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Cour administrative d'appel de Paris, 10 mai 2023. 23PA01748

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

23PA01748

Date de décision :

10 mai 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2226510/8 du 29 mars 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, M. A, représenté par Me Da Silva, demande à la Cour : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 2226510/8 du 29 mars 2023 du Tribunal administratif de Paris ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, s'il obtient l'aide juridictionnelle, ou, dans le cas contraire, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". Aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " () le sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel peut, à la demande du requérant, être ordonné par la juridiction d'appel si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". 2. M. A, ressortissant de nationalité guinéenne né le 20 février 2002, d'après le jugement supplétif rendu le 16 juillet 2018 par le tribunal de première instance de Conakry 2 à la demande de son père, est entré en France à une date et dans des conditions que les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer avec précision. En dépit des doutes sur sa minorité, il a bénéficié d'un placement à l'aide sociale à l'enfance à partir de l'automne de l'année 2018, puis d'un contrat " jeune majeur ". Le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, par un arrêté du 24 novembre 2022. Même si M. A, à la date de l'arrêté à l'origine du litige, poursuivait sa scolarité au lycée polyvalent d'Alembert, à Paris (19ème arrondissement) en vue de l'obtention du baccalauréat professionnel " Technicien en appareillage orthopédique ", il n'établit pas que l'exécution de l'arrêté du 24 novembre 2022, rendue possible par l'exécution du jugement du 29 mars 2023 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, risquerait d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables. 3. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 29 mars 2023 du tribunal administratif de Paris. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D'autre part, compte tenu du caractère manifestement dénué de fondement de la présente requête, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 10 mai 2023. Le président, Claude JARDIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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