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Cour d'appel, 16 avril 2014. 13/00591

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00591

Date de décision :

16 avril 2014

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Texte intégral

Ch. civile A ARRET No du 16 AVRIL 2014 R. G : 13/ 00591 R-MB Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 28 Mai 2013, enregistrée sous le no 11/ 00011 Y... C/ X... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE QUATORZE APPELANT : M. Jean Paul Y... né le 01 Juillet 1948 à Marseille (13000) ... ... 13700 MARIGNANE assisté de Me Pierre louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Antoine VERSINI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME : M. Marius X... né le 15 Août 1944 à TALLONE (HAUTE-CORSE) (20270) ... 20270 ALERIA assisté de Me Marie Josée BELLAGAMBA, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 février 2014, devant la Cour composée de : Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 avril 2014 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. Marius X...est propriétaire de la parcelle située sur la commune d'Aléria (Haute Corse), cadastrée section E no 884, sur laquelle il a fait construire sa maison. Par acte d'huissier du 10 décembre 2010, M. X...a assigné M. Jean-Paul Y... devant le tribunal de grande instance de Bastia afin de faire entendre qu'il a acquis, par prescription, la propriété des parcelles E 1121 et E 1126 (anciennement E 885 et E 879) qui jouxtent la parcelle E 884. Par jugement contradictoire du 28 mai 2013, le tribunal a : - rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par M. Y..., - déclaré M. X...recevable en son action, - constaté que M. X...est en possession des parcelles cadastrées E1121 et E1126 sur la commune d'Aléria, - déclaré M. X...propriétaire des parcelles cadastrées E1121 et E1126 sur la commune d'Aléria, - débouté M. Y... de ses demandes reconventionnelles, - ordonné la publication du jugement à la Conservation des hypothèques, - rejeté la demande d'indemnisation au titre de la procédure abusive, - dit ne pas avoir lieu d'accorder une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. Y... aux dépens. Par déclaration reçue le 11 juillet 2013, M. Y... a interjeté appel de cette décision. Par ses dernières conclusions reçues le 08 octobre 2013, l'appelant demande à la cour de le recevoir en ses écritures et y faisant droit, de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de dire et juger qu'il est seul et unique propriétaire des parcelles litigieuses cadastrées section E 11 21 et E 1126 sises sur la commune d'Aleria (Haute Corse), de condamner M. X...à lui payer les sommes de 5 000 euros de dommages et intérêts et 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de M. le bâtonnier Pierre-Louis Maurel, avocat, sur son affirmation de droit. Par ses dernières conclusions reçues le 08 novembre 2013, M. X...sollicite la confirmation en tous points du jugement querellé. Il demande à la cour de dire et juger qu'il est en possession des parcelles cadastrées E 1121 et E 1126 situées sur la commune d'Aleria depuis 1972, de le déclarer propriétaires desdites parcelles, en application de l'article 2261 du code civil, de dire et juger que la décision à intervenir vaut titre et d'ordonner sa publication à la conservation des hypothèques, de condamner l'appelant au paiement de la somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions sus-visées et au jugement déféré. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2014. MOTIFS DE LA DECISION Sur la propriété des parcelles situées à Aléria cadastrées E 1121 et E1126 Le tribunal a rappelé que la preuve du droit de propriété est libre et peut donc être rapportée par tout moyen, que toutefois, la preuve par titre ne crée qu'une présomption simple et que s'il existe un conflit entre le titre et la possession, il convient de rechercher quel est le droit le meilleur et le plus probable au regard des faits. Il a relevé, qu'en l'espèce, M. Y... présentait deux titres, une attestation immobilière du 27 janvier 2006 et un acte notarié d'échange du 11 janvier 2008, tandis que M. X...revendiquait une possession des parcelles depuis plus de trente ans. Il a retenu que M. Y... démontrait, par ces actes, que la propriété des parcelles litigieuses lui avait été transmise par voie de succession et d'échange, mais que cependant, ses titres ne constituaient qu'une présomption simple de la propriété à laquelle M. X...opposait une exception d'usucapion. Au visa des articles 2258 et 2272 du code civil et au vu des pièces versées aux débat, notamment de diverses attestations de témoins, (de M. A..., M. B...M. C..., M. D..., M. E...), des photographies de l'IGN, du procès-verbal de constat d'huissier de justice du 20 avril 2010, le tribunal a estimé que M. X...était en possession des parcelles litigieuses, qu'il avait accompli des actes matériels effectifs de possession, qu'il continuait à les accomplir en entretenant ces terrains et qu'il s'était comporté comme le propriétaire desdites parcelles. Il a donc considéré que, la possession de M. X...avait bien été paisible, continue et non interrompue, publique et non-équivoque et ce dernier s'étant comporté comme un propriétaire depuis 1972, la prescription immobilière était donc acquise en 2002, soit avant même que les successions de Mlle F...et de Mme K...ne soient ouvertes. Le tribunal a souligné que les pièces produites par M. Y... (documents de fiscalité foncière et lettre de M. X...demandant d'acquérir les parcelles), ne suffisaient pas à combattre l'acquisition de la propriété par M. X...en vertu des règles de la prescription acquisitive, dans la mesure où la date de ces pièces remonte au plus tôt à 2007, époque à laquelle la prescription était déjà acquise. En cause d'appel les parties reprennent leurs moyens et arguments de première instance. L'appelant soutient être propriétaire des deux parcelles litigieuses en vertu : - d'un acte notarié du 11 juin 2008, pour celle cadastrée E 1126, lequel acte régulièrement publié à la conservation des hypothèques révèle l'origine de propriété de ce bien (acquisition par les précédents propriétaires, les époux G..., suivant acte notarié du 22 juin 1982), - pour celle cadastrée E 1121, d'une attestation immobilière établie le 27 janvier 2006, par Me Pieri, notaire, suite au décès de sa mère, Mme K...épouse Y..., décédée le 10 octobre 2005, cet acte mentionnant que ce bien appartenait à la défunte pour l'avoir recueillie dans la succession de Mlle Antoinette F..., décédée le 20 janvier 1995. Il expose qu'après avoir appris, courant novembre 2009, que l'intimé effectuait des travaux agricoles sur ses parcelles, sans son autorisation, le 21 décembre 2009, il a déposé plainte à son encontre, puis a fait dresser un constat d'huissier et a adressé une lettre de protestation à M. X..., par voie recommandée avec avis de réception. M. Y... précise qu'en mars 2010, il a donné pour mission au géomètre-expert, M. H...d'effectuer un bornage amiable de ses deux parcelles avec celle contiguë appartenant à l'intimé, mais le géomètre n'a pu qu'établir un procès-verbal de carence. Il fait valoir que M. X...ne peut bénéficier de l'usucapion qu'il revendique, car la possession qu'il invoque ne présente pas tous les caractères requis par la loi et s'appuie sur différentes pièces, notamment, un rapport d'expertise établi le 03 novembre 2003 par M. Bruno I..., désigné pour procéder à l'inventaire, la description, la localisation, l'évaluation et à la situation d'occupation des biens dépendant de la succession de Mme Antoinette F..., sus-nommée, aux termes duquel figurent en autres biens, les parcelles litigieuses, qui n'indique pas une occupation desdites parcelles par M. X..., ni même une manifestation de ce dernier au cours des opérations d'expertise. Il se prévaut également de différentes lettres émanant de l'intimé en date des 06 octobre 2003, 03 juillet 2007, 02 décembre 2007 (ce courrier étant signée par M. X..., pour la SCI Tiana et par M. J..., pour la SCI Casadami), dans lesquels il exprime clairement sa volonté d'acquérir les deux parcelles litigieuses et ne se reconnaît pas comme en étant le propriétaire. De son côté, M. X...réplique que le tribunal a fait une minutieuse appréciation des éléments et notamment des témoignages qu'il a produit à l'appui de ses revendications, que du vivant des consorts F..., desquels M. Y... prétend tenir des droits, les terrains litigieux étaient occupés et entretenus par lui et qu'ils n'ont jamais manifesté leur intention d'interrompre cette possession. Il formule des réserves sur les attestations produites par l'appelant, relevant que la plupart des témoins cités ne vivent pas sur la commune d'Aleria, voire en Corse et que son courrier du 03 juillet 2007 ne vaut nullement reconnaissance des droits de M. Y..., la prescription trentenaire étant alors déjà acquise. L'article 2261 du code civil prévoit " Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ". En l'espèce, M. Y... verse aux débats plusieurs courriers émanant de M. X..., en date des 06 octobre 2003, 08 octobre 2003, 03 juillet 2007 (cette dernière lettre mentionnant qu'il souhaite acquérir les parcelles litigieuses en précisant qu'elles dépendent de la succession " F..." dont l'héritière est Mme Y..., parcelles qu'il occupe depuis de longues années en accord avec les consorts F...à titre gratuit) et du 02 décembre 2007 (cette lettre faisant état d'un projet de construction de gîtes dans le cadre d'une SCI sur lesdites parcelles). Or, ces différentes lettres, aux termes desquelles M. X...a manifesté à plusieurs reprises, sa volonté d'acheter les parcelles litigieuses, révèlent que sa possession, quelle que soit sa durée, n'a pas été faite à titre de propriétaire. Par ailleurs, les différents témoignages produits par M. X...ne démontrent pas que la possession invoquée par ce dernier l'ait été à titre de propriétaire. Au vu de ces éléments et au regard des dispositions de l'article 2261 précité, M. X...ne peut valablement se prévaloir de la prescription acquisitive à l'encontre de M. Y..., qui en l'espèce, présente deux titres de propriété, à savoir les actes authentiques du 27 janvier 2006 et du 11 janvier 2008, rapportant ainsi la preuve de sa propriété des parcelles litigieuses. Il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a, constaté que M. X...est en possession des parcelles cadastrées E1121 et E1126 sur la commune d'Aleria et déclaré M. X...propriétaire des parcelles cadastrées E1121 et E1126 sur la commune d'Aléria et de dire que M. Jean Paul Y... est seul et unique propriétaire desdites parcelles. Sur la demande par M. Y... de dommages et intérêts M. Y... sollicite à nouveau des dommages et intérêts pour procédure abusive, cette demande ayant été rejetée par le tribunal, dans la mesure où il a fait droit à la revendication de M. X.... Toutefois, aucun élément ne permet de caractériser un abus par M. X..., dans l'exercice de son droit à agir en justice devant le tribunal. Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce chef et de débouter M. Y... de sa demande à ce titre. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Compte tenu de la présente décision, il apparaît équitable de faire application dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. Y.... En conséquence, la cour infirmera le jugement entrepris en ses dispositions aux titre de l'article 700 précité, ainsi que des dépens. M. X...sera condamné à payer à M. Y..., la somme totale de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles pour l'ensemble de la procédure. L'intimé, partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a, rejeté l'exception de nullité de l'assignation, déclaré M. X...recevable en son action et rejeté la demande d'indemnisation au titre de la procédure abusive ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Dit que M. Jean Paul Y... est seul propriétaire par titres des parcelles situées sur la commune d'Aléria cadastrée section E no 1121 et no 1126 ; Y ajoutant, Condamne M. Marius X...à payer à M. Jean Paul Y... la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) au titre des frais irrépétibles pour l'ensemble de la procédure, de première instance et d'appel ; Déboute les parties de tous autres chefs de demande ; Condamne M. Marius X...aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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