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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 05 juillet 2022. 2201451

Juridiction :

Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand

Numéro de pourvoi :

2201451

Date de décision :

5 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, complétée le 1er juillet 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre la décision du 31 mars 2022 par laquelle Pôle Emploi Auvergne Rhône Alpes a cessé de lui attribuer l'allocation de solidarité spécifique (ASS). Il soutient que : - n'ayant plus de revenu, il y a urgence ; - il y a un doute sérieux sur la légalité de la décision no signée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Si M. A doit être regardé comme présentant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, il n'a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d'annulation contre la décision dont il sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 5 juillet 2022. Le juge des référés, Ph. GAZAGNES La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. pm

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