Cour d'appel, 27 novembre 2024. 23/00165
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00165
Date de décision :
27 novembre 2024
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COUR D'APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 32 /2024
N° RG 23/00165 - N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BFCL
[Y] [C]
C/
S.A.S SAFIR & MELON GUYANE (SAMEG)
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2024
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CAYENNE, décision attaquée en date du 10 Février 2023, enregistrée sous le n° 21/00030
APPELANT :
Monsieur [Y] [C]
Chez madame [W], [Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-yves MARCAULT-DEROUARD, avocat au barreau de GUYANE
INTIMES :
S.A.S SAFIR & MELON GUYANE (SAMEG)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Cyril CHELLE de la SCP DE CONTI AVOCATS, avocat au barreau de GUYANE
Représenté par Me Michaël BEULQUE de la SCP DE CONTI AVOCATS, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024 en audience publique et mise en délibéré au 27 Novembre 2024, en l'absence d'opposition, devant :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
Mme Sophie BAUDIS, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame Naomie BRIEU, greffière, présente lors des débats et du délibéré
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 05 janvier 2001, Monsieur [Y] [C] a été embauché par la société SAPHIR MELON GUYANE (RCS CAYENNE 432 332 377), ci-après dénommée SAMEG, en qualité de chauffeur livreur/manutentionnaire puis, selon avenant en date du 01 février 2017, en qualité de responsable d'entrepôt.
La société SAMEG fait partie du groupe LEON VINCENT, compte 21 salariés et applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.s.
Monsieur [Y] [C] a été en arrêt de travail sur la période du 1er octobre 2018 au 31 mars 2020 inclus.
Selon lettre en date du 02 novembre 2018, Monsieur [Y] [C] a sollicité la société SAMEG pour la mise en place d'une rupture conventionnelle. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 novembre 2018, la société SAMEG a refusé de mettre en place la procédure de rupture conventionnelle.
Selon lettre de la maison départementale des personnes handicapées de Guyane en date du 10 avril 2019, la qualité de travailleur handicapé a été reconnue à Monsieur [Y] [C] sur la période du 20 mars 2019 au 19 mars 2024.
Selon avis de la CISTC de Cayenne en date du 03 avril 2020, Monsieur [Y] [C] a été déclaré « inapte au poste, apte à un autre poste sans manutention de charges, sans position debout prolongée sur un poste administratif ».
Selon lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 avril 2020, la société SAMEG a informé Monsieur [Y] [C] de la mise en place de la procédure de reclassement au sein du groupe LV OVERSEAS.
Selon lettre remise en main propre par voie d'huissier en date du 23 avril 2020, Monsieur [Y] [C] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 05 mai 2020.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 mai 2020, la société SAMEG a procédé au licenciement de Monsieur [Y] [C] pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement.
Suivant requête enregistrée au greffe le 12 février 2021, Monsieur [Y] [C] a saisi le Conseil de prud'hommes de Cayenne d'une demande dirigée contre la société SAMEG aux fins de contestation de son licenciement et paiement de diverses sommes.
Les parties ont été convoquées à l'audience du bureau de conciliation du 22 mars 2021. À défaut d'accord fructueux entre les parties, l'affaire a été renvoyée à l'audience du bureau de jugement du 06 septembre 2021. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois successifs, avant d'être retenue et plaidée à l'audience du bureau de jugement du 05 décembre 2022.
Aux termes de ses conclusions en date du 04 novembre 2021, enregistrées au greffe le 05 décembre 2022, soutenues oralement à l'audience par son conseil, Monsieur [Y] [C] a demandé au Conseil de prud'hommes de :
Déclarer Monsieur [Y] [C] recevable et bien fondé en ses demandes ;
A tire principal:
Déclarer le licenciement de Monsieur [Y] [C] nul et de nul effet ;
En conséquence:
Condamner la société SAMEG à verser à Monsieur [Y] [C] les sommes suivantes :
3.952,00 euros au titre de l'indemnité spéciale de l'article L.1235-3-1 du code du travail ;
10.494,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
1 .494,00 euros au titre des congés payés y afférents ;
3.498,86 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d'avril 2020 ;
15.000,00 euros pour non respect de l'obligation de formation ;
30.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct ;
A titre subsidiaire:
Déclarer le licenciement de Monsieur [Y] [C] sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence:
Condamner la société SAMEG à verser à Monsieur [Y] [C] les sommes suivantes :
52.482,90 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
6.997,72 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
699,77 euros au titre des congés payés y afférents ;
3.498,86 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d'avril 2020 ;
15.000,00 euros pour non respect de l'obligation de formation ;
30.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct ;
En tout état de cause:
Condamner la société SAMEG au paiement d'une somme de 4.500,00 euros sur la base de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens de l'instance ;
Ordonner l'exécution provisoire de l'intégralité de la décision.
Au soutien de ses prétentions formées à titre principal, au visa des articles L. 5123-6 et L.4121-1 du code du travail ainsi que de la jurisprudence associée, Monsieur [Y] [C] a soutenu avoir été victime d'une discrimination justifiant la nullité de son licenciement. À cet égard, il a estimé que la société SAMEG n'ayant pas respecté son obligation de sécurité de résultat, son état de santé s'est dégradé et a nécessité un placement en arrêt maladie. Le salarié a ajouté, au visa de l'article R.4225-6 du code du travail, que la société SAMEG n'avait pas tenu compte de sa qualité de travailleur handicapé, n'avait mis en place aucun dispositif adapté afin qu'il puisse conserver son emploi et a manqué à son obligation de formation. Monsieur [Y] [C] a également insisté sur l'absence d'une réelle procédure de reclassement. Le salarié a sollicité ainsi, au visa de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, le versement de la somme de 83.952,00 euros en réparation de son préjudice résultant de la nullité du licenciement (dépression induite par le comportement de l'employeur, licenciement à l'âge de 50 ans, difficulté à retrouver et/ou pourvoir un nouvel emploi, dégradation de sa situation financière).
Au visa de la jurisprudence, Monsieur [Y] [C] a demandé le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis qui, en raison de son ancienneté et de son handicap devait être fixée à trois mois de salaire, soit la somme de 10.494,00 euros net, outre 1.494,00 euros à titre de congés payés y afférents. Monsieur [Y] [C], considérant que l'employeur était à l'origine de son inaptitude médicale, a sollicité le rappel de salaire sur la période du 03 avril au 02 mai 2020, soit la somme de 3.498,86 euros. Le salarié a considéré avoir subi un préjudice distinct justifiant le versement d'une indemnité de 30.000,00 euros. Au visa des articles L.6321-1 et 1226-3 du code du travail, Monsieur [Y] [C] a sollicité le paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'employeur de son obligation de formation.
Au soutien de ses prétentions formées à titre subsidiaire, Monsieur [Y] [C] a fait valoir que le licenciement est, pour le moins, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au visa de l'article 23 de la déclaration universelle des droits de l'Homme, de l'article 31 SI de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne, des articles L.4121-1 , L. 1226-2, L. 126-2-1 et L. 1226-12 du code du travail ainsi que de la jurisprudence associée, le salarié a soulevé que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de sécurité de résultat ni son obligation de reclassement à laquelle il y a également associé l'obligation de formation. Monsieur [Y] [C], au visa de l'article 1235-3 du code du travail, a sollicité le versement : d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 52.482,90 euros soit quinze mois de salaire pour une ancienneté de 19 ans et 05 mois ; d'une indemnité compensatrice de préavis de 10.494,00 euros net outre 1.494,00 euros au titre des congés payés y afférents ; le rappel de salaire du mois d'avril 2020 de 3.498,86 euros ; 30.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct subi ainsi que préjudice subi et 15.000 euros pour défaut de respect de l'obligation de formation.
En défense, aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 05 décembre 2022, soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société SAMEG a demandé au conseil de prud'hommes de :
Constater que la société SAMEG n'avait pas connaissance de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de Monsieur [Y] [C], et qu'en tout état de cause elle n'aurait pu en tirer aucune conséquence du fait de l'absence ininterrompue du salarié ;
Constater que la société SAMEG n'a pas manqué à son obligation de sécurité ;
Constater que la société SAMEG a pleinement rempli son obligation de recherche de reclassement ;
Constater que la société SAMEG s'est acquittée de son obligation de formation ;
Dire et juger en conséquence que le licenciement de Monsieur [Y] [C] repose sur une cause réelle et sérieuse fondée sur son inaptitude physique d'origine non professionnelle et sur l'impossibilité de reclassement ;
Constater que Monsieur [Y] [C] n'est victime d'aucun préjudice
En conséquence:
Débouter Monsieur [Y] [C] de l'ensemble de ses demandes à savoir :
sa demande principale en paiement de dommages-intérêts d'un montant de 83.952,00 euros au titre de la prétendue nullité de son licenciement ;
sa demande subsidiaire en paiement de dommages-intérêts d'un montant de 52.482,90 euros au titre de la prétendue absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement ;
sa demande en paiement de 6.996,00 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 699,67 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
sa demande en paiement de 3.498,86 euros bruts au titre de rappel de salaire pour le mois d'avril 2020 ;
sa demande en paiement de dommages-intérêts d'un montant de 30.000,00 euros au titre d'un prétendu préjudice distinct ;
sa demande en paiement de dommages-intérêts d'un montant de 15.000,00 euros au titre de la prétendue absence de formation ;
sa demande en paiement de la somme de 4.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
sa demande tendant à voir ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
A titre reconventionnel:
Condamner Monsieur [Y] [C] à verser à la société SAMEG la somme de 3.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner aux entiers dépens.
La société a conclu au rejet de l'intégralité des demandes de Monsieur [Y] [C].
Tout d'abord, s'agissant de la nullité du licenciement invoquée, au visa de l'article l.5213-6 du code du travail et de la jurisprudence associée, la société SAMEG a soutenu n'avoir jamais été informée de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de son salarié et le fait que l'analyse de la chronologie des faits excluait toute notion de discrimination en raison de l'état de santé.
Ensuite, au visa des articles L.4121-1, L.4121-2 et L.4122-1 du code du travail ainsi que de la jurisprudence associée, l'employeur a considéré qu'aucun manquement à son obligation de sécurité ne pouvait lui être reproché. La société SAMEG a relevé que si le poste de Monsieur [Y] [C] impliquait marginalement de la manutention, les restrictions imposées par le médecin du travail avaient été respectées, Monsieur [Y] [C] ne rapportant pas la preuve de ses allégations et que la dégradation de l'état de santé de Monsieur [Y] [C] était sans lien avec son activité professionnelle.
La défenderesse a interrogé également sur la chronologie des faits. Par ailleurs, au visa de l'article L. 1226-2 du code du travail et de la jurisprudence associée, la société SAMEG a indiqué avoir respecté son obligation de reclassement tant au sein de la société que du groupe. Elle a mis en avant d'une part, la crise sanitaire liée à la Covid-19 et d'autre part, les préconisations de la médecine du travail selon lesquelles le reclassement ne pouvaient s'effectuer que sur un poste administratif.
Or, elle a indiqué que ce poste n'était pas disponible et nécessitait une formation initiale spécifique dont le salarié était dépourvu. Également, au visa de l'article L. 1226-4 du code du travail, a contesté devoir à Monsieur [Y] [C] son salaire du mois d'avril 2020. Concernant le préjudice distinct, au visa de la jurisprudence, la partie défenderesse a fait valoir que le salarié ne justifiait d'aucun préjudice distinct. Enfin, au visa de l'article L.6321-1 du code du travail et de la jurisprudence associée, la société SAMEG a estimé avoir rempli son obligation de formation. Elle a invoqué l'évolution de carrière au sein de l'entreprise du salarié et les formations accomplies par ce dernier durant la relation de travail.
Par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 10 février 2023 (RG°21/00030), le conseil de prud'hommes de Cayenne en application de l'article L. 1423-8 du code du travail, a :
Débouté Monsieur [Y] [C] de sa demande de requalification du licenciement prononcé le 12 mai 2020 pour inaptitude médicale d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement en un licenciement nul ;
Débouté en conséquence Monsieur [Y] [C] des demandes suivantes:
indemnité spéciale de licenciement ;
indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents ;
rappel de salaire pour le mois d'avril 2020 ;
dommages-intérêts pour défaut de respect de l'obligation de formation ;
dommages-intérêts pour préjudice distinct.
Débouté Monsieur [Y] [C] de sa demande de requalification du licenciement prononcé le 12 mai 2020 pour inaptitude médicale d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Débouté en conséquence Monsieur [Y] [C] des demandes suivantes :
indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents ;
rappel de salaire du mois d'avril 2020 ;
dommages-intérêts pour défaut de respect de l'obligation de formation ;
dommages-intérêts pour préjudice distinct.
Condamné Monsieur [Y] [C] à verser à la société SAPHIR MELON GUYANE la somme de 800.00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté la demande formée par Monsieur [Y] [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Monsieur [Y] [C] aux entiers dépens ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ;
Débouté les parties du surplus de leurs prétentions et moyens.
Par déclaration d'appel datée du 03 avril 2023, enregistrée le même jour, Monsieur [Y] [C] a relevé appel de l'ensemble des dispositifs du jugement susmentionné.
En date du 03 avril 2023, l'avis de déclaration d'appel a été notifié aux parties par le greffe. L'intimé n'ayant pas constitué avocat dans les délais impartis, un avis à signifier a été transmis à l'appelant le 06 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2023 la déclaration d'appel a été signifiée à la SAMEG qui a constitué avocat le 06 juillet 2023.
Les premières conclusions ont été notifiées par RPVA au greffe le 26 juin 2023 et signifiées à l'intimée le 28 juin 2023 s'agissant de l'appelant, quant à l'intimé elles ont été notifiées au greffe le 26 septembre 2023.
En raison de plusieurs renvois successifs à la demande des parties, l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 03 septembre 2024.
Par conclusions transmises par RPVA en date du 27 octobre 2023, reprises à l'occasion du dépôt de son dossier de plaidoirie lors de l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile ; l'appelant demande, au visa des articles L.1226 et suivants et L.4121-1 et suivants du code du travail, de :
Déclarer Monsieur [C] [Y] recevable et bien fondé en ses demandes ;
A titre principal:
Infirmer la décision en ce qu'elle a débouté Monsieur [C] de sa demande de nullité du licenciement pour discrimination.
Statuant à nouveau:
Juger que le licenciement de Monsieur [C] [Y] est nul et nul d'effet ;
Infirmer la décision en ce qu'elle a rejeté les demandes financières de Monsieur [C].
En conséquence:
Condamner la société SAMEG à verser à Monsieur [C] [Y] les sommes suivantes :
83.952 € au titre du l'indemnité spéciale de l'article L1235-3-1 du code du travail ;
10.494,00 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
1.494,00 € au titre des congés payés y afférents ;
3.498,86 € à titre de rappel de salaire pour le mois d'Avril 2020 ;
15.000 € pour non-respect de l'obligation de formation ;
30.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudices distincts.
A titre subsidiaire:
Infirmer la décision en ce qu'elle a débouté Monsieur [C] de sa demande de juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau:
Juger le licenciement de Monsieur [C] [Y] sans cause réelle et sérieuse ;
Infirmer la décision en ce qu'elle a rejeté les demandes financières de Monsieur [C]
En conséquence:
Condamner la société SAMEG à verser à Monsieur [C] [Y] les sommes suivantes :
52 482,90€ au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
6.997,72€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
699,77€ au titre des congés payés y afférents · 3.498,86€ à titre de rappel de salaire pour le mois d'Avril 2020 ;
15.000€ pour non-respect de l'obligation de formation ;
30.000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudices distincts ;
En tout état de cause:
Condamner la société SAMEG au paiement d'une somme de 4.500 euros sur la base de l'article 700 du CPC, ainsi qu'en tous les dépens de l'instance ;
Ordonner l'exécution provisoire de l'intégralité de la décision.
Au soutien de ses prétentions, à titre principal l'appelant soulève la nullité de son licenciement pour inaptitude en raison de plusieurs manquements de son ancien employeur. Il soutient avoir été victime de discrimination en raison de l'inobservation des recommandations émises par la médecine du travail et l'absence de prise en charge de la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé. Selon l'appelant, aucune mesure d'adaptation à son poste de travail n' a été mise en 'uvre et il ajoute que la société a failli à ses obligations en matière de sécurité, de reclassement et de formation. A ce titre, il sollicite l'octroi d'indemnités en se fondant sur la nullité du licenciement. En tout état de cause, il déduit que son inaptitude est d'origine professionnelle en raison de ces manquements et fait valoir un préjudice distinct du fait de l'aggravation de son état de santé. À ces demandes indemnitaires s'ajoute une demande de rappel de salaire correspondant à la période de suspension de son contrat de travail.
A titre subsidiaire, Monsieur [Y] [C] fait valoir qu'il a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la suite de plusieurs manquements de son ancien employeur qui n'a pas satisfait son obligation de sécurité, de reclassement et de formation. Par voie de conséquence, il sollicite l'octroi d'indemnités au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse mais également au titre d'un préjudice distinct du fait de l'aggravation de son état de santé et de rappel de salaire correspondant à la période de suspension de son contrat de travail.
Par conclusions transmises par RPVA en date du 30 novembre 2023, reprises à l'occasion du dépôt de son dossier de plaidoirie lors de l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'intimé demande, au visa des dispositions du code du travail, de la jurisprudence précitée, des pièces versées aux débats, de :
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de CAYENNE statuant en matière prud'homale le 10 février 2023, en ce qu'il a :
Débouté Monsieur [C] de sa demande de requalification du licenciement en licenciement nul ;
Débouté en conséquence Monsieur [C] des demandes suivantes:
Indemnité spéciale de licenciement ;
Indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents ;
Rappel de salaire pour le mois d'avril 2020 ;
Dommages et intérêts pour défaut de respect de l'obligation de formation ;
Dommages et intérêts pour préjudice distinct.
Débouté Monsieur [C] de sa demande de requalification du licenciement en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Débouté en conséquence Monsieur [C] des demandes suivantes:
Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents ;
Rappel de salaire pour le mois d'avril 2020 ;
Dommages et intérêts pour défaut de respect de l'obligation de formation ;
Dommages et intérêts pour préjudice distinct.
Condamné Monsieur [C] à verser à la société SAMEG la somme de 800€ au titre de l'article 700 du CPC ;
Rejeté la demande formée par Monsieur [C] au titre de l'article 700 du CPC ;
Condamné Monsieur [C] aux entiers dépens.
En conséquence:
Juger que la Société SAMEG n'avait pas connaissance de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de Monsieur [C], et qu'en tout état de cause, elle n'aurait pu en tirer aucune conséquence du fait de l'absence ininterrompue du salarié ;
Juger que la Société SAMEG a satisfait à son obligation de sécurité ;
Juger que la Société SAMEG a pleinement rempli son obligation de recherches de reclassement ;
Juger que la Société SAMEG s'est acquittée de son obligation de formation ;
Juger en conséquence que le licenciement de Monsieur [C] repose sur une cause réelle et sérieuse fondée sur son inaptitude physique d'origine non professionnelle et sur l'impossibilité de reclassement ;
Juger que Monsieur [C] n'est victime et ne démontre d'aucun préjudice ;
Débouter Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes à savoir :
Sa demande principale en paiement de dommages et intérêts d'un montant de 83 952.00 € au titre de la prétendue nullité de son licenciement ;
Sa demande subsidiaire en paiement de dommages et intérêts d'un montant de 52 482.90 € au titre de la prétendue absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement ;
Sa demande en paiement de 6 996.00 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 699.77 € bruts au titre des congés payés afférents ;
Sa demande en paiement de 3 498.86 € bruts au titre de rappel de salaire pour le mois d'avril 2020 ;
Sa demande en paiement de dommages et intérêts d'un montant de 30 000 € au titre d'un prétendu préjudice distinct ;
Sa demande en paiement de dommages et intérêts d'un montant de 15 000 € au titre de la prétendue absence de formation ;
Sa demande en paiement de la somme de 4 500 € au titre de l'article 700 du CPC ;
Sa demande tendant à voir ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
A titre reconventionnel:
Condamner Monsieur [C] à verser à la Société SAMEG la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du CPC ;
Condamner aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, s'agissant de la nullité invoquée par Monsieur [Y] [C], l'intimée fait valoir que cette demande est infondée car la société s'est toujours conformée aux préconisations émises par la médecine du travail et que le salarié licencié ne rapporte pas la preuve d'avoir porté des charges lourdes de plus de 15 kilos aux périodes concernées.
Elle assure ne pas avoir eu connaissance du statut de travailleur handicapé du salarié ; qui ne leur aurait jamais notifié l'information et qu'au cours de leur relation contractuelle Monsieur [Y] [C] n'a formulé aucune plainte à l'égard de son employeur avant le refus de sa mutation.
La société rappelle la chronologie des faits afin de réfuter les arguments de l'ancien salarié.
S'agissant du licenciement pour inaptitude, la SAMEG conteste avoir failli à ses obligations contractuelles en matière de sécurité, de reclassement et de formation. A cet effet elle rappelle qu'elle a échangé avec la médecine du travail afin d'adapter les missions confiées à Monsieur [Y] [C], qu'elle a procédé à toutes les recherches nécessaires au reclassement et qu'au cours de son contrat, l'appelant a bénéficié de plusieurs formations en 2007, 2011, 2012 et 2017.
Le délibéré a été fixé au 27 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la discrimination alléguée
Sur les faits allégués
Une discrimination est une différence opérée pour un motif prohibé. Elle peut prendre la forme d'une discrimination directe qui se définit par la situation dans laquelle, en raison d'un motif prohibé, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable ; ou, une discrimination indirecte se définit par une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs prohibés, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.
Selon l'article L.1132-3-3 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap.
S'agissant des travailleurs handicapés, selon l'article 5213-6 du même code, l'employeur veille au respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés et prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1o à 4o et 9o à 11o de l'article L. 5212-13, d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée.
Le refus de prendre des mesures au sens du premier alinéa peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L.1133-3.
En cas de litige, le juge saisi d'une action au titre de la discrimination en raison du handicap doit, en premier lieu, rechercher si le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination, tels que le refus, même implicite, de l'employeur de prendre des mesures concrètes et appropriées d'aménagements raisonnables, le cas échéant sollicitées par le salarié ou préconisées par le médecin du travail ou le comité social et économique, ou son refus d'accéder à la demande du salarié de saisir un organisme d'aide à l'emploi des travailleurs handicapés pour la recherche de telles mesures; il appartient, en second lieu, au juge de rechercher si l'employeur démontre que son refus de prendre ces mesures est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison du handicap tenant à l'impossibilité matérielle de prendre les mesures sollicitées ou préconisées ou au caractère disproportionné pour l'entreprise des charges consécutives à leur mise en 'uvre.
En l'espèce, M. [C] relate que son état de santé s'est dégradé depuis 2010 sans que la société ne prenne les dispositions adéquates pour y remédier en dépit des préconisations de la médecine du travail et des obligations qui s'imposaient à l'employeur en application des dispositions relatives au statut de travailleur handicapé.
En réponse, la société réfute ses manquements et soutient que M. [C] n'a pas fait l'objet de mesures discriminatoires, que les aménagements réalisés étaient conformes aux avis de la médecine du travail et que l'appelant n'a jamais informé son employeur de son statut de travailleur handicapé.
A cet égard, il convient de rappeler que lorsque la médecine du travail émet des préconisations, selon l'article L.4624-6 du code du travail, l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail doivent être pris en compte par l'employeur en vue de l'adaptation du poste. A défaut, s'il refuse ou se trouve dans l'impossibilité de s'y conformer, il doit faire connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
Les parties se querellant sur la chronologie des faits, il est nécessaire de retracer les événements au regard des pièces fournies par les parties.
Selon récapitulatif de l'entretien préalable du 05 mai 2020 (pièce d'appelant n°17), M. [C] a été victime d'un grave accident de la circulation ayant eu des incidences sur sa santé et sur sa vie privée. Ensuite, il a été en arrêt maladie du 24 février au 18 avril 2010 puis, a été déclaré apte avec aménagement le 25 mai 2010 et la conduite du chariot élévateur a été limitée de façon occasionnelle et une interdiction de port de charge lourde de plus de 15 kg jusqu'au 25 mai 2010 ont été préconisées par la médecine du travail (avis d'aptitude et courrier à la médecine du travail, pièces d'intimée n°1 et 2). A sa reprise, l'aménagement préconisé étant insuffisant, il a été mis en arrêt du 27 avril 2010 au 12 mai 2010, puis déclaré apte le 27 octobre 2011 (pièce d'intimée n°2.3). Par ailleurs, à cette période et donc à la reprise de son travail, les parties reconnaissent toutes deux que M. [C] bénéficiait d'un chariot élévateur et avait des missions qui limitaient le port de charge lourde de sorte qu'aucune discrimination ne peut être caractérisée pour cette période.
A compter de l'avis du 23 juillet 2012 (pièce d'appelant n°5), la médecine du travail a recommandé une interdiction de port de charge lourde de plus de 15 kg. Si l'appelant fournit une attestation de témoin d'une de ses collègues qui relate le port de charge, elle ne fait pas mention du poids et de ce fait ne sera pas retenue par la cour, faute d'un exposé insuffisamment circonstanciés des faits allégués.
Par avis de la médecine du travail en date du 20 juin 2014, la restriction susvisée n'a été reconduite que pour une durée de 3 mois (pièce 2.5 d'intimée) et selon attestation de suivi infirmier au CISTC le 16 janvier 2017, aucune préconisation n'a été émise (pièce d'intimée n°2.6).
Le 28 août 2018, M. [C] manifestait sa volonté de poursuivre sa carrière au sein de l'entreprise par une demande d'augmentation de salaire et de mutation aux Antilles (pièces d'intimée 3.1 et 3.2). Cependant à l'issue des échanges et du refus de ses demandes, le 28 septembre 2018, il évoquait sa volonté de demander une rupture conventionnelle en raison de son « burn-out » et de sa « dépression » par sms (pièce d'intimée 5.2).
Toutefois, il convient de relever qu'à cette date, aucune pièce ne permet de démontrer qu'il a fait part à sa direction des manquements dans la prise en charge de sa santé physique. A compter du 01 octobre 2018 il a été mis en arrêt de travail (arrêts de travail pièces d'appelant n°27 à 32). Par courrier en date du 2 novembre 2018, M. [C] a effectué une demande de rupture conventionnelle dans laquelle il évoque les manquements de l'employeur (pièce d'appelant n°8), une réponse de l'employeur lui a été adressée le 28 novembre 2018 (pièce d'intimée n°9).
A cette même période, l'appelant était toujours en arrêt de travail et a sollicité un congé longue maladie de sorte que son arrêt maladie s'est prolongé jusqu'au 30 septembre 2019 puis du 16 décembre 2019 au 31 mars 2020. Selon attestation médicale du 07 février 2019, le CISTC a indiqué « pas de manutention, un bilan de compétence et une formation dans le cadre de la RQTH » (pièce d'appelant n°10). Mais ce n'est que le 10 avril 2019, M. [C] a été reconnu travailleur handicapé du 10 mars 2019 au 13 mars 2024 (pièce d'appelant n°12).
L'attestation médicale du 07 février 2019 permet d'établir que l'employeur a eu connaissance de l'interdiction de la mission de manutention mais pas de la reconnaissance de salarié handicapé dans la mesure où ce statut n'a été obtenu qu'à compter du 10 avril 2020. Partant, aucune pièce versée aux débats ne permet d'attester que la société avait connaissance de ce statut. Si l'appelant argue que ce statut a été abordé lors de l'entretien préalable (pièce d'appelant n°17), le compte rendu ne le mentionne pas. Ainsi, les moyens de l'appelant concernant le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés ne seront pas retenus.
Le 03 avril 2020, M. [C] a été déclaré inapte à son poste de travail mais apte à un autre poste sans manutention de charge sans position debout prolongée sur un poste administratif (pièce 13 d'appelant). Par courrier du 15 avril 2020, l'employeur l'a informé des recherches de reclassement lancées (pièce 14), puis par courrier du 23 avril 2024 (pièce 15 d'appelant), il lui a été dit que la société était dans l'impossibilité de le reclasser et il a été convoqué le 23 avril 2020 à un entretien préalable fixé le 05 mai 2020. Enfin, en date du 12 mai 2020, il a reçu la notification de son licenciement.
Eu égard à l'observation de ces pièces, il n'y a pas eu de restriction entre le 20 septembre 2014 et l'attestation médicale du 07 févier 2019 de sorte que pour cette période, M. [C] ne pouvait prétendre au bénéfice de mesures d'aménagement en raison de son état de santé. S'agissant de la période à laquelle les préconisations ont été reconduites, il est demeuré, à l'exception des mois d'octobre et novembre 2020, en arrêt maladie jusqu'au jour de la déclaration d'inaptitude de sorte qu'il était impossible à l'employeur de le faire réintégrer son emploi en aménagement son poste de travail en tenant compte de son poste et des aménagements déjà pris.
En conséquence, il résulte de l'analyse de ces éléments que Monsieur [Y] [C] ne démontre pas la matérialité des faits qu'il invoque, la décision déférée sera donc confirmée sur ce point et il sera débouté de ses prétentions s'y rapportant.
Sur les demandes indemnitaires au titre du licenciement nul
Selon l'article L.1132-4 du code du travail, toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du chapitre relatif à la non-discrimination, est sanctionné par la nullité et donne lieu à des indemnités à ce titre.
Compte tenu de l'analyse précédente, l'appelant n'étant pas parvenu à démontrer les faits de discrimination qu'il invoquait, il n'est pas fondé à demander une indemnisation au titre de la nullité de son licenciement.
S'agissant du préjudice distinct allégué, Monsieur [C] n'étant pas parvenu à établir un manquement de l'employeur, ni aucun grief du fait de la rupture contractuelle, il sera débouté de ses demandes à ce titre.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée en ce sens et Monsieur [Y] [C] sera débouté de ses prétentions s'y rapportant.
Sur le licenciement pour inaptitude
Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
Sur le respect des préconisations de la médecine du travail
Aux termes de l'article L.4624-6 du code du travail, l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail doivent être pris en compte par l'employeur en vue de l'adaptation du poste. A défaut, s'il refuse ou se trouve dans l'impossibilité de s'y conformer, il doit faire connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
Les développements précédents n'ayant permis de démontrer un manquement de l'employeur dans la prise en compte des préconisations médicales, la demande de M. [C] à ce titre ne saurait être retenue en cause d'appel.
Sur l'origine de l'inaptitude
Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, se définit par l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail.
Aussi, selon l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, une maladie est présumée d'origine professionnelle lorsque la pathologie est désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
A défaut, la maladie professionnelle telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue lorsqu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
En l'absence de toute mention dans le tableau de maladies professionnelles, une maladie peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le caractère professionnel de l'inaptitude consécutif à un accident ou une maladie repose sur les mêmes critères susmentionnés.
En l'espèce, Monsieur [Y] [C] produit plusieurs arrêts de travail (pièces d'appelant n°27 à 32) et documents médicaux (pièces d'appelant n° 10, 12, 19, 25, 26) dans le but de démontrer l'origine professionnelle de la dégradation de son état de santé ayant entraîné son licenciement pour inaptitude.
Toutefois, les documents médicaux (pièces d'appelant n° 10, 12, 19, 25, 26) ne relatent aucun élément se rapportant au travail de l'intéressé, il s'agit notamment de convocations à des rendez-vous médicaux pour son suivi psychologique et de prescriptions médicamenteuses sans mention d'un lien quelconque avec une souffrance au travail.
En conséquence, l'origine professionnelle de l'inaptitude de M. [C] n'ayant pu être démontrée, la décision de première instance sera confirmée sur ce chef de jugement et l'appelant sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l'obligation de sécurité
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1) des actions de prévention des risques professionnels,
2) des actions d'information et de formation,
3) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Le défaut d'observation par l'employeur de ses dispositions est sanctionné par l'octroi de dommages et intérêts permet d'indemniser les préjudices subis par le salarié.
En l'espèce, l'appelant fonde son argumentation sur le non-respect des préconisations du médecin et l'origine professionnelle de son inaptitude, cependant, ces moyens n'ayant pas été retenus, les prétentions de Monsieur [C] à ce titre suivront le même sort de sorte que l'intéressé sera débouté de ses prétentions s'y rapportant.
Sur l'obligation de reclassement
Selon les articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail, en cas d'inaptitude du salarié constatée par le médecin du travail, l'employeur est soumis à des obligations identiques qu'il s'agisse d'une inaptitude consécutive à un accident ou une maladie d'origine professionnelle ou non.
Lorsque le salarié est déclaré inapte à reprendre son poste par le médecin du travail ; l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
La recherche de reclassement doit être sincère et loyale et la proposition de reclassement de l'employeur doit être précise et contenir la qualification du poste, les horaires et la rémunération.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que des mutations, aménagements, adaptations ou transformation de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Le périmètre de cette recherche peut s'étendre, s'il y a lieu, aux entreprises du groupe.
Les articles L. 1226-2-1 et L.1226-4 alinéa 4 du code du travail, régissent les règles applicables à l'inaptitude consécutive à un accident ou une maladie non professionnelle et l'article L. 1226-12 du code du travail l'inaptitude consécutive à un accident ou une maladie professionnelle.
Les articles précités disposent que l'employeur peut rompre le contrat de travail s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi de reclassement soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit d'une dispense expresse de recherche de reclassement par le médecin du travail.
Par ailleurs, il appartient à l'employeur de prouver que le reclassement du salarié est impossible.
Aussi, l'obligation de reclassement n'est pas une obligation de résultat et l'employeur n'est pas tenu de proposer un poste qui n'est pas disponible ni d'imposer à un autre salarié une modification de son contrat de travail à l'effet de libérer son poste pour le proposer en reclassement au salarié déclaré inapte.
En l'espèce, M. [C] conteste l'adéquation des recherches effectuées compte tenu de sa situation.
En réponse, la société affirme avoir effectué les recherches nécessaires mais faute de postes correspondants à la situation du salarié, le reclassement est demeuré impossible, à l'appui, la société fournit le registre du personnel du 01 janvier 2020 au 31 décembre 2020 (pièce d'intimée 19).
L'étude des documents versés aux débats permet de constater que seuls deux postes de commercial statut cadre étaient disponibles à cette date, ce qui excédait les qualifications de l'intéressé. La recherche a également été étendue aux autres sociétés du groupe par l'envoi de courriers de recherches en date du 08 avril 2020 (pièces d'intimée n°9.3), mais, bien que sollicitées en vue du reclassement, les 8 sociétés du groupe ont répondu par la négative à la possibilité de reclassement (pièces d'intimée n°9.2).
En conséquence, la société ayant su démontrer l'impossibilité de reclassement de M. [C], la décision déférée sera confirmée sur ce point et l'appelant sera débouté à ce titre.
Sur l'obligation de formation
Concernant les diligences entreprises en matière d'étude de mesures d'adaptation et de formation du salarié, il convient, au préalable, de rappeler qu'il s'agit d'une obligation de moyen et non de résultat. En ce sens, l'employeur n'est pas tenu de proposer une formation à un métier différent de celui pour lequel le salarié a été recruté.
En l'espèce, l'appelant argue que la société ne lui a proposé aucune formation lui permettant de conserver son emploi ou de chercher un emploi adapté à sa situation afin qu'il puisse accéder à un poste administratif alors que l'employeur était parfaitement informé de sa situation depuis 2012. Il ajoute qu'aune formation ne lui a été dispensée depuis 2017.
En réponse, la société réfute ces allégations et produit à l'appui les attestations de formation de M. [C] (pièces d'intimée n°15 à 16), concernant la période postérieure à 2017, l'intimée rappelle qu'il a bénéficié d'une formation excel en 2017 et qu'il a été placé en arrêt maladie à plusieurs reprises entre 2018 et 2019 ce qui ne permettait pas de lui dispenser de formation pour ces années. En outre, elle ajoute que les formations souhaitées par Monsieur constituaient des formations initiales ce qui excédait l'obligation de l'employeur.
Il apparaît que les pièces visées comme attestation de formation ne sont que des courriers concernant le compte de formation, toutefois, les parties ne remettent pas en question la réalité de ces formations de sorte qu'elles seront acceptées.
L'obligation de formation ayant pour but de conserver son emploi ou de chercher un emploi adapté à sa situation, ne s'appliquait qu'à compter de la déclaration inaptitude, l'appelant ne peut donc prétendre pour la période ayant précédé cette date. Par ailleurs, cette obligation n'a pas vocation à permettre à l'intéressé de se former à une autre profession de sorte que la société n'avait pas à lui fournir une formation pour un poste administratif alors qu'il ne disposait pas des prérequis nécessaires.
En somme, il apparaît que la société à satisfait à son obligation compte tenu des limites de cette dernière.
En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce point et l'appelant débouté.
Sur les demandes indemnitaires au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Au regard de la réponse apportée par la cour, il apparaît que l'ensemble des moyens développés par l'appelant ont été écartés de sorte qu'il n'est pas fondé à solliciter des demandes indemnitaires au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
S'agissant du préjudice distinct allégué, Monsieur [C] n'étant pas parvenu à établir un manquement de l'employeur, ni aucun grief du fait de la rupture contractuelle, il sera débouté de ses demandes à ce titre.
En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce point et l'appelant débouté.
Sur le rappel de salaire
Aux termes de l'article L.1226-4 du code du travail, l'employeur qui n'a ni reclassé ni licencié le salarié déclaré inapte doit lui verser les salaires dus à l'expiration du délai d'un mois à compter de l'examen médical constatant l'inaptitude.
Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
Le salaire à régler comprend l'ensemble des éléments constituant la rémunération du salarié et ouvre droit à une indemnité de congés payés.
En l'espèce, l'avis d'inaptitude a été rendu le 03 avril 2020 et la notification de son licenciement le 12 mai 2020, soit plus d'un mois à compter de l'avis de sorte que la société était tenue de lui verser le salaire au titre de la période précitée. Le salaire n'est pas dû à compter du mois suivant l'avis d'inaptitude mais pour le temps s'étant écoulé entre l'avis et la notification lorsqu'elle excède un mois.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d'appel, M. [C] sera condamné à payer à la société SAPHIR MELON GUYANE la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposées à hauteur d'appel.
M. [C], succombant, sera condamné aux dépens en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement contradictoire rendu en premier ressort par le conseil de prud'hommes en date du 10 février 2023 (RG°21/00030) en ce qu'il a :
- débouté Monsieur [Y] [C] de sa demande de rappel de salaire pour le mois d'avril 2020 ;
CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
CONDAMNE la société SAPHIR MELON GUYANE au paiement du salaire pour la période du 03 avril 2020 au 12 mai 2020 ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [C] de ses demandes contraires ou plus amples ;
Y ajoutant :
DEBOUTE Monsieur [Y] [C] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [C] à payer à la société SAPHIR MELON GUYANE la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [C] aux dépens d'appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de chambre et la Greffière.
La Greffière Le Président de chambre
Naomie BRIEU Yann BOUCHARE
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