Texte intégral
MINUTE N° 23/680
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 28 Septembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/02579 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HS6V
Décision déférée à la Cour : 21 Avril 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [X] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme GREWEY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme HERBO, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [N] a travaillé depuis 1990, essentiellement dans le cadre de contrats d'intérim à des postes dans le domaine de la maintenance industrielle, de la mécanique automobile ainsi que dans le bâtiment. Il a notamment travaillé dans une usine d'incinération, à savoir la société [5], du 18 novembre 2002 au 23 janvier 2005, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée successifs qui ont été requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée par arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Colmar du 11 septembre 2007.
M. [N] a ensuite alterné les périodes de travail en intérim et les périodes de chômage indemnisées jusqu'au mois de décembre 2010, puis a cessé toute activité professionnelle.
Depuis le 19 décembre 2017, l'intéressé était placé en arrêt de travail. Le 29 mai 2018, la caisse primaire d'assurance-maladie du Bas-Rhin lui a fait part de ce que son arrêt travail a été prolongé au-delà de six mois consécutifs mais qu'elle ne pourra plus poursuivre le versement d'indemnités journalières à compter du 19 juin 2018, dans la mesure où il ne remplit plus les conditions pour avoir droit à cette prestation au-delà du délai de six mois.
Dans ce contexte, M. [N] a formé un recours le 5 juin 2018 à l'encontre de cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance-maladie du Bas-Rhin ; cette dernière n'ayant pas répondu dans le délai imparti, il a saisi par courrier recommandé du 3 août 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin aux fins de contestation.
Par jugement du 21 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, entre-temps devenu compétent, a statué comme suit :
- déclaré le recours de M. [X] [N] recevable en la forme ;
- annulé la décision en date du 29 mai 2018 de la caisse primaire d'assurance-maladie du Bas-Rhin ;
- condamné la caisse primaire d'assurance-maladie du Bas-Rhin à recalculer les droits et indemnités journalières de M. [X] [N] dus pour la période allant du 19 juin 2018 au 17 septembre 2020 sur la base des salaires perçus lors de l'activité ayant donné lieu au chômage, soit les salaires devant servir de référence perçus de la société [5] jusqu'au mois de mars 2005 tels que retenus par la cour d'appel de Colmar dans son arrêt en date du 11 septembre 2007 ;
- débouté M. [X] [N] de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné la caisse primaire d'assurance-maladie du Bas-Rhin aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Ce jugement a été notifié aux parties le 22 avril 2021.
Par déclaration électronique en date du 10 mai 2021, M. [N] a interjeté appel à l'encontre de cette décision sur l'unique question des dommages et intérêts.
Par ordonnance du 6 octobre 2022, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du magistrat rapporteur du 15 juin 2023.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 septembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions du 12 août 2022, soutenues oralement à l'audience, M. [N] demande à la cour d'appel de :
- recevoir son appel, le déclarer bien fondé, infirmer le jugement entrepris uniquement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
et statuant à nouveau :
- condamner la caisse primaire d'assurance-maladie du Bas-Rhin à lui verser la somme de 16 500 € au titre de dommages-intérêts ;
en tout état de cause :
- débouter la caisse primaire d'assurance-maladie du Bas-Rhin de toutes ses fins, demandes et prétentions ;
- condamner la caisse primaire d'assurance-maladie du Bas-Rhin à payer à son avocat une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 alinéa deux du code de procédure civile ;
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens de la procédure d'appel.
Au soutien de son appel, il rappelle que le pôle social du tribunal judiciaire a considéré qu'il ne rapportait pas la preuve que la caisse primaire d'assurance-maladie du Bas-Rhin avait commise envers lui une faute de nature à engager sa responsabilité civile. Il estime que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les pièces produites démontraient que la caisse avait toujours répondu avec diligence au vu des éléments dont elle disposait et qu'elle ne pourrait être tenue responsable, ni des délais de la présente procédure, ni du fait que le médecin traitant n'aurait pas délivré d'arrêts de travail. Il soutient que cette analyse manque de pertinence et que la faute de la caisse ne fait pas l'ombre d'un doute.
Il conteste totalement que l'organisme social aurait été diligent en première instance notamment car elle a tenté par de nombreuses pirouettes procédurales de faire obstacle à ses droits, reconnaissant tout d'abord dans ses conclusions qu'elle avait commis une erreur en stoppant le versement des indemnités journalières puis en gelant ses droits au motif qu'il n'aurait pas déféré à une convocation médicale, ce qui était faux. Il relève que bien qu'elle ait reconnu ses erreurs, la caisse est murée dans une attitude d'opposition et a tenté, étant de mauvaise foi, de fuir ses responsabilités alors qu'elle aurait pu tout simplement réparer son erreur en procédant immédiatement à la reprise des paiements. Il estime qu'en cela l'attitude procédurale de l'organisme social est clairement blâmable d'autant plus qu'à hauteur de cour et malgré sa reconnaissance en première instance de la nullité du refus d'indemniser l'arrêt de travail au-delà des six mois, la caisse insiste pour dire qu'elle pouvait refuser l'indemnisation au motif que celle-ci était conditionnée à l'appréciation du médecin conseil, se basant sur l'article L.324-1 du code de la sécurité sociale. Il constate que cet article ne soumet pas les prestations à l'accord du médecin et ne permet pas plus une suppression rétroactive des prestations, qui n'étaient d'ailleurs même pas versées.
Il estime que la caisse primaire d'assurance-maladie a clairement commis une faute dans le traitement de sa demande alors même qu'elle était en possession de tous ses bulletins de salaire est relevée de carrière de la Carsat et avait par ailleurs accès à tous les éléments nécessaires.
Il fait valoir que son préjudice s'analyse en une perte de chance de pouvoir bénéficier de la prestation à une date précise et que la décision de la caisse a eu pour effet de le placer dans une situation d'extrême précarité alors qu'il était déjà diminué par la maladie. Il ajoute que cette situation a eu pour effet d'aggraver encore les effets de sa maladie dégénérative et d'en accélérer les effets néfastes. Enfin, il observe qu'il a été privé du droit au RSA dans la mesure où la caisse d'allocations familiales avait pour information qu'il percevait des indemnités journalières, ce qui n'était bien sûr pas le cas ; qu'il s'est donc retrouvé sans aucune ressource et a été contraint d'aller vivre chez ses s'urs. Compte tenu de l'ensemble de ces manquements, il sollicite que la caisse lui verse 500 euros par mois de non versement d'indemnités journalières ce qui représente pour une durée de trente trois mois, la somme totale de 16 500 euros au titre de dommages et intérêts.
Enfin il précise que la caisse persiste en son travail de sape en refusant de lui calculer des indemnités journalières conformément au jugement entrepris.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives et responsives du 7 septembre 2022, soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance-maladie sollicite de la cour de :
- lui décerner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
- rejeter la demande de dommages et intérêts au motif qu'elle n'est pas justifiée ;
- rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 21 avril 2021 ;
- condamner l'appelant aux entiers frais et dépens.
L'intimée fait valoir pour l'essentiel qu'elle a toujours répondu avec diligence aux sollicitations de M. [N] au vu des éléments dont elle disposait. Elle soutient qu'aucune faute de gestion n'a été commise par ses services et qu'elle a respecté les dispositions légales et réglementaires, relevant qu'aucun préjudice certain, direct et personnel n'est avéré, pouvant engager sa responsabilité civile.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties, auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel :
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel de M. [N] est recevable.
Sur la demande indemnitaire :
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l'article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Ainsi, les organismes de sécurité sociale peuvent voir leur responsabilité engagée sur ce même fondement du fait des fautes commises par leurs services dans l'attribution, le service ou la liquidation d'une prestation. Il appartient à celui qui entend mettre en jeu cette responsabilité de rapporter la preuve d'une faute de la part de l'organisme et d'un préjudice certain et direct en lien avec cette faute.
En l'espèce, il est constant que les premiers juges ont relevé que la caisse ne contestait plus que M. [N] remplissait bien les conditions administratives pour percevoir des indemnités journalières et qu'ils ont par le jugement entrepris :
- annulé la décision du 29 mai 2018 ;
- condamné la caisse à recalculer les droits à indemnités journalières de M. [N] dues pour la période allant du 19 juin 2018 au 10 septembre 2020 sur la base des salaires perçus lors de l'activité ayant donné lieu au chômage.
Il a donc été jugé que le refus de paiement des indemnités journalières était injustifié.
La cour relève que M. [N] a manifesté son incompréhension quant à l'absence de versement de ses indemnités par une multitude de courriers adressés à sa caisse et a également saisi la commission de recours amiable sans réponse favorable à sa demande.
La cour observe également que dans ses conclusions du 21 septembre 2020, la caisse a reconnu avoir commis une erreur, puisqu'elle indique « au vu des éléments communiqués par le conseil de M. [N], une nouvelle étude a été réalisée par les services administratifs. Il s'avère que M. [N] bénéficie ainsi de l'ouverture de droits administratifs ».
Il est constant que M. [N] s'est ainsi vu refuser indûment des prestations, sur une période particulière longue, allant de juin 2018 à septembre 2020.
M. [N] a versé à la procédure l'ensemble de ses courriers et mails adressés à la caisse au sujet de sa situation. Si l'organisme indique qu'il a toujours répondu « avec diligence », il n'en demeure pas moins que les réponses-type « transmission de votre dossier au service expert », « délai de traitement de 4 à 6 semaines », « je vous invite à patienter », ne constituent aucunement une réponse satisfaisante pour un assuré qui se retrouve sans ressources et qui se montre insistant en réitérant ses courriers pour débloquer sa situation. Le quiproquo qui a suivi la convocation médicale de M. [N] au mois de septembre 2020 en constitue également une parfaite illustration. Au total et à titre d'exemple, la cour dénombre vingt six mails adressés par M. [N] à sa caisse entre le 5 février 2020 et le 11 septembre 2020 sans compter les courriers postaux.
Il est désormais retenu que la responsabilité de l'organisme est susceptible d'être engagée chaque fois qu'il manque aux obligations qui lui incombent pour l'exécution de ses missions de service public. Il en va ainsi tout particulièrement en cas de manquement aux obligations d'information et de conseil ou encore en cas de retard ou d'omission dans l'instruction, la liquidation et l'attribution des prestations. Il a ainsi été jugé par la haute cour que cette obligation d'information implique la délivrance d'informations exactes et cohérentes à l'usager, lui permettant d'avoir une connaissance précise de ses droits et obligations. L'esprit de la loi vise donc non seulement à ne pas faire subir une attente déraisonnable à l'usager, qui de plus est en l'espèce, souffrant de deux affections pour lesquelles une affection longue durée a été reconnue, tout comme la qualité de personne handicapée, mais aussi et surtout d'assurer un accès rapide et effectif à ses droits, a fortiori de ne pas les lui faire perdre.
Force est de constater que M. [N] a traversé un réel parcours du combattant et a dû saisir la justice pour que ses droits lui soient reconnus.
Par ailleurs, M. [N] justifie de sa précarité en produisant ses extraits de compte. L'absence de versement de ses indemnités journalières ont eu des conséquences sur la vie personnelle de l'assuré, qui sans revenus, a été contraint de solliciter un hébergement familial à titre gratuit auprès de sa s'ur.
Cette dernière atteste par ailleurs de la précarité de son frère et de ce que ses déboires avec la caisse et sa situation financière désastreuse ont participé à la dégradation de son état de santé. Il justifie en effet ne pas avoir pu bénéficier du RSA durant le temps d'étude de ses droits par la caisse.
M. [N] indique dans ses dernières écritures que la CPAM ne lui a toujours pas recalculé les indemnités journalières conformément au jugement entrepris ce dont se défend l'organisme qui a versé aux débats un échange de courriers avec Me [K], huissier de justice concernant un calcul des droits. Pour autant, il ressort des pièces de la procédure que la caisse est en possession de l'ensemble des éléments nécessaires aux calculs depuis plusieurs années.
De ce qui précède, la cour retient que la caisse a bien commis une erreur d'appréciation, qui n'a pas été immédiatement réparée par la reprise de paiements et que les diligences dont elle se prévaut n'ont pas été efficaces pour régler la situation de son assuré. Si la caisse a reconnu celle-ci en cours de procédure, il n'en demeure pas moins qu'elle a plongé M. [N] dans une détresse financière, et qu'il a, de ce fait, subi un préjudice en lien direct avec des indemnités journalières non versées justifiant le versement d'une indemnité qui sera cependant ramenée à de plus justes proportions.
En conséquence, il convient de réformer le jugement entrepris sur ce point et de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin à lui verser la somme de 8000 euros en réparation du préjudice subi.
Sur les frais du procès :
Succombant en ses prétentions, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin sera condamnée aux dépens d'appel.
L'issue du litige commande de condamner la caisse à verser au conseil de M. [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg le 21 avril 2021 uniquement en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau du chef infirmé :
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin à verser la somme de 8 000 (huit mille) euros à titre de dommages et intérêts ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin à verser au conseil de M. [N] la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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