Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00620 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZXW
Décision déférée à la Cour : Décision du 22 novembre 2022 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/354500
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [P] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Karim DJARAOUANE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0511
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
SELARL ASTON
Avocat
[Adresse 1]
[Localité 3]
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 12 Janvier 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Résumé des faits et de la procédure :
Par une lettre reçue le 23 mars 2022, la Selarl Aston, avocat inscrit au barreau de Paris, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats dudit barreau d'une demande de fixation d'honoraires à hauteur d'un montant total de 13.000 euros hors taxes, dus par Madame [P] [M], influenceuse exerçant sous le pseudonyme de Melanight, qui lui avait confié la défense de ses intérêts, notamment afin d'obtenir le rétablissement de l'accès à son compte Instagram.
Après avoir recueilli les observations des parties, par une décision rendue contradictoirement le 22 novembre 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris a notamment fixé le montant des honoraires dus par Madame [P] [M] à la Selarl Aston à la somme totale de 13.000 euros hors taxes et a condamné la cliente à payer cette même somme au titre du reliquat restant dû à l'avocat, outre la taxe sur la valeur ajoutée et les intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision ainsi que la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Cette décision a été notifiée par voie postale à Madame [P] [M] le 25 novembre 2022, suivant la mention figurant sur l'avis de réception signé de la lettre recommandée adressée à cette fin en date du 22 novembre 2022 par le bâtonnier de l'ordre des avocats.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 18 décembre 2022, Madame [P] [M] a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l'encontre de ladite décision du bâtonnier.
Suivant lettres recommandées adressées le 17 novembre 2023 par le greffe, dont elles ont respectivement signé l'avis de réception, les parties ont été convoquées à comparaître à l'audience du 12 janvier 2024.
Lors de l'audience du 12 janvier 2024, Madame [P] [M] a fait solliciter le bénéfice de ses conclusions écrites remises au greffe aux termes desquelles elle demandait à cette juridiction de:
' confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté les demandes la Selarl Aston au titre des frais et débours,
' infirmer la décision entreprise sur le surplus,
et statuant à nouveau,
' rejeter les demandes de la Selarl Aston,
' fixer à la somme de 1.700 euros toutes taxes comprises le montant total des honoraires dus à la Selarl Aston par Madame [P] [M] ,
' fixer à la somme de 476,70 euros toutes taxes comprises le montant des débours dus à la Selarl Aston par Madame [P] [M] ,
' dire et juger que Madame [P] [M] a procédé au règlement des honoraires dus à la Selarl Aston,
' condamner la Selarl Aston à payer à Madame [P] [M] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [P] [M] a fait valoir notamment que, vedette de téléréalité dont le compte Instagram avait été bloqué, elle avait consulté le cabinet Aston, sans que ne soit signée de convention d'honoraires et sans qu'elle soit ensuite informée ni quant au temps passé, ni sur le taux horaire pratiqué.
Elle a contesté le détail du temps passé facturé par l'avocat au titre des diligences effectuées, considérant qu'il était très exagéré, en particulier pour la rédaction de l'injonction de faire et pour le temps du déplacement au le tribunal de commerce. Elle a souligné être non imposable et vivre chez sa mère à [Localité 4]. Enfin, elle a indiqué avoir déjà réglé une somme de 1.700 euros par virement au cabinet Aston.
Lors de la même audience, la Selarl Aston a requis la confirmation de la décision attaquée.
Elle a fait observer que dans le cadre de sa mission, elle avait accompli de nombreuses diligences et avait obtenu avec succès le déblocage du compte Instagram de sa cliente en vingt jours, ce dont elle était ravie. Elle a précisé aussi avoir travaillé pour la défense de sa cliente auprès de la DGCCRF et sur un 'problème de fiscalité' alors que l'expert fiscaliste avait pu pointer quelques éléments défaillants, mais la cliente n'ayant pas souhaité poursuivre.
Au total, la Selarl Aston revendiquait 35 heures 40 pour moins de 400 euros de l'heure et renvoyait à son état des diligences annexé à la facture. Elle a soutenu que Madame [P] [M] n'avait pas contesté la facture et avait seulement demandé un paiement échelonné, ce que le cabinet avait accepté. La Selarl Aston a encore indiqué qu'elle contestait avoir reçu les 1.700 euros et a souligné que Madame [P] [M] était loin de justifier de sa situation financière, alors qu'elle ne produisait aucun relevé de compte.
Après débat, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le prononcé de la décision a été renvoyé pour plus ample délibéré au 27 février 2024, les parties en étant avisées ainsi que de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à cette date.
SUR CE
La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties.
Il n'est pas discuté, ni contestable, que le recours formé par Madame [P] [M] à l'encontre de la décision du bâtonnier du 22 novembre 2022, est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis et conformément aux prévisions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991.
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Préliminairement, il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ces chefs.
En outre, selon une jurisprudence constante, les juges ne sont pas tenus de répondre à un simple argument, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni encore de répondre à une simple allégation dépourvue d'offre de preuve (cf. Cass. Civ. 2ème, 26 octobre 2017, pourvoi n° 16-24.024 ; Civ. 2ème , 30 juin 2016, pourvoi n°15-21.089 ; 2e Civ., 21 juin 2001, no 99-20.384 ; 3e Civ., 13 septembre 2018, n°17-22.498 ; 2e Civ., 8 septembre 2016, no 14-24.974 et 14-26.506 ; 1 Civ, 8 avril ère2021, n 19-20.644).
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En droit, l'article L.311-7, 2°du code de l'organisation judiciaire donne compétence au premier président pour connaître des recours contre les décisions du bâtonnier prises sur contestation des honoraires d'avocat.
En cette matière, l'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat.
Et, cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours'.
Regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
L'article 277 de ce décret prévoit en outre qu' 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.'
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, en exécution de la mission qu'il lui a confiée.
En effet, selon l'article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à l'espèce, 'Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'.
Mais, le défaut d'une convention ne saurait avoir pour conséquence de priver l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ( cf. Cass. 2ème Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-17.271, 2ème Civ., 29 juin 2017, pourvoi n° 16-18.459 et 2ème Civ., 14 juin 2018, pourvoi n° 17-19.709).
Par ailleurs, ni le bâtonnier, ni le premier président ne sont fondés à réduire l'honoraire dû à l'avocat, dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait ou non été précédé d'une convention. Mais, le paiement partiel d'une facture d'honoraires, après service rendu, ne vaut acceptation de l'honoraire qu'à hauteur de ce qui a été payé, à défaut de toute autre manifestation de la volonté d'accepter de payer le reliquat (cf. Cass. 2e Civ., 30 mars 2023, pourvoi n° 21-22.198).
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En l'espèce, il apparaît que pour parvenir à arrêter le dispositif de la décision attaquée, le bâtonnier de l'ordre des avocats a notamment relevé que :
'Il est tout d'abord regrettable, comme le relève à juste titre Madame [P] [M], qu'aucune convention d'honoraires n'ait été proposée par la SELARL ASTON à sa cliente.
En effet, l'urgence exposée par Madame [M] d'obtenir le déblocage de son compte Instagram, n'interdisait pas la soumission de cette convention ni sa signature, à tout le moins dès les premières diligences du cabinet.
Ce principe ayant été rappelé, il est constant qu'en l'absence de convention d'honoraires, au visa des textes applicables et de la jurisprudence de la Cour de Cassation, l'avocat est toujours en droit de solliciter la fixation de ses honoraires selon les critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 10 modifié du décret du 12 juillet 2005 en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et de ses diligences.
Il n'est pas contesté que la majorité des travaux à l'origine de la facturation apparaît relever de l'intervention en urgence du cabinet pour obtenir le déblocage du compte Instagram de Madame [M].
Celle-ci n'a d'ailleurs pas manqué de reconnaître l'efficacité du cabinet et de remercier chaleureusement Maître [W] pour avoir permis ce déblocage rapide, indispensable à son activité professionnelle.
Par ailleurs, les pièces versées aux débats et contradictoirement débattues démontrent également la réalité des travaux non seulement relatifs au déblocage du compte Instagram mais également ceux en relation avec la DGCCRF et l'analyse de la situation fiscale qui représentent l'amplitude de temps passés bien inférieurs.
Enfin, la note d'honoraires de la SELARL ASTON n'a pas été contestée par Madame [M] à sa réception qui s'est même engagée à plusieurs reprises dans ses échanges avec le cabinet à la régler en plusieurs termes.
Le cabinet évoque le temps passé au soutien de la facturation de ses diligences sans cependant préciser de taux horaire dans sa facture qui semble être légèrement inférieur à 400 euros H.T. pour 35h45 de travaux.
En l'absence de contestation de la facture du cabinet et de l'engagement de son règlement notifié à plusieurs reprises par la cliente, les honoraires du cabinet pourront être fixés à la somme sollicitée de 13 000 euros HT.
En revanche, la facturation des frais pour leur montant global sera écartée à défaut de justificatifs.
Par ailleurs, Madame [M] n'a apporté aucune réponse ni élément d'information, dans le cadre du calendrier de procédure fixé par le rapporteur, sur la date du virement de 1700 euros qui serait intervenu au profit du cabinet: ce montant sera donc être écarté du compte entre les parties.
Les circonstances de l'espèce justifient également que soit accordé à la SELARL ASTON de 1000 € au titre des frais indéfectibles.
Enfin, l'exécution provisoire apparaît nécessaire, justifiée et compatible avec la nature de l'affaire.
En conclusion,
A défaut de convention écrite entre les parties, les honoraires sont fixés conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et celles de l'article 10 modifié du décret du 12 juillet 2005, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci.
Et au regard des éléments sus-énoncés, des faits constatés ainsi que des diligences accomplies et vérifiées,
Il convient de fixer à la somme de 13 000 euros H.T. le montant total des honoraires dus à la SELARL ASTON par Madame [P] [M] avec intérêts au taux légal à compter de la date de notification de la présente décision.
Le paiement des sommes dues sera assorti de la TVA au taux de 20 %.
Outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et ce, conformément aux dispositions de l'article 277 du décret du 27 novembre 1991, sommes auxquelles viendront s'ajouter les frais de signification de la présente décision s'il y a lieu.
Les frais et débours seront écartés faute de justificatifs.
Enfin, les circonstances de l'affaire justifient que l'exécution provisoire soit accordée pour l'intégralité du montant des condamnations.'.
A hauteur d'appel, il sera constaté que Madame [P] [M] réitère les mêmes moyens que ceux précédemment soutenus devant le bâtonnier de l'ordre des avocats.
Pour s'opposer aux prétentions adverses, la Selarl Aston fait valoir en premier lieu que Madame [P] [M] a accepté le principe des honoraires facturés.
Toutefois, étant relevé que les parties s'opposent sur l'existence d'un paiement partiel de 1.700 euros dont Madame [P] [M] fait état, force est de constater qu'il ne résulte pas des pièces produites, notamment un relevé de communications échangées via l'applicatif 'WhatsApp' avec un membre du cabinet d'avocat et da reproduction de courriels, que cette dernière aurait accepté l'honoraire facturé librement et en toute connaissance de cause.
Au contraire, dans un courriel daté du 21 mai 202l, Madame [P] [M] indique' Bonsoir, J'accuse réception de votre facture. A la mi-juin 2021, je vous réglerai une partie de votre facture. Bien cordialement'.
Et alors qu'elle est pressée de régler la facture demeurée impayée, Madame [P] [M] précise à son interlocuteur :
'La situation économique est très compliquée, je suis en contrôle comme vous le savez. J'avais vu avec [C] vous concernant.
C'est pas que je ne veux pas payer, c'est que je ne peux pas payer, et la facture ne correspond pas du tout à la prestation effectuée et aucun devis n'a été signé.
Vous m'avez mise sur le faite accomplie, et pour l'instant je n'ai pas le budjet.
Desolee d'etre honteuse mais je ne peux pas vous donner ce que je n'ai pas
Bien a vous .'.
C'est donc bien à juste titre que le bâtonnier de l'ordre des avocats, après avoir relevé l'absence de convention d'honoraires couvrant la mission confiée à l'avocat a examiné le détail des diligences revendiquées par la Selarl Aston au titre de la facture n° 2020-671 que celle-ci a émise en date du 31 décembre 2020, pour un montant de 16.226,62 euros toutes taxes comprises dont 13.000 euros hors taxes au titre des honoraires, 132,18 euros hors taxes au titre des frais et 390 euros hors taxes au titre des frais forfaitaires.
Il convient de constater que cette même facture ne précise pas comment a été déterminé le montant des honoraires à hauteur de 13.000 euros, alors que n'y figure pas le taux horaire pratiqué ni le total du temps passé.
En revanche, elle comporte le détail des temps correspondants ci- après repris :
Dossier : Instagram
10/12/2000
05:00
Recherches concernant le déblocage du compte Instagram de [P] [M] (tentatives de réinitialisation du mot de passe Instagram et du mot de passe hotmail, entretien téléphonique avec la Cliente). Entretien téléphonique avec Me Biard (avocat de Facebook) et modification de la lettre à Facebook.
11/12/2000
01:30
Préparation du LAR pour Facebook en Irlande. Entretien téléphonique avec l'informaticien ([A] [O]). Re: Tentative de déblocage des comptes hotmail et Instagram de Madame [M].
15/12/2000
02:00
Recherches de jurisprudence. Re: contentieux similaires avec Instagram afin de trouver un moyen de débloquer le compte. Recherches concernant d'autres moyens de contacter la plateforme Instagram.
Envoi de notre courrier par le biais de l'onglet "signaler" de mon compte.
16/12/2000
01:30
Réunion au cabinet avec [X] [W] et [P] [M]. Re: actions à mettre en oeuvre pour obtenir le déblocage du compte Instagram ainsi que la convocation à la DGCCRF.
16/12/2000
01:30
Recherches concernant la réinitialisation du compte outlook (hotmail) et l'adresse à laquelle écrire pour contacter Microsoft.
17/12/2000
02:00
Déplacement avec la Cliente. Re: dépôt de plainte auprès du commissariat du [Localité 3].
21/12/2000
02:00
Analyse des CGU d'Instagram et recherches sur la procédure d'injonction de faire.
21/12/2000
08:00
Rédaction de la requête en injonction de faire et préparation des documents à communiquer en pièces.
23/12/2000
04:00
Déplacement au Tribunal de Commerce de Paris. Re: prise de rendez-vous pour soutenir la requête présidentielle. Soutien de la requête et obtention de l'ordonnance. Modification du projet de requête et préparation des pièces.
23/12/2000
02:00
Traduction des requêtes et ordonnances rendues par le Tribunal de Commerce de Paris, Entretien téléphonique avec Me [N] (huissier de Justice). Re: signification de l'ordonnance en Irlande. Rédaction d'un email à Me [N]. Re: transmission des requêtes et ordonnances en français et anglais.
24/12/2020
01:30
Traduction de l'acte de signification. Re: signification de l'ordonnance à FACEBOOK IRELAND. Entretien téléphonique avec Madame [U] (Etude Venezia). Re: modalités de signification de l'acte en Irlande.
Rédaction d'un mail à l'étude Venezia pour leur communiquer l'acte traduit aux fins de signification.
15/12/2020
01:00
Rédaction d'un projet d'email à la DGCCRF. Re: réponse à leur courrier adressé à l'agent de Madame [M].
21/12/2020
00:45
Modification du mail pour la DGCCRF avec Maître [W].
22/12/2020
01:00
Réunion avec la Cliente et Maître [W]. Re: derniers éléments communiqués, stratégie à mettre en place devant la DGCCRF et point sur la requête Instagram.
Dossier : régularisation situation fiscale
29/12/2020
00:30
Analyse documents communiqués par la cliente
30/12/2020
01:30
Entretien téléphonique avec contacts pour évoquer le dossier / Point CPI Revue des pièces
Reste qu'au-delà de la production du relevé détaillé qui reprend les diligences, l'évaluation du montant des honoraires ne peut être faite qu'en fonction des diligences dont la réalité effective est justifiée par l'avocat ainsi que du taux horaire appliqué.
Et s'agissant du taux horaire appliqué, qui avoisine ici 400 euros, il ne peut s'entendre que comme correspondant aux services rendus par un avocat particulièrement spécialisé et qualifié, ce qui doit se traduire par un efficacité renforcée et un temps passé moindre en particulier pour les recherches diverses.
Quant à la preuve des diligences revendiquées, il convient d'examiner les pièces produites par la Selarl Aston qui sont récapitulées ci-après :
' Pièce n°1: Lettre de la SELARL ASTON à FACEBOOK IRELAND
' Pièce n°2: Requête au Président du Tribunal de commerce de Paris déposée le 23 décembre 2020 + ordonnance
' Pièce n°3: Procès-verbal du CSP de [Localité 3] du 17 décembre 2020
' Pièce n°4:Acte de signification du 28 décembre 2020 avec la requête et l'ordonnance traduite par la SELARL ASTON en anglais et acte de signification traduit en anglais par la SELARL ASTON
' Pièce n°5: Echanges de mails de la SELARL ASTON avec la DGCCRF des 21 décembre, 23 décembre, 24 et 30 décembre 2020, 2 janvier 2021 et 27 janvier 2021 + lettres du Service national des enquêtes
' Pièce n°6: Lettre de la SELARL ASTON adressé par le site Instagram
' Pièce n°7: Contrat conclu le 3 avril 2019 entre Mme [M] et SHAUNA EVENTS + Contrat conclu entre Mme [M] et INFLUENCE INC
' Pièce n°8: Mail de la société INFLUENCE INC à la DGCCRF du 11 décembre 2020
' Pièce n°9:Echanges entre Maître [W] et Mme [M] entre le 9 décembre 2020 et le 16 octobre 2021 via Whatsapp
' Pièce n°10: Note d'honoraires n°2020-671 du 31 décembre 2020 avec liste des diligences
' Pièce n°11: Echanges de mails entre la SELARL ASTON et Mme [M] des 15 janvier, 16 avril, 21mai et 18 juin 2021
Pièce n°12: Extrait de publications de Mme [M] sur son compte INSTAGRAM
Pièce n°13: Exemples de pièces transmises (factures 2019 et 2020) par Mme [M] pour une
régularisation fiscale.
Or, l'examen comparatif dudit relevé détaillé et des pièces justificatives produites ne permet cependant pas de retenir un temps passé aussi important que celui revendiqué, étant observé que certaines diligences ont été évaluées de façon excessive, notamment s'agissant des temps consacrés aux recherches, à la rédaction de la requête essentiellement factuelle et aux démarches devant le tribunal de commerce en sorte que le temps passé global.
Il découle ce qui précède que le montant de l'honoraire dû au titre des diligences accomplies par l'avocat doit être fixé à 9.000 euros hors taxes.
Alors que les parties s'opposent sur le fait que Madame [P] [M] a versé à la Selarl Aston la somme de 1.700 euros à titre de règlement partiel et en l'absence de pièce probante versée à ce titre, la condamnation sera prononcée en quittances ou deniers.
Dès lors, la décision entreprise sera infirmée et le montant total des honoraires sera fixé à 9.000 euros hors taxes, Madame [P] [M] étant condamnée à verser cette somme à la Selarl Aston au titre du solde restant dû, outre la taxe sur la valeur ajoutée, avec intérêts à compter de la présente ordonnance qui a un effet déclaratif.
Etant encore constaté que le délégataire du bâtonnier ne pouvait pas sans excéder ses pouvoirs mettre à la charge de la cliente une indemnité de sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la décision entreprise sera également infirmée de ce chef.
Les demandes plus amples ou contraires des parties seront rejetées.
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Sur les frais et dépens
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution résulte des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, sans qu'il appartienne au juge de la modifier.
En application de l'article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
En application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, les dépens seront mis à la charge de Madame [P] [M] .
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu'il soit alloué d'indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l'instance non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
' infirme la décision déférée;
statuant à nouveau,
' fixe le montant total de l'honoraire dû par Madame [P] [M] à la Selarl Aston à hauteur de 9.000 euros hors taxes;
' condamne Madame [P] [M] à verser, en quittances ou deniers, au titre du solde restant dû à la Selarl Aston la somme de 9.000 euros hors taxes, outre la taxe sur la valeur ajoutée, avec intérêts à compter de la présente ordonnance;
' condamne Madame [P] [M] aux dépens d'appel ;
' dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;
' rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE