Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 39H
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/06210 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCDB
AFFAIRE :
S.A. SANOFI WINTHROP INDUSTRIE
C/
SAS BIOGARAN
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 11 Août 2023 par le Président du TC de [Localité 5]
N° RG : 2023R00789
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 30.11.2023
à :
Me Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Fabrice
HONGRE-BOYELDIEUavocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. SANOFI WINTHROP INDUSTRIE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2371922
APPELANTE
****************
SAS BIOGARAN
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 005662
Ayant pour avocat plaidant Me Fabrice HONGRE BOYELDIEU, du barreau de Versailles
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Mme Florence SCHARRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 août 2023, la société Sanofi Winthrop Industrie a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 11 août 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre dans l'instance l'opposant à la société Biogaran.
Par conclusions déposées le 20 octobre 2023, la société Sanofi Winthrop Industrie demande à la cour de :
'- donner acte à la société Sanofi Winthrop Industrie de ce qu'elle se désiste de son instance et action à l'encontre de la société Biogaran au titre des faits ayant donné lieu au présent litige si la société Biogaran se désiste de son instance et action à l'encontre de la société Sanofi Winthrop Industrie au titre des même faits ;
- donner acte à la société Sanofi Winthrop Industrie de ce qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action de la société Biogaran si cette dernière accepte le désistement d'instance et d'action de la société Sanofi Winthrop Industrie ;
- constater l'extinction de l'instance et action, et le dessaisissement de la Cour ;
- dire et juger que les parties conserveront à leur charge les frais engagés dans la présente instance et action.'
Par conclusions déposées le 20 octobre2023, la société Biogaran demande à la cour de :
'- recevoir la société Biogaran en ses demandes et les dire bien fondées,
- donner acte à la société Biogaran de son acceptation du désistement d'instance et d'action de la société Sanofi,
- donner acte à la société Biogaran de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la société Sanofi dans le cadre de la présente procédure,
En conséquence,
- constater l'extinction de la présente instance et le dessaisissement de la juridiction de céans, et d'ordonner par voie de conséquence le dessaisissement de la Cour ;
- dire que les sociétés Sanofi et Biogaran conserveront à leurs charges respectives les frais et dépens qu'elles ont exposés les unes vis-à-vis des autres dans le cadre de la présente procédure.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, ' Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.'
L'article 401 du même code dispose que ' Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'
Il convient de donner acte à la société Sanofi Winthrop Industrie de son désistement d'instance accepté par la société Biogaran et de constater le dessaisissement de la cour.
Il y a lieu de déclarer le désistement parfait.
Eu égard à l'accord des sociétés Sanofi Winthrop Industrie et Biogaran, chacune conservera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d'instance de la société Sanofi Winthrop Industrie et l'acceptation de ce désistement par la société Biogaran ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
DIT que la société Sanofi Winthrop Industrie et la société Biogaran conserveront chacune la charge de ses propres frais et dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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