Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 24 MAI 2023
(n° /2023, 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/18016 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAWHC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2019 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 17/02557
APPELANTE
Mutuelle SMABTP Société d'assurance à forme Mutuelle prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
INTIMES
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX
Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Emilie VERNHET LAMOLY de la SCP SVA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0055
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Marie-Ange Sentucq, présidente
Elise Thévenin-Scott, conseillère
Alexandra Pélier-Tétreau, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Céline Richard
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 26 avril 2023 prorogé au 17 mai 2023 puis au 24 mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [R] [Y], propriétaire d'une maison située à [Localité 7], a confié l'aménagement des combles par création d'un toit de type « Mansard », comportant des points de pignons mansardés avec fenêtres et la surélévation de la couverture, à la société AD Construction, suivant devis n°425 du 29 janvier 2009 établi pour un montant de 78 400 euros TTC.
Cette société était assurée au moment de l'ouverture du chantier auprès de la SMABTP puis, à compter du 27 février 2013, date de la résiliation de la police pour défaut de paiement de prime, auprès de la société Axa France Iard.
La déclaration préalable des travaux de réfection de la toiture et de l'aménagement des combles déposée le 2 juin 2009 a reçu un avis favorable des services de l'urbanisme de [Localité 7] le 14 mai 2009.
Aucune réception n'a été formalisée. Des désordres sont apparus et Monsieur [Y] a fait établir un constat d'huissier le 7 octobre 2013.
Par exploits délivrés le 2 et le 23 juillet 2014, Monsieur [R] [Y] a fait assigner en référé la SMABTP et la société AD Construction aux fins de désignation d'un expert.
Par ordonnance du 24 septembre 2014 le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise désignant Monsieur [N] en qualité d'expert, laquelle été ensuite rendue commune par ordonnance du 15 avril 2015 à Maître [V] [J] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AD Construction puis à la société Axa France Iard par ordonnance du 10 août 2016.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 10 avril 2017.
Par exploits en date des 12 et 20 juin 2017, Monsieur [R] [Y] a fait assigner entre autres parties la SMABTP et la société Axa France Iard devant le tribunal de grande instance de Meaux.
Le jugement prononcé le 4 juillet 2019 a :
Rejeté les demandes de Monsieur [R] [Y] à l'encontre de la société Axa France Iard,
Condamné la SMABTP à payer à Monsieur [R] [Y] les sommes suivantes :
38 758,50 euros au titre des travaux de reprise
25 000 euros au titre de la perte de chance de louer
3 000 euros au titre du préjudice moral
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Rejeté la demande de garantie de la SMABTP à l'encontre de la société Axa France Iard ;
Rejeté les demandes de la SMABTP et de la société Axa France Iard au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SMABTP aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire.
La SMABTP a interjeté appel selon déclaration reçue au greffe de la cour le 23 septembre 2019
Par conclusions n°2 signifiées le 9 juin 2020 la SMABTP demande à la cour :
Vu les articles 1646-1, 1648, 1792 et 1792-6 du code civil
Vu l'article L 124-5 alinéa 4 du code des assurances
Vu les articles 112 et suivants et 914 du code de procédure civile
En préambule,
Déclarer irrecevable l'exception de nullité soulevée par Monsieur [Y] au fond,
En toute hypothèse, la rejeter,
Réformer le jugement en son intégralité,
A titre principal,
Débouter le demandeur de toute demande de réception judiciaire
Retenir l'absence de réception « ni expresse ni tacite » (sic) des travaux de la société AD Construction
Débouter le demandeur de ses demandes à l'encontre de la SMABTP
Prononcer la mise hors de cause de la SMABTP
A titre subsidiaire,
Si la réception est retenue
Réformer le jugement
Constater que la réception sans réserves a purgé les vices reprochés par Monsieur [Y] à AD Construction assuré au titre de la garantie décennale uniquement par la SMABTP
Débouter le demandeur de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont relatives à des désordres apparents
A titre très subsidiaire
Si la garantie est retenue sur le fondement de la garantie décennale
Réformer le jugement sur les préjudices indemnisés et le quantum
Rejeter toute indemnisation relative aux travaux de peinture et d'embellissement et réformer le jugement en ce qu'il a admis le devis peinture pour 9 421,50 euros
Ramener les travaux de reprise à de plus justes proportions
A défaut, ordonner un complément d'expertise afin de déterminer le coût des travaux de reprise en lien avec les travaux de charpente et de couverture réalisés par AD Construction
Réformer le jugement en ce qu'il a alloué une somme au titre de la perte de chance de louer et rejeter toute demande à ce titre
Réformer le jugement en ce qu'il a alloué une somme au titre d'un préjudice moral inexistant et rejeter toute demande à ce titre
En toute hypothèse
Sur l'application du contrat RCD
Ecarter toute demande à l'encontre de la SMABTP à ce titre et la mette hors de cause
Si par impossible les demandes au titre du contrat RCD prospéraient à l'encontre de la SMABTP, condamner AXA France seul assureur à risque à ce titre, à garantir la SMABTP de toute condamnation
Condamner tout succombant au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives d'intimé n°2 Monsieur [R] [Y] demande à la cour de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil et très subsidiairement 1134 et 1147 du code civil en sa version applicable aux dommages
Juger que les travaux ont été réceptionnés tacitement en juillet 2010 et subsidiairement en septembre 2010
En conséquence,
Juger que les malfaçons entrent dans la garantie décennale assurée par la SMABTP et subsidiairement la société AXA France Iard
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamnation
Subsidiairement, s'il était jugé par extraordinaire que la garantie de la SMABTP n'est pas applicable faute d'ouverture et de réalisation du chantier dans sa période de garantie
Juger que la société AXA France Iard est tenue de garantir le dommage et donc d'assumer les frais de sa réparation intégrale à titre principal en exécution du contrat d'assurance décennale et à titre subsidiaire en qualité d'assureur responsabilité civile de la société AD Construction et la condamner à payer :
38 758 euros au titre des travaux de reprise
25 000 euros au titre de la perte de chance de louer
3 000 euros au titre du préjudice moral
Débouter les autres parties de toute prétention plus amples ou contraires
Dans tous les cas,
Condamner solidairement les défendeurs ou subsidiairement celui des défendeurs qui devra sa garantie à payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de l'avocat postulant.
Subsidiairement, si un article 700 était prononcé au profit d'AXA, condamner la SMABTP à supporter les frais de justice d'AXA à l'exclusion de toute charge de ces frais pour le concluant ou plus subsidiairement, condamner la SMABTP à garantir définitivement et sans recours le concluant du paiement des éventuels frais.
Par conclusions signifiées le 14 avril 2020 la société AXA France Iard demande à la cour de :
Vu les pièces versées aux débats
Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] et la SMABTP de leurs demandes à l'encontre de la société AXA France Iard
Débouter Monsieur [Y] et la SMABTP de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner tout succombant à payer à AXA la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture était prononcée le 14 décembre 2022.
SUR QUOI
LA COUR
L'exception de nullité du chef de l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la SMABTP
La SMABTP demande à la cour de rejeter le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel soulevé par Monsieur [Y] du fait de l'absence de dénomination précise de l'avocat qui aurait formalisé l'appel cependant, dans ses conclusions récapitulatives d'intimé n°2 portant appel incident signifiées par Monsieur [Y] le 30 octobre 2020 qui saisissent la cour, celui-ci ne soulève pas d'exception de nullité.
Il n'y a donc pas lieu de statuer de ce chef.
2- La Réception de l'ouvrage
Le tribunal a retenu que la prise de possession de l'ouvrage est caractérisée d'une part par la lettre du maître de l'ouvrage adressée à la SMABTP le 27 novembre 2013, réceptionnée par l'assureur le 29 novembre 2013, par laquelle celui-ci a procédé à une déclaration de sinistre et sollicité la garantie de la SMABTP pour des fuites importantes au niveau des pignons et des fenêtres, l'empêchant de poursuivre les travaux, et d'autre part par le paiement intégral des travaux par le maître de l'ouvrage.
La SMABTP fait valoir que le jugement mérite réformation en ce qu'il n'a pas statué sur la date à laquelle la réception tacite serait intervenue.
À titre principal, elle fait valoir que la police souscrite par la société AD construction le 1er janvier 2009 a été de manière constante, résiliée le 27 février 2013 de sorte que seule la garantie obligatoire de responsabilité décennale pourrait donc être mobilisée puisqu'au terme de la police, postérieurement à la résiliation du contrat, la SMABTP ne garantit que les dommages après réception, relevant de la garantie obligatoire.
Elle souligne que les travaux n'ont fait l'objet d'aucune réception formalisée et qu'une réception judiciaire est impossible puisqu'elle ne peut intervenir qu'à la requête du maître de l'ouvrage en cas de conflit avec les constructeurs ou en cas d'abandon de chantier or, en ce cas, il revient à la juridiction saisie de déterminer si des éléments liés à l'état d'avancement et à la qualité des travaux justifient la réception ou si à l'inverse une raison objective pourrait être utilement invoquée par le maître de l'ouvrage, à l'appui d'un rejet des travaux réalisés.
Au rappel des constatations de l'expert qui a indiqué qu'il n'y avait eu aucune réception et que les travaux n'étaient pas en état d'être reçus, la SMABTP conclut que la réception ne peut être judiciairement prononcée.
Sur la réception tacite, l'assureur souligne que contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, aucune prise de possession des lieux n'est intervenue ceci étant établi par les photographies figurant au rapport d'expertise et par le constat du mois d'octobre 2013 qui illustrent le fait que les travaux n'étaient pas en état d'être reçus.
La SMABTP souligne que les travaux de cloisonnement n'ont été entrepris par Monsieur [Y] qu'au mois d'octobre 2013, alors que les constatations de l'expert ont eu lieu en 2015 et que les photographies prises au mois de décembre 2014, montrent qu'aucune cloison n'était présente sous les combles tandis que le marché ne pouvait être terminé au mois de septembre 2010, comme le soutient l'intimé dès lors que la déclaration préalable des travaux qu'il fournit concernant les fenêtres est postérieure à la fin de l'année 2010.
La SMABTP en déduit que, contrairement à ce que le tribunal a retenu, les travaux n'étaient donc pas achevés en septembre 2010, ni même en février 2011, et que la prise de possession de l'ouvrage était matériellement impossible à ces deux dates. En outre, elle observe que le tribunal ne pouvait appuyer sa motivation de la réception tacite sur le constat d'huissier du 7 octobre 2013, alors que ce constat omet de mentionner les trous dans la toiture, qui ont été relevés par l'expert judiciaire et que la société AD Constructions a quitté le chantier sans que les ouvrages soit achevés comme le montrent les photographies prises par l'expert judiciaire cependant que dès avant l'abandon de chantier, Monsieur [Y] avait constaté des infiltrations et contacté cette entreprise à fin de chercher une solution amiable.
Sur le règlement de la totalité du prix invoqué par l'intimé, la SMABTP observe que le montant total du devis est de 74 800 € TTC sur un montant acquitté de 80 003 cents 18 € TTC, ce qui laisse apparaître une différence qui ne correspond pas à l'option du type d'isolation de sorte que rien n'est interdit de considérer que contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal l'option choisie n'a pas été réglée en totalité.
Ainsi, selon l'appelante la volonté claire et non équivoque de réceptionner l'ouvrage manifestant la satisfaction du maître de l'ouvrage, fait défaut.
Sur la garantie la SMABTP fait valoir que seule la responsabilité civile contractuelle en l'absence de réception pourrait être invoqué à l'encontre de son assurée, mais que n'étant plus l'assureur de responsabilité au jour de la réclamation, elle ne saurait être tenue à garantie et doit être mise hors de cause.
Subsidiairement elle oppose le caractère apparent des désordres et l'absence de réserve s'agissant de non- finitions et de non-conformité affectant la toiture et les huisseries.
Monsieur [R] [Y] oppose, au soutien de la confirmation du jugement, que la SMABTP garantissait l'assurance décennale de la société AD Construction jusqu'en 2013 époque du fait dommageable tandis que la société Axa couvrait l'assurance décennale d'une part et la responsabilité civile de droit commun d'autre part à compter du mois de février 2013, le contrat prévoyant un système de garantie non à raison du fait dommageable mais à raison de la date de la réclamation intervenue au cours de l'année 2014 dans le cadre du référé probatoire.
Ainsi, elle soutient que la société Axa est également, contrairement à ce qu'elle indique, susceptible de couvrir le sinistre.
Sur le fond, au visa de l'article 1792 du Code civil, il rappelle que les conclusions du rapport d'expertise judiciaire ont été explicites sur la multitude de malfaçons imputable à la société à déconstruction et qu'au mois d'août 2010, une fois la toiture posée, les infiltrations, se poursuivaient, générant une humidité constante et rendant l'ouvrage totalement impropre à sa destination.
Sur la date de la réception, il fait valoir que la réception des travaux issue du devis du 8 février 2010, est intervenue d'un commun accord entre les parties sans signature de procès-verbal au mois de juillet 2010 et que la réception des travaux supplémentaires sur l'option facturée au mois de septembre 2010, est intervenue à la fin du mois de septembre 2010.
Il indique avoir payé la dernière facture dans le devis de 74 800 € le 6 septembre 2011 ce qui prouve l'achèvement des travaux.
S'agissant de la prise de possession des lieux il affirme que celle-ci est intervenue à la fin des travaux effectués par la société AD Constructions, et que le fait qu'il ait lui-même entrepris d'autres travaux de rénovation, notamment les travaux intérieurs de cloisonnement et d'installation de fenêtres postérieurement à la réception des travaux visés dans le devis est sans incidence sur la prise de possession des lieux et le paiement du prix qui caractérisent la réception tacite intervenue en accord avec les parties.
Sur le prétendu caractère apparent des désordres, l'intimé souligne que ceux-ci sont apparus bien après la réalisation des travaux principalement réceptionnés en juillet et qu'un profane n'était pas à même de déceler.
La société Axa France IARD soutient que le paiement intégral du prix ne suffit pas à caractériser la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter celui-ci, et que malgré le paiement de la facture des travaux, les protestations constantes émises par le maître de l'ouvrage sur la qualité des travaux excluent toute réception.
Ainsi, elle fait valoir qu'il n'y a jamais eu de prise de possession des lieux, l'intimé n'ayant jamais habité cette maison qui n'est pas sa résidence principale, et que l'attestation de l'ancien gérant de la société Adem Construction produite en pièce 60 par l'intimé, établie sept ans après les faits, censée faire la preuve de la réception est dépourvue de valeur probante à défaut d'émaner du maître de l'ouvrage.
Elle conclut que le tribunal qui a à la fois jugé que le maître de l'ouvrage avait pris possession des lieux et qu'il ne vivait pas dans ce pavillon en raison de son inhabitabilité car inachevé et vétuste, s'est contredit.
Réponse de la cour
2-1 La réception tacite
Monsieur [Y] a fait constater pour la première fois les désordres par voie d'huissier le 7 octobre 2013, le constat indique d'une manière générale que tout l'étage a été dégradé par un dégât des eaux, que les peintures de tous les plafonds et des murs de toutes les pièces se décollent par larges plaques, ce qui est attesté par les photographies jointes.
L'huissier a également constaté que la salle de bains et la cuisine ont des équipements vétustes, que toutes les fenêtres de l'étage sont anciennes en bois à simple vitrage, et que les combles constitués par une pièce, sans cloison intérieure avec sol et murs en parpaings brut, sont affectés au niveau des deux murs pignon par des auréole visibles d'humidité, présentes également sous les fenêtres. Elle indique que certains parpaings sont humides au toucher.
L'expert judiciaire s'est rendu sur les lieux le 23 décembre 2014, le 22 juin 2015, et le 25 octobre 2016.
Sur la chronologie des faits, il indique que les travaux ont démarré de manière effective le 7 avril 2010, et que l'entreprise à de construction a achevé son activité sur le chantier le 7 septembre 2010, aucune réception des travaux n'étant attestée.
Sur les règlements effectués par Monsieur [Y], l'expert indique que selon ses dires, le maître de l'ouvrage a versé à l'entreprise, les sommes suivantes :
le 29 mars 2010,19 000 euros
le 7 avril 2010, 8 500 euros
le 17 mai 2010,15 001 euros
le 28 mai 2010, 5000 euros
le 1er juillet 2010, 17 940 euros
le 5 septembre 2011, 9 358,57 euros
L'expert évalue ainsi le total des sommes réglées selon les déclarations du maître de l'ouvrage à 74 800 € TTC correspondant au montant du devis TTC sans les options relatives aux panneaux « sandwich » avec ou sans finition lambris.
L'expert a constaté lors de la première réunion d'expertise, l'inachèvement des travaux indiquant que les murs pignon ont été rehaussés mais que la charpente et la couverture sont inachevées soulignant le jour en allège visible d'une fenêtre et précisant que cela était parfaitement décelable au moment du départ de l'entreprise à des constructions.
Il précise que la pose des panneaux isolants n'est pas terminée et que l'on voit la couverture, qu'il y a un manque d'étanchéité en rive des deux pignons et que l'eau de pluie peut s'infiltrer sans difficulté en dessous des rives.
L'expert indique avoir invité le maître de l'ouvrage à faire tous les travaux d'étanchéité extérieurs avant de poursuivre l'aménagement intérieur.
L'expert a également constaté :
d'importantes traces d'humidité sur le mur pignon côté intérieur en rive de couverture dont les photographies jointes au rapport en page 20/39 témoignent
que les travaux d'étanchéité intérieurs et extérieurs sont inachevés et que le rez-de-chaussée de l'immeuble est dans un état vétuste, les photographies témoignant du craquèlement des peintures au niveau des plafonds et des murs
En réponse à sa mission l'expert conclut :
qu'il y a des non-conformités contractuelles portant sur l'étanchéité à l'eau de pluie qui affectent les rives de la couverture en tuiles et le périmètre des fenêtres, des lucarnes, de sorte que les ouvrages d'étanchéité réalisé ne sont pas suffisants.
que les panneaux isolants ne sont pas terminés et les insuffisances d'étanchéité sont des non-conformités contractuelles visibles par un profane.
qu'il n'y a pas eu de réception des travaux et qu'il a été fait état d'un dégât des eaux durant le chantier en 2010 par le fait d'une bâche qui se serait envolée cependant qu'aucune déclaration de sinistre n'a été faite, ni par l'entreprise ni par le maître de l'ouvrage sans précision sur la date de ce sinistre.
que les travaux doivent être terminés et comporter la reprise des malfaçons au niveau de l'étanchéité des rives de toiture, des appuis des fenêtres et l'étanchéité des bavettes basses des fenêtres de toiture.
En réponse aux dires de la SMABTP, l'expert souligne qu'il y'a d'importantes traces d'infiltration au niveau des pignons qu'il n'y a pas eu prise de possession des lieux, aucun occupant n'habitant la maison.
En réponse aux dires de la société Axa, il précise que les travaux ont été réalisés en 2010 et non 2011 et qu'il n'y a pas eu de déclaration de sinistre en 2010 du fait de la bâche décrochée ou envolée.
Sur le problème des infiltrations au niveau des pignons, selon l'expert celles-ci proviennent principalement des tuiles de rive mal posées.
Sur l'isolation thermique en panneaux « sandwich » l'expert précise qu'elle n'était pas achevée lors de la première réunion d'expertise puisqu'on voyait le jour en toiture.
L'expert conclut que les désordres sont caractérisés par les nombreuses infiltrations en provenance de la toiture, venant dégrader les charpentes, les murs et la peinture, par l'aggravation de la situation à chaque épisode pluvieux et que l'immeuble est inhabitable depuis près de deux ans.
Il souligne que les travaux de l'entreprise AD Construction ont été achevés le 7 septembre 2010 mais que l'ouvrage n'était pas étanche à l'eau de pluie du fait des malfaçons affectant les rives de la couverture et les fenêtres des lucarnes.
Selon les dispositions de l'article 1792-6 alinéa 1 du Code civil, la réception et l'acte par lequel le maître de l'ouvrage, déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement.
Ces dispositions n'excluent pas la possibilité d'une réception tacite, dès lors que la prise de possession de l'ouvrage est accompagnée de faits démontrant la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux.
La réception marque le point de départ de la garantie décennale due par le constructeur en vertu des dispositions de l'article 1792 du code civil.
En l'espèce il doit être liminairement observé que Monsieur [Y] ne produit aucun élément attestant des échanges avec le locateur d'ouvrage, ni des conditions dans lesquelles celui-ci a quitté le chantier au mois de septembre 2010, sans remédier aux désordres affectant les travaux de couverture.
Le premier élément produit au dossier attestant des désordres résulte de la réception de la déclaration de sinistre adressée à la SMABTP au mois de novembre 2013 par Monsieur [Y], peu après l'établissement du constat du défaut d'étanchéité de la toiture par Maître [G] [C], huissier de justice, le 7 octobre 2013, dont il résulte une dégradation générale de l'étage par le fait des infiltrations affectant particulièrement les deux murs pignon en parpaings bruts avec des auréoles visibles d'humidité affectant les murs.
Les constatations de l'expert judiciaire opérées en 2014 et 2015 établissent, plus de quatre ans après l'arrêt des travaux par la société AD Construction au mois de septembre 2010 en dépit des nombreuses malfaçons qui affectent les rives de la couverture en tuiles ainsi que les fenêtres, les jours visibles au niveau de la toiture, son défaut d'étanchéité apparent pour un profane et la nécessité urgente de procéder à une reprise des malfaçons pour mettre l'immeuble hors d'eau.
Les lieux étant de manière incontestable inhabitables au jour de l'expertise, il appartient à Monsieur [Y] qui se prévaut du caractère tacite de la réception soit au mois de juillet 2010 soit au mois de septembre 2010, de rapporter la preuve d'une prise de possession manifestant, de manière non équivoque sa volonté d'accepter l'ouvrage inachevé.
Cependant, aucun élément ne vient corroborer cette prise de possession, alors que la chronologie des constats de l'huissier et de l'expert judiciaire démontre que les travaux ont été arrêtés au mois de septembre 2010 par la société AD Construction, que la toiture était encore fuyarde lors des constatations de l'huissier au mois d'octobre 2013 et que les lieux sont restés inhabités jusqu'au jour de l'expertise.
En outre, la volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage à la date invoquée par le maître de l'ouvrage, comme étant le mois de juillet 2010 et subsidiairement le mois de septembre 2010, ne peut s'évincer du paiement intégral ou quasi-intégral du prix, puisqu'au mois de septembre 2010, il restait dû de manière inexpliquée par Monsieur [Y] une somme de 9358, 57 euros dont le règlement n'est intervenu que le 5 septembre 2011.
Par conséquent, et en l'état des éléments fournis, le tribunal ne pouvait valablement retenir la réception tacite sans indiquer à quelle date celle-ci est intervenue quand, au demeurant, les précédentes constatations démontrent que Monsieur [Y] n'a pas manifesté tant au mois de juillet 2010 qu'au mois de septembre 2010, sa volonté non équivoque de réceptionner l'ouvrage.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a constaté la réception tacite des travaux.
2-2 La réception judiciaire
À défaut de réception amiable, sollicitée par l'une ou l'autre des parties, la réception judiciaire peut être prononcée à la seule condition que les travaux soient en état d'être reçus.
Monsieur [Y] ne sollicite pas le prononcé d'une réception judiciaire, que seule la SMABTP invoque comme étant impossible quand au demeurant il vient d'être démontré par les constatations de l'huissier et de l'expert judiciaire, que les travaux de réfection de la toiture n'étaient toujours pas en état d'être reçus à la date des opérations d'expertise au regard des malfaçons majeures affectant de manière généralisée la couverture non étanche, entraînant une humidité très importante au niveau des murs en pignon et sous les fenêtres en toiture.
Par conséquent la réception judiciaire des travaux exécutés par la société AD Construction n'étant pas demandée par Monsieur [Y], ne saurait être prononcée.
En l'absence de réception de l'ouvrage, la responsabilité de plein droit du constructeur issue des dispositions de l'article 1792 du code civil ne peut être mise en 'uvre, seule la responsabilité contractuelle résultant des dispositions de l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'Ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige, pouvant être invoquée, selon lequel le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
3- La garantie de la SMABTP
La SMABTP fait valoir qu'elle ne garantit que les désordres à caractère décennal et qu'en l'absence de réception laquelle conditionne la mise en 'uvre de la garantie, elle doit être mise hors de cause.
Monsieur [Y] oppose que c'est à l'assurance contractuelle, si elle a été souscrite, de réparer les préjudices subis à raison du caractère non louable et inhabitable des lieux.
Réponse de la cour
La police Cap 1000 souscrite par la SARL AD Construction à effet au 1er janvier 2009 dont les conditions particulières sont produites couvre :
les dommages affectant, après réception, les ouvrages relevant des travaux de construction soumis à l'assurance obligatoire de responsabilité décennale et ceux non soumis à l'assurance obligatoire de responsabilité décennale visés au Chapitre III article 17 des conditions générales qui visent les ouvrages de génie civil
les dommages extérieurs à l'ouvrage
les dommages en cours de travaux ayant pour origine l'incendie, la foudre, l'explosion, l'effondrement, la tempête, l'ouragan, le cyclone ou les catastrophes naturelles.
Cette police n'a donc pas pour objet de garantir les dommages survenus en cours de chantier ensuite d'une inexécution et/ou d'une mauvaise exécution des travaux objet du marché, imputables à l'entreprise assurée.
Sur infirmation du jugement, Monsieur [Y] doit donc être débouté des demandes en paiement dirigées à l'encontre de la SMABTP.
4- La garantie de la société Axa France Iard
La société Axa France Iard soutient que la police à effet au 27 février 2013 ne couvre pas les conséquences de la responsabilité civile du chef d'entreprise en dehors des dommages d'origine accidentelle causés en cours de chantier aux ouvrages ou matériaux de l'assuré, non applicable au cas d'espèce, aucune déclaration de sinistre n'ayant eu lieu postérieurement au décrochage de la bâche évoqué par l'expert, les autres garanties d'Axa n'étant mobilisables qu'en cas de désordres de nature décennale intervenus après réception.
Monsieur [Y] oppose le même moyen que celui invoqué à l'encontre de la SMABTP tenant à la mise en jeu de l'assurance contractuelle, si elle a été souscrite, pour la réparation des préjudices subis à raison du caractère non louable et inhabitable des lieux.
Réponse de la cour
La police BT Plus dont les conditions générales et les conditions particulières, à effet au 27 février 2013, sont produites, couvre les dommages matériels en cours de chantier liés à un effondrement et/ou dont l'origine est accidentelle.
Elle n'est donc pas applicable au cas d'espèce et il en est de même pour les dommages survenus après réception, relevant de la responsabilité civile décennale de l'entreprise assurée non mobilisable en l'absence de réception.
Les conditions particulières excluent en leur article 2.11.10 le coût des réparations pour remédier à des désordres ou malfaçons et, en leur article 2-11-12, les préjudices trouvant leur origine dans un défaut ou une insuffisance d'ouvrage ou des travaux qui auraient été nécessaires pour compléter la réalisation de l'opération de construction.
Par conséquent la garantie souscrite par la société AXA France Iard n'est pas applicable au litige qui met en cause un manquement de l'assuré à son obligation contractuelle de livrer un ouvrage exempt de vice.
Sur infirmation du jugement Monsieur [Y] sera débouté de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la SMABTP et de la société AXA France Iard en ce compris les frais irrépétibles et les dépens.
5- Les dépens et les frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à condamner Monsieur [Y] au règlement des entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judicaire cependant que la SMABTP et la société AXA France Iard seront déboutées de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
DEBOUTE Monsieur [R] [Y] de l'intégralité de ses demandes ;
DEBOUTE la SMABTP et la société AXA France Iard de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Y] aux entiers dépens ;
La greffière, La présidente,