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Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 25/00067

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00067

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

N° RG 25/00067 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NIZK TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 5] 11ème civ. S4 N° RG 25/00067 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NIZK Minute n° ☐ Copie exec. à : Me David GILLIG Me Guy BENICHOU Le Le Greffier Me Guy BENICHOU la SELARL SOLER-COUTEAUX ET ASSOCIES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2025 PARTIE REQUÉRANTE : S.A. [Adresse 9], S.A.E.M.L [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Maître Christian GAMALEU substituant Me David GILLIG avocat au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant, vestiaire : 178 PARTIE REQUISE : Madame [X] [M] [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Guy BENICHOU, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 335 OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion COMPOSITION DU TRIBUNAL : Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection en matière de référé Maryline KIRCH, Greffier DÉBATS : A l'audience publique du 06 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection en matière de référé, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 10 Juillet 2025. ORDONNANCE: Contradictoire en Premier ressort, Rendue par mise à disposition au greffe, Signée par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection en matière de référé et par Stéphanie BAEUMLIN, Greffier RAPPEL DES FAITS Par contrat de location du 24 février 2020 ayant pris effet le 1er mars 2020, la S.A.E.M.L. HABITATION MODERNE a donné à bail à Mme [X] [M] pour une durée de 6 ans un logement à usage d’habitation n° 01 01 1741 01 0022 de 5 pièces, rez-de-chaussée sis [Adresse 4] pour un loyer mensuel de 389,28 € outre les provisions mensuelles pour charges de 246,65 €. Des loyers étant demeurés impayés, la S.A.E.M.L. [Adresse 9] a fait signifier à Mme [X] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 26 septembre 2024 pour la somme en principal de 1 928,18 €. La S.A.E.M.L. HABITATION MODERNE a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions du Bas-Rhin laquelle en a accusé réception le 27 septembre 2024. Puis elle a fait assigner à l’audience du 24 février 2025, Mme [X] [M] en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de judiciaire de STRASBOURG par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement. L’affaire a été renvoyée au contradictoire et à la demande des parties à quatre reprise jusqu’à l’audience du 06 juin 2025 pour être plaidée ferme. Le diagnostic social et financier établi par la Collectivité Européenne d’Alsace fait état de ce que le couple [M], divorcé depuis 2011, continue de vivre dans le logement avec leur trois enfants. Ils bénéficient tous deux du RSA et leur fils [H] est sans emploi pour raison de santé. La famille a un projet de relogement faisant état de l’insalubrité et de l’infestation de cafards. Confrontés à des difficultés financières du fait de suspension du RSA, ils ont accumulé des dettes locatives et auprès d’électricité de [Localité 10]. L’intervention d’un FSL dérogatoire serait envisageable dès lors que le loyer résiduel aura été payé pendant trois mois consécutifs. La S.A.E.M.L. [Adresse 9], représentée par son conseil, reprend les termes de ses conclusions responsives et récapitulatives du 20 mai 2025 pour demander de : déclarer recevable son action en constatation de la résiliation du bail ;constater la résiliation de plein droit du contrat de bail conclu entre les parties ;rejeter l’intégralité de la demande reconventionnelle formulée par la défenderesse ; En conséquence, ordonner l’expulsion de Mme [X] [M] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, sans délai et sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir :la condamner à lui payer une provision de 760,10 €, au titre des arriérés de loyers et charges du logement, selon décompte arrêté à la date du 15 mai 2025 (sauf à parfaire), assortie des intérêts légaux à compter de l’ordonnance à intervenir ;la condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 731,59 € charges comprises révisable au 1er janvier ; En tout état de cause, la condamner au paiement d’une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;la condamner aux entiers frais et dépens comprenant les frais du commandement de payer ;rappeler que l’ordonnance est assortie de l’exécution provisoire. Autorisée, elle produit dans le cadre du délibéré un décompte arrêté au 6 juin 2025 selon lequel la dette locative est de 705,41 €. Elle soutient que la défenderesse qui invoque l’exception d’inexécution n’en fait pas la démonstration alors qu’elle-même ne participe pas au ménage dans les parties communes. Mme [X] [M] a comparu, représentée par son conseil, au soutien de ses conclusions du 19 mars 2025 aux termes desquelles elle demande de : - ordonner à la bailleresse d’effectuer les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres constatés dans le logement loué à Mme [M] ; - condamner la bailleresse à lui verser la somme de 2 500 € au titre des troubles de jouissance subis à la suite des désordres constatés dans le logement loué ; - constater qu’elle a versé à la bailleresse la somme de 1 000 € le 20 mars 2025 ; - dire qu’elle est en situation de régler sa dette locative ; - lui accorder les plus larges délais de paiement par application de l’article 24-V de la loi du – juillet 1989 ; - dire que pendant le cours des délais, les effets de la clause de résiliation de plein droit seront suspendus et que si le preneur se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités qui seront fixées par la décision à intervenir, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ; - statuer ce que de droit quant aux dépens ; - dire et juger que l’équité et la situation respective ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Elle soutient avoir repris le paiement du loyer courant et qu’un rappel d’APL devrait faire basculer le solde en créditeur. En ce qui concerne les désordres allégués, elle soutient qu’ils sont étayés. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe et la décision rendue ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. SUR LA COMPETENCE DU JUGE DES REFERES En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, et prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le juge des référés ne peut pas trancher des questions de fond. Il est le juge de l'évidence et de l'urgence. Statuant au provisoire, il ne peut prononcer de mesures définitives. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Aux termes de l’article 6 c) de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu, «d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués». En l’espèce, Mme [X] [M] au soutien de sa demande reconventionnelle en condamnation du bailleur à l’exécution de travaux et à l’indemnisation définitive de son préjudice de jouissance produit aux débats le rapport de la visite du 30 janvier 2025 réalisée par le service hygiène et santé environnementale de l’euro-métropôle de [Localité 10] aux termes duquel plusieurs désordres sont constatés. Elle soulève ainsi l’insalubrité du logement. Ces contestations qui portent sur le fond du litige quant aux obligations de chacune des parties doivent être qualifiées de sérieuses, ce d’autant que le bailleur y répond. Elles ne relèvent donc pas d’une procédure de référé. 2. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La S.A.E.M.L. HABITATION MODERNE, partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile ; En l’espèce, il n’y a donc pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ; La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, Au principal, RENVOIE les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l'urgence ; CONSTATE l’existence d’une contestation sérieuse ; DIT n’y avoir lieu à référé ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la S.A.E.M.L. [Adresse 9] aux dépens ; RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe. Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Stéphanie BAEUMLIN Protection statuant en référé Laurent DUCHEMIN

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