Cour de cassation, 05 septembre 2019. 18-19.019
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.019
Date de décision :
5 septembre 2019
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CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 septembre 2019
Rejet et déchéance
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1050 F-D
Pourvoi n° V 18-19.019
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Française global investments, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée La Française Bank,
contre les ordonnances rendues les 19 janvier et 6 septembre 2016 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris et les arrêts rendus les 24 mai et 24 octobre 2017 par la même cour (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. L... M...,
2°/ à Mme P... F..., épouse M...,
domiciliés [...] ,
3°/ à M. D... A..., domicilié [...] ,
4°/ à M. R... S..., domicilié [...] , [...],
5°/ à Mme N... C..., épouse S..., domiciliée [...] , [...],
6°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [...] ,
7°/ à M. U... Q..., domicilié [...] , [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Française global investments, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. et Mme M..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. A... et de la société MMA IARD assurances mutuelles, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 2017), que par un acte établi par M. Q..., notaire, assisté de M. A..., notaire, lui-même assuré auprès de la société MMA IARD assurances mutuelles, M. et Mme M... ont vendu à M. et Mme S... un bien immobilier faisant l'objet de l'inscription d'un privilège de prêteur de deniers au profit de la société La Française Bank, désormais dénommée la société Française global investments (la banque) ; que les notaires ont relevé appel du jugement d'un tribunal de grande instance ayant prononcé diverses condamnations à leur encontre ; que ce jugement condamnait également M. et Mme M... au profit de la banque, laquelle a sollicité en cause d'appel la confirmation du jugement ainsi que diverses condamnations de M. et Mme M... au titre du prêt donnant lieu au privilège du prêteur de deniers ; que par un arrêt du 9 juin 2015, la cour d'appel a partiellement infirmé le jugement, tranché une partie des demandes et ordonné la réouverture des débats pour entendre les parties sur le droit applicable au litige entre la banque et M. et Mme M... et pour que la banque fournisse un décompte actualisé de sa créance et justifie du taux de 12 % d'intérêts sollicité ; que M. et Mme M..., qui avaient constitué un avocat sans conclure dans le délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile, ont pris des conclusions le 6 novembre 2015, dont la société La Française Bank a soulevé l'irrecevabilité en application de l'article 909 ; que le conseiller de la mise en état a, par la première ordonnance attaquée, du 19 janvier 2016, déclaré recevables ces conclusions puis, par la seconde ordonnance attaquée, du 6 septembre 2016, rejeté une requête en rectification d'erreur matérielle relative à son ordonnance du 19 janvier 2016 ; qu'un nouvel arrêt du 24 mai 2017, également attaqué par le pourvoi de même que l'arrêt du 24 octobre 2017 qui l'a partiellement rectifié, a, au visa de nouvelles conclusions de M. et Mme M... du 4 février 2017, tranché une partie du litige et ordonné une nouvelle réouverture des débats ;
Sur la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance du 6 septembre 2016 :
Attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire ampliatif n'étant dirigé contre cette ordonnance, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre celle-ci ;
Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches :
Attendu que la banque fait grief à l'ordonnance du juge de la mise en état du 19 janvier 2016 de déclarer recevables les conclusions notifiées par M. et Mme M... le 6 novembre 2015, alors, selon le moyen :
1°/ que l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article 909 du code de procédure civile prive l'intimé de la possibilité de conclure, même lorsque les débats sont rouverts sur décision de la cour d'appel ; qu'en jugeant que par l'effet de l'arrêt ordonnant la réouverture des débats et invitant les parties à s'expliquer sur le droit applicable au litige, M. et Mme M... étaient recevables à conclure, bien qu'ils n'aient pas conclu dans les délais impartis par ce texte, la cour d'appel a violé l'article 909 du code de procédure civile en sa version applicable aux faits de l'espèce ;
2°/ que la réouverture des débats aux fins de conclure sur un point précis n'autorise l'intimé qui n'a pas conclu dans le délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile qu'à conclure sur ce point ; qu'en déclarant recevables les conclusions notifiées par M. et Mme M... le 6 novembre 2015, en leur entier, quand elle constatait que les parties avaient été invitées à conclure sur la seule question soulevée par la cour d'appel du droit applicable au litige entre la banque et M. et Mme M..., la cour d'appel a violé l'article 909 du code de procédure civile en sa version applicable aux faits de l'espèce ;
Mais attendu que l'intimé qui n'a pas conclu dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile n'est pas privé de la faculté de répondre à la demande d'explication formulée par la cour d'appel en application de l'article 442 du code de procédure civile ; qu'ayant relevé que la cour d'appel avait, par son arrêt du 9 juin 2015, invité les parties à s'expliquer sur le droit applicable au litige entre la banque et M. et Mme M..., c'est sans encourir les griefs du moyen que le conseiller de la mise en état a statué comme il l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, annexé, pris en sa deuxième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen :
Attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée le second moyen pris d'une cassation par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LA DÉCHÉANCE du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance du 6 septembre 2016 ;
REJETTE le pourvoi pour le surplus ;
Condamne la société Française global investments aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. A... et la société MMA IARD assurances mutuelles la somme globale de 2 000 euros ; rejette les demandes de la société Française global investments et de M. et Mme M... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé en l'audience publique du cinq septembre deux mille dix-neuf par Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, non empêchée, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile et par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Française global investments.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance du juge de la mise en état du 19 janvier 2016 d'avoir déclaré recevables les conclusions notifiées par les époux M... le 6 novembre 2015 ;
AUX MOTIFS QUE « la société La Française Bank soutient qu'en application des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, les époux M... qui ont constitué avocat mais n'ont pas conclu dans les délais soit avant le 14 février 2014, sont irrecevables à conclure après la réouverture des débats ordonnée par la décision du 9 juin 2015 ; qu'il n'est pas contestable, ni contesté, que les époux M... comme le mentionne l'arrêt du 9 juin 2015 ont constitué avocat mais n'ont pas conclu avant la clôture prononcée le 17 mars 2015 ; que cependant l'arrêt du 9 juin 2015 ordonnant la réouverture des débats a renvoyé l'affaire à la mise en état et a invité les parties à s'expliquer sur le droit applicable au litige entre la banque et les époux M... de sorte que ces derniers, qui sont bien parties à l'instance, sont recevables à conclure devant le conseiller de la mise en état à nouveau saisi par le renvoi ordonné en partie à cette fin sur une question soulevée par la cour et la société La Française Bank sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile (ordonnance du 19 janvier 2016 page 2) ;
1°) ALORS QUE l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article 909 du code de procédure civile prive l'intimé de la possibilité de conclure, même lorsque les débats sont rouverts sur décision de la cour d'appel ; qu'en jugeant que par l'effet de l'arrêt ordonnant la réouverture des débats et invitant les parties à s'expliquer sur le droit applicable au litige, les époux M... étaient recevables à conclure, bien qu'ils n'aient pas conclu dans les délais impartis par ce texte, la cour d'appel a violé l'article 909 du code de procédure civile en sa version applicable aux faits de l'espèce ;
2°) ALORS QU'il appartient au seul conseiller de la mise en état de prononcer l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé signifiées hors délai ; qu'en déclarant recevables les conclusions des époux M... notifiées le 6 novembre 2015, bien qu'ils n'aient pas conclu dans le délai légal imparti par l'article 909 du code de procédure civile, pour cela que l'arrêt du 9 juin 2015 ordonnant la réouverture des débats avait invité les parties à s'expliquer sur le droit applicable au litige entre la banque et les époux M..., en sorte que ces derniers, qui avaient la qualité de parties, étaient recevables à conclure, la cour d'appel a violé l'article 911-1 du code de procédure civile en sa version applicable aux faits de l'espèce ;
3°) ALORS QUE subsidiairement, la réouverture des débats aux fins de conclure sur un point précis n'autorise l'intimé qui n'a pas conclu dans le délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile qu'à conclure sur ce point ; qu'en déclarant recevables les conclusions notifiées par les époux M... le 6 novembre 2015, en leur entier, quand elle constatait que les parties avaient été invitées à conclure sur la seule question soulevée par la cour d'appel du droit applicable au litige entre la banque et les époux M..., la cour d'appel a violé l'article 909 du code de procédure civile en sa version applicable aux faits de l'espèce ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt rendu le 24 mai 2017, tel que rectifié par arrêt du 24 octobre 2017, d'avoir dit que le prêt du 11 mai 2007 et ses avenants des 13 juillet 2007 et 3 juin 2010, ce dernier réitéré par acte authentique le 7 juin 2010 sont soumis à la loi luxembourgeoise et d'avoir ordonné la réouverture des débats pour obtenir des époux M... et de La Française Bank leurs explications sur l'application au prêt litigieux et à ses avenants des dispositions du code de la consommation luxembourgeois ainsi que la production par La Française Bank d'un décompte de la créance établi en application des dispositions de droit luxembourgeois ;
AUX MOTIFS QUE « que la créance de La Française Bank à l'encontre des époux M... ; que la banque sollicite la somme de 149 468,33 € déduction faite de la somme de 510 000 € versée par l'assureur de M. A... ; qu'à l'appui de sa demande elle soutient que le droit luxembourgeois est applicable au litige conformément aux dispositions du contrat de prêt et de ses avenants et que les époux M... ne démontrent pas que la loi française devrait être appliquée, ni que le droit luxembourgeois serait contraire aux dispositions d'ordre public contenues dans le code de la consommation française de sorte que les conditions d'application de l'article 7§1 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 qu'ils revendiquent ne sont pas réunies, non plus que celles des articles 3§3 et 5§2 de la même convention, la banque prêteuse étant luxembourgeoise et les emprunteurs ayant au moment de la signature du contrat de prêt de 2007 leur résidence habituelle au Luxembourg, étant précisé que l'article 4 du traité relatif à la loi du lieu de situation de l'immeuble n'a qu'un caractère supplétif ; que les époux M... soutiennent que la loi française est applicable au contrat de prêt du 7 juin 2010 portant le n° 10542807, les emprunteurs de nationalité française ayant leur résidence habituelle en France, l'immeuble financé étant situé en France ainsi que l'immeuble pris en garantie, la garantie hypothécaire étant prise selon le droit français et le contrat ayant été conclu sur le territoire française par un notaire instrumentant en France qui est le lieu d'exécution de l'obligation principale du contrat ; que le contrat de crédit conclu entre la Nord Europe Private Bank aux droits de laquelle se trouve La Française Bank et M. et Mme M... le 11 mai 2007 prévoit en son article 13.3 que « les relations de Nord Europe Private Bank avec le client sont soumises au droit luxembourgeois. Tous les litiges sont de la compétence exclusive des tribunaux de Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg sauf le droit pour Nord Europe Private Bank de porter le litige devant une autre juridiction normalement compétente y inclus la juridiction d'un pays dans le ressort duquel le client détient des avoirs » ; que les avenants du 13 juillet 2007 et du 3 juin 2010 font référence pour le premier et reprennent pour le second les mêmes dispositions ; qu'il appartient donc aux époux M... de démontrer que malgré la volonté des parties exprimée dans ladite convention et ses avenants de soumettre le contrat de crédit litigieux à la loi luxembourgeoise et la liberté de choix rappelée à l'article 3§1 de la convention de Rome, ce contrat doit être soumis à la loi française ; qu'il convient de remarquer que lors de la signature dudit contrat à Luxembourg comme le mentionne le prêt, les époux M... se domiciliaient eux-mêmes au Luxembourg et que la banque cocontractante est également domiciliée [...] de sorte que les époux M... qui ne démontrent pas avoir eu leur résidence habituelle en France en 2007, ne peuvent invoquer les dispositions de l'article 3§3 de la Convention de Rome selon lesquelles « le choix par les parties d'une loi étrangère, assorti ou non de celui d'un tribunal étranger, ne peut, lorsque tous les autres éléments de la situation sont localisés au moment de ce choix dans un seul pays, porter atteinte aux dispositions auxquelles la loi de ce pays ne permet pas de déroger par contrat
» ; qu'ils ne peuvent davantage demander l'application de celles de l'article 5§2 de ladite convention compte de la résidence des emprunteurs au jour de la signature du contrat selon lesquelles « le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi du pays dans lequel il a sa résidence habituelle
» ; qu'en application de l'article 7§1 de la convention de Rome relative aux lois de police et selon lequel « lors de l'application, en vertu de la présente convention de la loi d'un pays déterminé, il pourra être donné effet aux dispositions impératives de la loi d'un autre pays avec lequel la situation présente un lien étroit, si et dans la mesure où, selon le droit de ce dernier pays, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat. Pour décider si effet doit être donné à ces dispositions impératives, il sera tenu compte de leur nature et de leur objet ainsi que des conséquences qui découleraient de leur application ou de leur non-application » ; que pour prétendre que la loi française s'appliquerait en ce que les dispositions du droit luxembourgeois applicables audit contrat seraient contraires aux dispositions qui seraient d'ordre public du code de la consommation français, les époux M... doivent démontrer d'une part le caractère d'ordre public des dispositions dont ils revendiquent l'application et d'autre par quelles dispositions du droit de la consommation luxembourgeois seraient contraires à celles contenues dans le code de la consommation français, ce qu'ils ne démontrent pas, soutenant au contraire à titre que les dispositions protectrices des consommateurs-emprunteurs sont identiques ; qu'enfin, la domiciliation des époux M... en France lors de la réitération au Mans par acte authentique du 7 juin 2010 de l'avenant n° 2 au prêt initial signé le 3 juin 2010 ne modifie pas la loi applicable au contrat de prêt puisqu'il est expressément indiqué dans l'avenant n° 2 qu'il n'emporte pas novation faisant disparaître les engagements précédemment pris par l'emprunteur et que la convention de nantissement du 11 mai 2007 demeure en vigueur, étant précisé que la mention de l'application de la loi luxembourgeoise est portée dans l'acte authentique du 7 juin 2010 ; qu'en conséquence il ne peut être argué de la violation des dispositions de la Convention de Rome invoquées par les époux M... pour écarter l'application de la loi luxembourgeoise au contrat de prêt signé par eux ; que La Française Bank reconnaît dans ses conclusions (p. 14) que la convention de crédit a été signée en vue de fiancer un bien immobilier comme le mentionne également ledit contrat de prêt ; que les époux M... indiquent (p. 12 de leurs conclusions) que subsidiairement le code de la consommation luxembourgeois s'appliquerait entraînant pour l'établissement de crédit des obligations identiques s'agissant de la protection du consommateur-emprunteur ; que cependant, les dispositions du code de la consommation luxembourgeois auxquelles serait soumis le prêt immobilier consenti par La Française Bank, laquelle fait uniquement référence aux textes de droit luxembourgeois applicables au taux d'usure, ne sont pas visées par les parties, de sorte qu'il convient d'ordonner la réouverture des débats aux fins d'obtenir les explications de la banque et des époux M... sur l'application au prêt litigieux et à ses avenants des dispositions du code de la consommation luxembourgeois ainsi que la production par La Française Bank d'un décompte de sa créance établi en application des dispositions de droit luxembourgeois et de surseoir à statuer sur le surplus des demandes (arrêt page 8 § 8 – 9) ;
ALORS QUE la cassation entraîne sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que l'arrêt rendu le 24 mai 2017 est la suite de l'ordonnance du juge chargé de la mise en état de cette procédure et s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, ayant été rendu en considération des conclusions des époux M... (et les conclusions postérieures), déclarées recevables par l'ordonnance critiquée par le premier moyen ; qu'il sera donc annulé en application de l'article 625 du code de procédure civile ;
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