Texte intégral
N° 72
IM
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Ober,
le 09.11.2023.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Kintzler,
le 09.11.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 9 novembre 2023
RG 22/00074 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/00168, rg n° F 21/00213 du Tribunal du Travail de Papeete du 5 décembre 2022 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 22/00068 le 14 décembre 2022, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 15 du même mois ;
Appelante :
La Sas Polynésie Vrd, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° Tpi 1793 B, n° Tahiti C 32006 dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal ;
Ayant pour avocat la Selarl Kinztler & Associés, représentée par Me Linda KINTZLER, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [H] [N], né le 8 juin 1957 à [Localité 2] (Réunion), de nationalité française, demeurant à [Localité 1] Lotissement [Adresse 3] ;
Représenté par Me Jean-Sébastien OBER, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 5 mai 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 septembre 2023, devant Mme MARTINEZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
M. [H] [N] était embauché le 28 août 2008 par l'Eurl Société Polynésienne de Réseaux d'Eudes et de Services en qualité de directeur administratif et financier moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 1 017 452 FCP.
Le 17 juillet 2017, son contrat de travail était transféré à la Sas Polynésie VRD(la société).
Par lettre du 16 août 2021 le salarié était mis à la retraite dans les termes suivants :'Suite à notre entretien de ce jour, nous vous confirmons notre décision de vous mettre à la retraite. Votre préavis d'une durée de deux mois démarre à compter de ce jour et prendra fin le 16 octobre 2021.'
Contestant sa mise à la retraite, M. [N] saisissait, par requête du 16 décembre 2021, le tribunal du travail afin de voir dire que la rupture du contrat s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et se voir verser les indemnités y afférentes.
Par jugement du 5 décembre 2022, le tribunal du travail de Papeete faisait droit à sa demande et condamnait l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
-62 034 904 FCP à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 203 490 FCP pour les congés payés y afférents,
-422 288 FCP à titre d'indemnité de licenciement,
-12 209 424 FCP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1 000 000 FCP à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
-150 000 FCP en application de l'article 407 du code de procédure civile.
Il ordonnait en outre que les indemnités compensatrices de préavis et de congés payés soient déclarées tous les mois à la CPS à charge de précompter les cotisations sociales et ordonnait la remise des bulletins de paie correspondants.
Par déclaration au greffe du 15 décembre 2022, l'employeur relevait appel de cette décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées le 4 mai 2023 la société reconnaît ne pas avoir respecté les règles de mise à la retraite mais soutient que le quantum des sommes allouées au salarié doit être réduit à de plus justes proportions.
Elle propose les sommes suivantes :
-422 688 CPF à titre d'indemnité légale de licenciement,
-2 034 904 CPF à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 203 490 CPF pour les congés payés y afférents,
- 6 104 712 CPF à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
et le rejet de la demande au titre du licenciement abusif.
Elle soutient en substance que doit être déduite de l'indemnité de licenciement l'indemnité de départ à la retraite perçue par le salarié. Elle ajoute qu'aucun motif particulier ne justifie de dépasser le plafond de 6 mois de salaire versé au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article Lp 1224-7 du code du travail et qu'aucune mesure brutale ou vexatoire n'a accompagné le licenciement.
Par conclusions régulièrement notifiées le 2 mars 2023, le salarié demande la confirmation du jugement sauf à voir porter les sommes allouées au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 20 000 000 CFP, de 3 052 356 CFP à titre de dommages et intérêts pour non respect du délai de prévenance outre 302 236 CFP pour les congés payés y afférents et de 350 000 CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile.
Il fait valoir essentiellement que, sous prétexte d'une nouvelle organisation du travail, l'employeur l'a progressivement mis à l'écart des instances décisionnaires de l'entreprise et lui a conseillé d'intégrer la direction de l'équipement, que face à son refus, l'employeur lui a notifié sa mise à la retraite.
Il conteste le montant alloué en première instance au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse en affirmant que son préjudice est important compte tenu du fait qu'il n'a pas fait liquider ses droits à la retraite et qu'il supporte un crédit immobilier que seule son activité lui permettait de rembourser.
Il sollicite l'octroi de la somme de 350 000 FCP au titre de ses frais de procédure.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré se référer lors des débats.
MOTIFS :
Sur la rupture du contrat de travail :
L'employeur ne conteste pas que le salarié ne remplissait pas les conditions d'une mise à la retraite d'office et que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
Compte tenu de son ancienneté, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire soit la somme de 2 034 904 FCP outre la somme de 203 490 FCP pour les congés payés y afférents.
Sur l'indemnité légale de licenciement :
L'employeur ne conteste pas devoir de ce chef la somme de 1 322 688 FCP dont il convient de déduire la somme de 900 400 FCP versée au salarié à titre d'indemnité de départ à la retraite soit un solde restant dû de 422 288 FCP.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
M. [N], âgé de 64 ans percevait un salaire de 1 017 452 FCP et avait une ancienneté de 13 années. Il justifie ne plus pouvoir rembourser son prêt immobilier suite à son licenciement. La cour est en mesure d'évaluer son préjudice à la somme de 12 909 424 FCP.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif :
Le licenciement de M. [N] s'est traduit par une mise à la retraite soudaine dans des conditions que ne permettait pas la loi. En agissant ainsi, l'employeur a usé de mesures brutales justifiant l'octroi de dommages et intérêts que la cour est en mesure d'évaluer à la somme de 1 000 000 FCP.
Sur l'article 407 du code de procédure civile :
L'équité commande d'allouer à l'intimé la somme de 150 000 FCP au titre de ses frais de procédure.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal du travail de Papeete le 5 décembre 2022 ;
Y ajoutant ;
Condamne la Sas Polynésie VRD à payer à M. [H] [N] la somme de 150 000 FCP en application de l'article 407 du code de procédure civile ;
Condamne la Sas Polynésie VRD aux dépens d'appel.
Prononcé à Papeete, le 9 novembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : I. MARTINEZ
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