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Cour de cassation, 22 janvier 1991. 88-16.749

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.749

Date de décision :

22 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant La Cerisaie n° 14, à Pont d'Isère (Drôme), Tain l'Hermitage (étanchéité-isolation), en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1988 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), au profit de la société anonyme Vickers-Ronéo, dont le siège social est ... (8ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1990, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Averseng, rapporteur ; M. Grégoire, conseiller ; M. Lupi, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au conseil d'étude et à la Cour de Cassation ; Attendu que, par lettre recommandée du 1er août 1988, adressée à M. le Greffier en Chef de la Cour de Cassation, M. X... a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu le 17 mai 1988 par la cour d'appel de Grenoble, qui l'a condamné à payer à la société Vickers Romeo une somme d'argent, représentant le solde du prix de vente d'un matériel ; Attendu que, s'agissant d'une affaire où les parties n'étaient pas dispensées par la loi de constituer un avocat au conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi n'a pas été régulièrement formé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE. Condamne M. X..., envers la société anonyme Vickers-Ronéo, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première Chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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