Mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 AVRIL 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseillère
Madame Florence FERRANET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Soutenant avoir été salarié d'[X] [J] et de sa société, la Sarl Croix du Sud, après que ces dernières eurent repris son activité de fabrication et commercialisation de bière artisanale sous la marque 'Croix du Sud', [G] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers le 29 mars 2016 à l'encontre de la société et le 13 juin 2016 à l'encontre d'[X] [J] afin d'obtenir le paiement de créances salariales et voir juger le licenciement verbal intervenu le 30 mai 2014 sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 7 novembre 2019, ce conseil a :
- débouté [G] [S] et les défenderesses de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné [G] [S] aux dépens.
Le 20 décembre 2019, [G] [S] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement à l'encontre de toutes les parties défenderesses.
Vu les conclusions de l'appelant remises au greffe le 17 mars 2020 ;
Vu les conclusions d'[X] [J] et de la Sarl Croix du Sud remises au greffe le 14 mars 2023 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 29 mars 2023 ;
MOTIFS :
Sur les limites de l'appel :
Bien qu'ayant intimée la Sarl Croix Croix du Sud (et non la Sas Croix du Sud comme cela résulte des mentions figurant sur le jugement entrepris et sur la fiche société.com versée aux débats par les intimées) en cause d'appel, [G] [S] ne saisit la cour d'aucune prétention dirigée contre cette dernière dans ses conclusions d'appelant.
En conséquence le jugement entrepris sera purement et simplement confirmé en ce qu'il a débouté [G] [S] de ses prétentions dirigées contre la Sarl Croix du Sud.
Sur l'existence d'un contrat de travail :
Le contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail s'est exécutée.
Il y a contrat de travail lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération.
Le contrat de travail est ainsi caractérisé par trois éléments indissociables : l'exercice d'une activité professionnelle, la rémunération, le lien de subordination.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements du subordonné.
C'est à celui qui invoque l'existence d'un contrat de travail de rapporter la preuve de la réunion de ces critères.
[X] [J] ne conteste pas le fait que [G] [S] ait poursuivi une activité de brassage et commercialisation de bière artisanale après la liquidation judiciaire de ses sociétés en décembre 2012 (la Sas Croix du Sud pour l'exploitation de l'activité et la Sci Croix du Sud qui était propriétaire des locaux) mais elle soutient que celle-ci est intervenue dans le cadre d'une relation d'affaires et non d'un contrat de travail ; [G] [S] ayant continué à exploiter sa société in bonis Brasseur du Languedoc jusqu'en avril 2014 en circulant à bord d'un camion Mercedes Benz immatriculé AS 583 MZ appartenant à cette entreprise.
Comme preuve de l'existence d'un lien de subordination, [G] [S] invoque divers courriels qui démontreraient, selon lui, qu'il devait rendre compte de sa consommation de carburant (pièce 27), qu'il était critiqué sur la prétendue mauvaise qualité de son travail (pièces 28 et 30, mauvaise qualité de la bière, comptabilisation des ventes et décompte des sommes perçues lors des livraisons) et qu'il effectuait ses missions selon un planning (pièce 28) établi par le conjoint de son employeur, [F] [W], et sous les ordres et directives de ce dernier (pièces 29 et 31).
Les échanges de courriel des 20 et 21 août 2013 (pièce 27) portent sur le coût qui résulterait de l'adjonction d'un véhicule supplémentaire au véhicule Mercedes et ne contiennent aucune exigence de la part de [F] [W] à l'endroit d'[G] [S] pour justifier de sa consommation de carburant, contrairement à ce qui est soutenu.
Les échanges de courriels des 11 décembre 2013 et 26 février 2014 (pièce 28) révèlent un désaccord entre [F] [W] et [G] [S] concernant les consommations de carburant répercutées par ce dernier et dont il réclamait le remboursement ; [F] [W] reprochant à [G] [S] de le prendre pour un imbécile en lui rappelant à cette occasion les incidents passés dont il avait cherché à se dédouaner alors que sa responsabilité était patente et en lui indiquant que s'il voulait continuer à faire partie de l'affaire, il devait être force de proposition sur comment procéder et quoi faire, aucune autre attitude n'étant acceptable pour quiconque.
Dans le courriel du 9 mai 2014 (pièce 29), [F] [W] fait part à [G] [S] de son besoin urgent d'étiquettes de bouteille comportant le logo CDS et mention de la Brasserie de [Localité 5] sur la moitié inférieure, avec la meilleure résolution possible, et d'une colonne de refroidissement.
Dans les courriels échangés les 26 janvier 2014 et les 5 et 6 février 2014 (pièce 30), [G] [S] informe [F] [W] et [X] [J] de son déménagement et du temps que cela va lui prendre pour y procéder en précisant que s'ils veulent plus de bière dans les mois à venir, il pourra y consacrer une partie de son temps à la condition d'être remboursé des sommes avancées en 2013 pour la livraison de la bière et l'entretien des machines et de recevoir paiement des redevances 2013 pour l'utilisation de la marque 'Croix du Sud' qui est restée sa propriété et qui lui permettra d'apurer ses dettes. Par ailleurs, [G] [S] rappelle à [F] [W] les modalités arrêtées entre eux sur l'usage de cette marque et [F] [W] reproche à [G] [S] d'agir de manière personnelle en oubliant de façon récurrente d'intégrer au bilan les ventes livrées et payées chaque fois qu'il sollicite un remboursement de frais.
Enfin, dans le courriel du 31 janvier 2014 (pièce 31), [F] [W] informe [G] [S] que, contrairement à ce qu'il lui avait indiqué, le taux de pression nominal est identique pour les cuves de fermentation et les réservoirs, la seule différence résidant dans la connexion des vannes de surpression, et lui annonce qu'il viendra dimanche après-midi pour discuter de la marche à suivre avec les chiffres et les limites permettant de trouver des solutions.
S'il résulte de ces échanges l'existence de relations tendues entre [G] [S] et [F] [W], ce dernier reprochant au premier un manque d'implication et de rigueur dans la fabrication et la commercialisation de la bière 'Croix du Sud', aucun de ces courriels ne prouve que l'activité poursuivie par [G] [S] l'a été sous les ordres et les directives du conjoint d'[X] [J] ou de cette dernière.
En effet, contrairement à ce qui est soutenu, aucun planning n'a été remis à [G] [S], aucun ordre ne lui a été intimé (l'expression d'un besoin urgent d'étiquettes et d'une colonne de refroidissement ne pouvant être confondue avec l'injonction de lui en apporter), aucune directive ne lui a été assignée (les désaccords techniques abordés dans les échanges ne pouvant être assimilés à des directives) et les critiques et reproches formulés par [F] [W] sur le manque d'implication et de rigueur d'[G] [S] ne correspondant nullement à des rappels à l'ordre adressés par un supérieur hiérarchique à un subalterne, aucune menace de sanction disciplinaire n'étant formulée que ce soit de manière directe ou allusive.
En outre, le courriel du 26 janvier 2014 dans lequel [G] [S] informe [F] [W] et [X] [J] de son déménagement et de son absence de disponibilité pendant cette période et de sa disponibilité résiduelle en cas de besoin de bière dans les mois à venir achève de démontrer que, contrairement à ce qu'il soutient, il a poursuivi l'activité de fabrication et de commercialisation de la bière artisanale dans le cadre d'une relation d'affaires exclusive de tout lien de subordination puisqu'il n'avait aucune obligation de fournir un travail et pas de compte à rendre.
C'est donc à bon droit que le conseil des prud'hommes a débouté [G] [S] de toutes ses prétentions salariales et de sa demande visant à voir dire que la rupture orale du 30 mai 2014 doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes :
[G] [S] qui succombe, sera condamné aux dépens de l'appel et à payer à [X] [J] et à la Sarl Croix du Sud, prises ensemble, la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant ;
Condamne [G] [S] aux dépens d'appel et à payer à [X] [J] et à la Sarl Croix du Sud, prises ensemble, la somme de 2.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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