Cour d'appel, 30 juin 2025. 22/01775
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/01775
Date de décision :
30 juin 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRÊT N°25/
SP
R.G : N° RG 22/01775 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FZWH
[C]
[Z]
C/
S.A. CAISSE D'EPARGNE PROVENCE-ALPES-CORSE (CEPAC)
RG 1ERE INSTANCE : 19/04151
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 30 JUIN 2025
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 8] en date du 18 OCTOBRE 2022 RG n° 19/04151 suivant déclaration d'appel en date du 12 DECEMBRE 2022
APPELANTS :
Monsieur [H] [U] [L] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Eric BODO, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [S] [Z] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Eric BODO, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE PROVENCE-ALPES-CORSE (CEPAC)
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentant : Me Olivier CHOPIN de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLOTURE LE : 14 novembre 2024
DÉBATS : En application des dispositions de l'articles 804 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 14 février 2025 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré,
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 30 avril 2025 prorogé par avis au 30 mai 2025 puis au 30 juin 2025.
Greffiere lors des débats : Sarah HAFEJEE.
Greffiere lors de la mise à disposition : Nathalie BEBEAU.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 30 juin 2025.
* * *
LA COUR
Par acte en date du 5 juillet 2016, la CEPAC (anciennement dénommée Banque de la Réunion) a consenti à la société Da Holding un crédit d'équipement de 245.000 euros.
En garantie de ce prêt, la CEPAC a obtenu les cautions de M. [H] [U] [L] [C] - gérant de la société Da Holding - et de son épouse Mme [B] [M] [Z], à hauteur de 159.250 euros chacun, soit 50 % du montant principal, majoré de 30 %, et pour une durée limitée à neuf ans.
Le 21 mars 2018, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a prononcé la liquidation judiciaire de la société Da Holding. La CEPAC a alors déclaré sa créance à la SELARL [K], en sa qualité de liquidateur judiciaire, pour un montant de 233.971 euros.
Par courriers recommandés avec accusé réception en date du 27 décembre 2018, la CEPAC a mis en demeure de payer M. et Mme [C], en leurs qualités de caution, la somme totale de 244.292,18 euros.
Par actes du 24 octobre 2019, la CEPAC a fait assigner M. et Mme [C] devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis aux fins de les voir condamner à exécuter leur engagement de caution.
M. et Mme [C] ont soulevé la disproportion du cautionnement à titre principal, le manquement au devoir de vigilance avec allocation de dommages et intérêts et compensation à titre subsidiaire. A titre infiniment subsidiaire, ils ont sollicité la limitation de la créance à la somme de 107.987,71 euros chacun ainsi que des délais de paiement.
Par jugement en date du 18 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes :
" REJETTE le moyen tiré de la disproportion du cautionnement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [C] et Madame [S] [Z] épouse [C] à verser à la SA CAISSE D'EPARGNE PROVENCE-ALPES-CORSE la somme de 120.954, 235 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 6,95 % sur la somme de 231.929, 11 euros à compter du 27 décembre 2018 ;
REJETTE la demande reconventionnelle en responsabilité et indemnisation;
REJETTE la demande reconventionnelle de délais de paiement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [C] et Madame [S] [Z] épouse [C] aux dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. "
Par déclaration du 12 décembre 2022, M. et Mme [C] ont interjeté appel du jugement précité.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état suivant une ordonnance rendue le 14 décembre 2022.
Le 13 mars 2023, M. et Mme [C] ont déposé leurs premières conclusions.
Le 13 juin 2023, la CEPAC a déposé ses premières conclusions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2024.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions n° 3 récapitulatives et responsives transmises par voie électronique le 11 septembre 2024, M. et Mme [C] demandent à la cour de :
-Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Mme [C] ;
Y faisant droit
-Infirmer la décision entreprise ;
Statuant à nouveau :
-Constater l'existence d'une procédure de surendettement ;
-Juger que les engagements de caution sont disproportionnés ;
-En conséquence, débouter la CEPAC de ses demandes, fins et conclusions;
-A défaut, juger que la CEPAC a violé son devoir de mise en garde ;
-Condamner la CEPAC à indemniser M. et Mme [C] à hauteur de son éventuelle créance ;
-Condamner la CEPAC à payer à M. et Mme [C] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner la CEPAC en tous les dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions additionnelles et récapitulatives n° 3 transmises par voie électronique le 12 novembre 2024, la CEPAC demande à la cour de :
-Recevoir la CEPAC en son action, et faisant droit à ses demandes ;
-Confirmer l'entier jugement entrepris ;
-Débouter M. et Mme [C] de l'intégralité de leurs prétentions ;
-Condamner solidairement M. et Mme [C] en leur qualité de caution à verser à la CEPAC la somme de 120.954,235 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 6,95 % sur la somme de 231.929,11 euros à compter du 27 décembre 2018 au titre du crédit d'équipement de 245.000 euros, à savoir :
.Créance admise au passif de la liquidation judiciaire : 233.971,32 €
.Intérêts de retard au taux conventionnel majoré de 3 points soit 6,95 % à compter du 18/05/2018 : 9.979,36 €
.Frais d'expertise : 341,50 €
Total : 244 292,18 €
En toute hypothèse
-Condamner M. et Mme [C] à verser à la CEPAC la somme de 3.000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire
La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de " constatations " ou de " dire et juger " lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
En l'espèce, dans le dispositif de ses conclusions, M. et Mme [C] demandent à la cour de " constater l'existence d'une procédure de surendettement ", sans en tirer aucune conséquence juridique. Il s'ensuit que la cour n'a pas à statuer sur ce point, étant précisé que la CEPAC demande la confirmation de " l'entier jugement entrepris. "
Sur la disproportion des engagements de caution
M. et Mme [C] soutiennent en substance que leur situation financière et patrimoniale ne leur permettait manifestement pas de faire face à une éventuelle mise en 'uvre de la caution. Ils font valoir que :
-la banque leur a demandé de s'engager pour plus de 5 fois le montant de leurs revenus annuels bruts
-leurs revenus n'ont pas évolué en 2017 ni en 2018 et Mme [C] va bientôt prendre sa retraite
-il convient de déduire de ces revenus leurs charges : loyer de leur appartement (1.380 euros réindexé depuis à 1.462,85 euros), prêt destiné à abonder leurs comptes-courant d'associés dans les livres de la société Da Holding (486,24 euros par mois sur 36 mois), prêt souscrit en métropole
-la mise en 'uvre de la caution a entraîné la demande puis l'ouverture d'une procédure de surendettement qui a abouti à un rééchelonnement de leurs dettes.
La CEPAC fait valoir pour l'essentiel que M. et Mme [C] ne rapportent pas la preuve de la disproportion. Elle plaide qu'elle s'est interrogée sur l'état de solvabilité et que financièrement M. et Mme [C] était en mesure d'honorer leur engagement : ils avaient un revenu global de 53.690 euros par an et n'avaient aucun engagement à payer à la date de leur souscription.
Sur ce,
En vertu des dispositions des articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation (aujourd'hui abrogés par l'ordonnance du 15 septembre 2021 et intégrés au code civil) " Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. "
Ces dispositions s'appliquent à toutes les cautions averties ou non à condition qu'elle soit une personne physique, au cautionnement présentant un caractère commercial et à tout créancier professionnel.
La disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l'obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, c'est à dire aux mensualités des prêts, mais au montant de son propre engagements. Il est tenu compte l'endettement global de la caution y compris celui résultant d'engagements de caution, quand bien même ces engagements de caution auraient été déclarés disproportionnés, à condition qu'il s'agisse de cautionnements antérieurement souscrits mais il ne peut être tenu compte d'un cautionnement antérieur que le juge déclare nul et qui est ainsi anéanti rétroactivement.
C'est la caution qui supporte la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, le code de la consommation n'imposant pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement.
La caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier. Ainsi, la banque n'a pas de vérification à faire sur les informations données par la caution dans une fiche que la caution certifiée exacte et signée en l'absence d'anomalie apparente et peut les opposer sauf à intégrer des charges qu'elle ne pouvait ignorer.
La sanction du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution est l'impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de cet engagement.
Il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de la conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir que, au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à ses obligation.
En l'espèce, il est justifié par les pièces versées aux débats des engagements de caution souscrits par M. et Mme [C], suivant acte sous signature privée de " CAUTIONNEMENT DE DETTE PROFESSIONNELLE (caution personne physique) CAUTIONNEMENT SOLIDAIRE A OBJET SPECIAL " du 5 juillet 2016 par lequel chacun des époux [C] s'est engagé en qualité de caution de la SARL DA Holding, débiteur principal, dans la limite de 159.250 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 9 ans.
Chacun des engagements comporte la mention manuscrite rappelant le montant limite de l'engagement, la renonciation au bénéfice de la discussion et la mention expresse selon laquelle la caution s'engage à rembourser au prêteur dans la limite des montants fixés, sur ses revenus et biens les sommes si la société DA Holding n'y satisfaisait pas elle-même.
Chacune des cautions est donc bien tenue au paiement au titre de ces engagements.
Suivant jugement rendu le 21 mars 2018, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société DA Holding et désigné la SELARL [N] [K] en qualité de liquidateur judiciaire.
Il n'est pas contesté que la société DA Holding n'a pas satisfait à ses engagements, et le 22 mai 2018, la CEPAC a déclaré sa créance au liquidateur à hauteur de 233.971,32 euros puis a mis en demeure M. et Mme [C], en leur qualité de caution personnelle et solidaire de la société DA Holding, par courriers recommandés avec accusé de réception du 27 décembre 2019 de lui régler la somme de 233.971,32 euros, outre les intérêts de retard au taux conventionnel majoré de 3 points de 6,95% pour 9.979,36 euros et les frais d'expertise pour 341,50 euros, soit un total de 244.292,18 euros sous quinzaine.
M. et Mme [C] versent aux débats, notamment :
-leur avis d'imposition 2017 concernant leurs revenus 2016 dont il ressort que les revenus annuels des époux [C] s'élevaient à 29.670 euros pour M. [C], soit 2.472,50 euros par mois, et à 29.984 euros pour Mme [C], soit 2.498,67 euros par mois, soit un total de 59.654 euros par an, soit 4.971,17 euros par mois
-leur bail d'habitation conclu le 1er mars 2009 moyennant un loyer mensuel de 1.320 euros outre une provision sur charges de 60 euros par mois, loyer porté à 1.462,85 euros à compter du mois de mars 2020
-un crédit à la consommation CEPAC d'un montant de 15.000 euros remboursable sur 36 échéance de 453,27 euros (document non daté et non accompagné d'un tableau d'amortissement).
Il résulte de ce qui précède que M. et Mme [C] échouent à rapporter la preuve qui leur incombe de la disproportion de leur engagement de caution, eu égard au montant de leurs revenus et de l'absence de justification de leurs charges, hormis le loyer, représentant moins de 27% de leur revenu mensuels.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté le moyen tirée de la disproportion manifeste de l'engagement de caution de M. et Mme [C].
Sur le devoir de mise en garde
M. et Mme [C], associés et dirigeants de la société Da Holding, soutiennent en substance que la CEPAC ne démontre pas qu'ils sont des cautions " avertie " et font valoir que :
-Mme [C] occupe un emploi de technicienne manipulatrice dans un cabinet d'imagerie médicale
-M. [C] a travaillé en tant que salarié jusqu'en 2009
-ils ont pris en location-gérance un restaurant, certes prospère, pendant un peu plus d'un an mais il n'ont pas eu besoin de faire de prêt
-puis M. [C] a créé un société dénommée " Élégance et bienséance " mais ce n'est pas suffisant pour en faire un " homme d'affaires "
-quand ils se sont adressés à la CEPAC pour financer l'acquisition du fonds litigieux, ils ne disposaient en réalité d'aucune expérience en la matière
-ils n'ont pas réalisé l'énormité des engagements souscrits et le risque pris au regard de leurs capacités et de leur expérience.
La CEPAC fait valoir pour l'essentiel que M. et Mme sont des cautions " averties " en leur qualité d'associés et de gérants de la société Da Holding : ils avaient toutes les possibilités et tous les outils pour connaître la situation financière du débiteur principal au moment où ils souscrivaient leur engagement de caution, tant sur le plan comptable qu'en ce qui concerne leur activité actuelle et prévisionnelle, et pour mesure ainsi les risques de leurs engagements.
Sur ce,
Le banquier dispensateur professionnel de crédit a le devoir de mettre en garde la caution non avertie sur les risques de son engagement au regard des capacités financières du débiteur principal à honorer la dette garantie.
Une telle mise en garde n'est cependant requise que si la caution, au regard de sa situation patrimoniale, s'expose à un risque de surendettement ou, ajoute la Cour de cassation, même si tel n'est pas le cas, si l'opération financée était vouée à l'échec dès son lancement (Cass. com., 15 nov. 2017, n° 16-16.790 ).
En effet, pour établir que le banquier dispensateur de crédit était tenu, à son égard, d'un devoir de mise en garde, la caution non avertie doit établir qu'à la date à laquelle son engagement a été souscrit, celui-ci n'était pas adapté à ses capacités financières ou qu'il existait un risque d'endettement né de l'octroi du prêt, lequel résultait de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.
La qualité de caution avertie doit s'apprécier in concreto au regard de son expérience, de sa formation et de sa compétence en matière financière. La qualité de caution avertie ne peut résulter du seul statut de dirigeant d'une société.
La charge de la preuve du caractère averti de la caution pèse sur le banquier, débiteur de l'obligation de mise en garde.
Sauf circonstances particulières, la seule qualité de dirigeant et, a fortiori, d'associé est impropre à établir la qualité de caution avertie (Cass. com., 20 avr. 2017, n° 15-15.096 ).
La sanction du défaut de mise en garde est la perte d'une chance de ne pas contracter, justifiant une décharge partielle. Mais le juge peut ne laisser à la charge de la caution que l'euro symbolique.
En l'espèce, M. et Mme [C] versent aux débats, notamment :
-un extrait K bis du 19 mars 2018 de la société DA Holding dont il ressort que la société, dont l'activité est " Toutes restaurations, grande licence de restauration " est immatriculée depuis le 10 août 2009, et que M. [C] en est le gérant
-curriculum vitae de M. [C] dont il ressort qu'il a été gérant du restaurant " [Localité 5] [Localité 4] " à [Localité 7] en 2009 et 2010 (chiffre d'affaires 860.000 euros sur 12 mois) et du restaurant " La Vigie " du 3 juillet 2016 au 17 février 2018 et a exploité une société en nom propre " Élégance et bienséance " de 2010 à 2015.
La CEPAC produit au dossier, notamment :
-le contrat de prêt (crédit d'équipement) de 245.000 euros sur 7 ans accordé à la SARL Da Holding destiné à financer l'acquisition du fonds de commerce de restaurant situé à [Localité 9] connu sous le nom commercial " le Bout'Chandelle " pour un coût total de 220.000 euros ainsi que divers travaux d'aménagement d'un coût prévisionnel de 53.000 euros
-le procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale ordinaire de la société DA Holding du 2 mai 2016 dont il ressort que M. et Mme [C] sont les seuls associés et propriétaires de 245 parts pour M. [C] et 255 parts pour son épouse qui est également la gérante de la société
-des publications au BODACC dont il ressort que Mme [C] apparaît en qualité de gérante de ladite société en octobre 2009 et M. [C] en septembre 2016.
En l'espèce, comme il a été statué plus haut, les engagements de caution de M. et Mme [C] étaient adaptés à leurs capacités financières.
S'agissant du risque d'endettement né de l'octroi du prêt garantit résultant de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de la société DA Holding, emprunteur, aucun des éléments produits au dossier ne permet à M. et Mme [C] d'en établir la réalité.
Il s'ensuit que c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande reconventionnelle en responsabilité et indemnisation de M. et Mme [C], et ce, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le caractère averti ou non des cautions.
Sur la condamnation de M et Mme [C] en leur qualité de caution
Le quantum de la créance de la banque tel que retenu par les premiers juges sera confirmé en raison de l'absence de contestation sur ce point par M. et Mme [C] et la CEPAC ayant valablement déclaré sa créance auprès du liquidateur de la société Da Holding, ladite créance n'ayant fait l'objet d'aucune contestation.
Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions y compris les dépens et les frais irrépétibles.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. et Mme [C] succombant, il convient de les condamner aux dépens d'appel et de les débouter de leur demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel.
L'équité commandant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la CEPAC, il convient de lui accorder de ce chef la somme de 1.500 euros pour la procédure d'appel.
L'équité commande d'écarter l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 18 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;
Y ajoutant
Condamne M. [H] [U] [L] [C] et Mme [B] [M] [Z] épouse [C] aux dépens d'appel ;
Les déboute de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
Les condamne à payer à la SA Caisse d'Epargne Provence-Alpes-Corse (CEPAC) la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique