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Tribunal Administratif de Paris, 29 octobre 2024. 2426943

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2426943

Date de décision :

29 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2024, M. D, représenté par Me Siran, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident ou une carte de séjour pluriannuelle mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - la décision attaquée le place dans une situation de séjour irrégulier ; qu'elle le place dans une situation de précarité administrative et économique. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnait les articles L.424-9 et L.424-13 du code de l'entrée du séjour et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistrés le 11 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête pour défaut d'urgence ou, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer, en faisant valoir que l'intéressé s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction, dont il a pris connaissance via son compte ANEF, le 11 octobre 2024, valable jusqu'au 10 avril 2025, et lui ouvrant les droits au séjour et au travail conformément aux dispositions de l'article R. 431-15-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 8 octobre 2024 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée du séjour et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 15 octobre 2024, en présence de Mme Gaonach-Née, greffier d'audience, M. C a lu son rapport et entendu : - Me Siran, représentante de M. B ; - Le préfet de police n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. En l'espèce, M. B, ressortissant afghan né le 1er janvier 1999, est arrivé en France en 2018 où il a sollicité l'asile et a été admis, la même année, au bénéfice de la protection subsidiaire. Le 24 mai 2018 l'office français de protection des réfugiés et apatrides a établi son certificat de naissance tenant lieu d'acte d'état civil. Il dispose depuis 2019 de carte de séjour mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire. Avant l'expiration de sa dernière carte de séjour pluriannuelle le 22 janvier 2024, M. B en a sollicité le renouvellement. Des attestations de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour lui ont délivrées, la dernière valable jusqu'au 10 septembre 2024. En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du même code, le silence gardé par le préfet de police pendant les quatre mois qui ont suivi la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B a fait naitre une décision implicite de rejet. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " 3. M. B s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction (API) par le préfet de police postérieurement à l'introduction de sa requête devant le juge des référés valable du 11 octobre 2024 jusqu'au 10 avril 2025, document qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour et de travailler. De plus, le préfet de police, dans son mémoire en défense, soutient que la demande de l'intéressé est toujours en cours d'instruction et que la préfecture est dans l'attente de la transmission de la copie du bulletin numéro 2 de son casier judiciaire nécessaire pour achever l'instruction et statuer sur sa demande avant de pouvoir lui délivrer son titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction, sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 29 octobre 2024. Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1

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