Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10829 F
Pourvoi n° A 19-15.854
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020
La société Frenchtrotters, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-15.854 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à Mme S... J..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Frenchtrotters, de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme J..., après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Frenchtrotters aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Frenchtrotters et la condamne à payer à Mme J... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Frenchtrotters
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR décidé que le contrat de travail n'avait pas été rompu par la démission de la salariée, Mme J..., et d'avoir condamné l'employeur, la société Frenchtrotters, à payer diverses indemnités de rupture et de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis et de l'avoir condamnée à payer une indemnité pour frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE « la société Frenchtrotters soutient que Mme J... a démissionné par un courriel du 4 mars.
Le courriel versé aux débats a fait en effet état de ce que Mme J... a pour intention de mettre fin à leur relation contractuelle, mais pose la question à l'employeur de savoir si cette rupture pourrait être fixée à la fin de la semaine et termine par « j'attends ton retour pour te le confirmer » ».
A cette date, il ne peut donc être jugé que sa décision était arrêtée. D'ailleurs, Mme U... s'inquiétait le 6 mars de l'absence de la salariée, de la signature de son contrat, du respect des honoraires de travail ainsi que de différentes questions relatives au fonctionnement des boutiques, ce qui corrobore le fait qu'elle considère également que la salariée n'avait pas démissionné.
Le 17 avril 2015, Mme J... a pris acte de la rupture de son contrat en recensant les griefs faits à son employeur.
Cependant, dès le 12 mars 2015, la société Frenchtrotters a pris acte de sa démission, à effet du 5 mars au soir et lui a réclamé les clefs du magasin ainsi que différents équipements liés au travail et a établi les documents de fin de contrat. Mme J... ne conteste pas qu'elle a rendu les équipements le jour même de cette demande.
C'est donc ce courrier et non la prise d'acte de Mme J... qui marque la rupture du contrat. Il en résulte la constatation que cette rupture, pour le motif d'une démission dont il a été jugé qu'elle n'était pas établie, est intervenu sans respect d'aucune procédure. En l'absence de procédure et donc de notification des motifs de la rupture dans une lettre de licenciement, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et fonde en conséquence le droit du salarié au versement des indemnités de rupture en résultant » (arrêt attaqué p. 5) ;
1- ALORS QUE l'employeur a fait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 5 et 6) que la démission de la salariée résultait de plusieurs éléments précis et non équivoques, à savoir son email du 4 mars 2015, mais également le fait qu'elle avait quitté l'entreprise le 5 mars au soir sans aucune explication et qu'elle n'était plus réapparue au cours des jours suivants, et également le fait qu'elle avait restitué spontanément par une lettre datée du 6 mars 2015 les clefs ; qu'en affirmant que la société Frenchtrotters soutient que Mme J... a démissionné par un courriel du 4 mars, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'employeur qui fondaient la démission sur un ensemble de faits, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2- ALORS QUE manifeste une volonté claire et non équivoque de démissionner la salariée qui, sans formuler de revendication et moins de trois mois après son embauche, écrit à l'employeur qu'elle « souhaite finir immédiatement notre collaboration » et « mettre fin à cette tentative de partenariat », puis abandonne son poste sans fournir aucune explication et remet spontanément les clefs du magasin qui lui avaient été confiées ; qu'en se bornant à relever que la démission de la salariée n'était pas arrêtée dans son courriel du 4 mars, sans rechercher si la volonté de la salariée de démissionner n'était pas corroborée par son départ de l'entreprise et par la remise spontanée des clefs, avant que l'employeur ne les réclame le 12 mars, dans un courrier du 6 mars dont l'employeur n'avait pas eu connaissance lorsqu'il s'est inquiété le même jour par courriel de l'absence de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail.
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